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18/01/2023 | FRANCE | N°21-13.270

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2023, 21-13.270


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10040 F

Pourvoi n° G 21-13.270




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ Mme [O] [S], épouse [

N],

2°/ M. [G] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ la société [G] [N], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ M. ...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10040 F

Pourvoi n° G 21-13.270




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ Mme [O] [S], épouse [N],

2°/ M. [G] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ la société [G] [N], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 21-13.270 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Z] [S], épouse [H],

2°/ à Mme [P] [H], divorcée [J],

3°/ à Mme [I] [H], épouse [E],

4°/ à M. [L] [E],

tous quatre domiciliés [Adresse 15],

5°/ à la société [K] [H], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de MM. [R] et [G] [N] et de la société [G] [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S] épouse [H], de Mme [H] divorcée [J], de Mme [H] épouse [E], de M. [E] et de la société [K] [H], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N], MM. [R] et [G] [N] et la société [G] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], MM. [G] et [R] [N] et la société [G] [N] et les condamne à payer à Mme [S] épouse [H], Mme [H] divorcée [J], Mme [H] épouse [E], M. [E] et à la société [K] [H] la somme globale de 3 000 euros ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [N], MM. [R] et [G] [N] et la société [G] [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts [S]-[N] visant à faire déplacer l'assiette de la servitude de passage instituée par acte notarié du 27 octobre 2020 et grevant les parcelles cadastrées AS n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (issues de la parcelle E n° [Cadastre 2]) et bénéficiant aux parcelles cadastrées AS n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (issues de la parcelle E n° [Cadastre 4]) ; d'AVOIR dit que le tracé initial de cette servitude sera maintenu conformément au titre constitutif et ainsi que l'expert judiciaire l'a fait figurer sur son plan côté ; d'AVOIR ordonné aux consorts [S]-[N] de libérer l'assiette de ce passage en rétablissant la configuration originaire de ce passage et en détruisant les obstacles et bâtiments qui ont été installés ou construits sur cette assiette dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ; d'AVOIR dit qu'une astreinte de 200 euros par jour de retard courra à compter du premier jour suivant l'écoulement du délai de six mois susvisé;

AUX MOTIFS QUE, dans son arrêt du 6 septembre 2018, la cour a jugé que l'acte de donation du 27 octobre 1972 avait établi une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle AS n° [Cadastre 14] (nu-propriétaire M. [R] [N] et usufruitière Mme [O] [S]) au profit notamment des parcelles AS n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (nu-propriétaires [P] et [I] [H], usufruitière Mme [Z] [S]) ; que cette servitude est décrite dans l'acte notarié du 27 octobre 1972 en ces termes : «sur toute la longueur du côté ouest de la parcelle présentement donnée, un droit de passage de 3 mètres de largeur, destiné à permettre d'accéder au chemin du Moulin aux parcelles cadastrées E n° [Cadastre 3] (...) et [Cadastre 4]» ; que l'assiette de cette servitude a donc été clairement définie par les parties à l'acte de donation du 27 octobre 1972 et c'est sans aucune difficulté que l'expert géomètre commis par la cour a pu positionner cette assiette sur le plan selon un tracé qui a été approuvé par toutes les parties au présent litige ; que le présent contentieux est né entre les parties lorsque les consorts [S]-[N] ont fait édifier selon permis de construire en date du 26 août 2005 un bâtiment agricole et un hangar de stockage, tous deux à cheval sur l'assiette de la servitude objet du litige ; que les consorts [S]-[H], propriétaires des fonds dominants, ont formellement notifié aux consorts [S]-[N] par courrier de leur conseil du 14 octobre 2005 leur volonté de maintenir l'assiette de la servitude conventionnelle de passage ; que les consorts [S]-[N] n'ont cependant pas tenu compte de ce courrier et ont édifié les deux édifices conformément à leur projet initial et donc sur l'assiette foncière de la servitude ; que, ce faisant, ils rendaient impossible l'usage de la servitude conventionnelle de passage par les consorts [S]-[H] ; que, dans leurs dernières écritures, les consorts [S]-[N] se fondent sur l'article 701 alinéa 3 du code civil pour solliciter du juge la modification de l'assiette de la servitude de passage ; qu'ils sollicitent de la cour qu'elle retienne le tracé proposé par l'expert judiciaire sur l'ancienne parcelle AS n° [Cadastre 6], devenue AS n° [Cadastre 11], tracé qui selon eux remplirait les conditions posées par le code civil ; que les appelants soutiennent au contraire que les conditions légales de la substitution ne sont pas réunies, en particulier la condition liée au déplacement de l'assiette de passage sur un fonds ayant le même propriétaire que le fonds servant initial ; que l'article 701 du code civil dispose : «Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.» ; qu'il résulte de ces dispositions légales que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage ne doit rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode ; que les alinéas 2 et 3 de l'article 700 instituent un principe de fixité de la servitude et de son assiette ; qu'à titre dérogatoire, l'article 701 alinéa 3 du code civil autorise le déplacement de l'assiette sous réserve de conditions strictes dont le juge doit vérifier qu'elles sont bien réunies ; que ces éléments de fait et de contexte étant rappelés, il ressort de l'analyse des pièces versées par les parties la situation suivante concernant les quatre conditions posées par l'article 701 alinéa 3 du code civil ; 1 – que l'assignation primitive de l'assiette de la servitude de passage doit être devenue plus onéreuse pour le fonds servant ; qu'en l'espèce, les consorts [S]-[N] n'apportent pas la preuve de l'alourdissement de la charge de la servitude pour leur propriété ; que le tracé initial rectiligne en bordure ouest de la parcelle AS n°[Cadastre 14] était manifestement le plus adapté pour minimiser les contraintes subies par le fonds servant ; qu'en l'absence de preuve établissement un alourdissement de cette charge pour le fonds servant, cette première condition n'est pas remplie ; 2 – que le nouvel endroit proposé au propriétaire du fonds dominant doit être aussi commode que le tracé originaire ; qu'en l'espèce, le tracé sinueux proposé par les intimés est plus long et plus tortueux ; qu'il est manifestement moins commode que le tracé initial rectiligne qui permettait de desservir la propriété des consorts [S]-[H] dans des conditions optimales, tant pour la circulation des propriétaires des fonds dominants que pour l'utilisation des engins agricoles ; que cette deuxième condition n'est donc pas davantage remplie ; 3 – que le déplacement de l'assiette doit se faire sur un fonds dont le propriétaire est le même que le propriétaire du fonds servant originaire ; que l'assiette de la servitude de passage telle qu'elle a été conventionnellement instituée le 27 octobre 1972 grève la seule parcelle AS n° [Cadastre 14] devenue après division intervenue les 6 et 12 décembre 2019 : AS n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] : terrain supportant deux bâtiments agricoles tous deux propriété de la SCEA [G] [N] ; AS n° 416 : terrain nu dont M. [R] [N] est nu-propriétaire et Mme [O] [S] usufruitière (seule la parcelle AS n° [Cadastre 9] n'est pas concernée par le tracé originaire de la servitude) ; que le tracé alternatif proposé par les consorts [S]-[N] traverse la parcelle cadastrée AS n° [Cadastre 11], terrain nu dont M. [R] [N] est nu-propriétaire et Mme [O] [S] ainsi que M. [G] [N] usufruitiers indivis ; qu'il ressort de cette analyse des titres de propriété que la condition de stricte identité des propriétaires du fonds servant originaire et des propriétaires du nouveau fonds servant envisagé n'est pas remplie ; que, toutefois, dans la mesure où tous les titulaires de droits réels sur le nouveau fonds servant envisagé (nu-propriétaire M. [R] [N] et usufruitiers Mme [O] [S] et M. [G] [N]) ont donné leur accord dans leurs dernières conclusions d'appel, la condition liée à la propriété du nouveau fonds servant proposé doit être considérée remplie par les intimés (Civ. 3e 10 nov. 1999 n° 97-15.606 P) ; 4 – qu'enfin, l'article 701 du code civil ne s'applique pas au cas où la servitude a été supprimée au préalable sans l'accord des propriétaires du fonds dominant (Civ. 3e 8 juillet 2009 n° 08-15.763 P) ; qu'en l'espèce, les consorts [S]-[N] ont construit deux bâtiments à usage agricole à cheval sur le chemin de passage sans l'autorisation des bénéficiaires de cette servitude ; qu'ils ont même persévéré dans leur projet en dépit du refus clairement manifesté par courrier d'avocat en date du 14 octobre 2005 ; qu'en supprimant unilatéralement cette servitude conventionnelle de passage, les consorts [S]-[N] se sont privés de la possibilité d'en demander la modification sur le fondement de l'article 701 du code civil ; que les demandes formées par les consorts [S]-[N] en vue de la commission d'un nouvel expert judiciaire et subsidiairement en vue d'une médiation judiciaire seront rejetées eu égard à l'ancienneté du litige, aux nombreuses décisions judiciaires déjà intervenues, au désaccord persistant entre les parties depuis de nombreuses années et à l'échec de l'expertise judiciaire ordonnée en procédure d'appel pour tenter de définir un tracé alternatif dans le respect des dispositions de l'article 701 du code civil ; qu'il ressort ainsi de l'analyse précédente que les consorts [S]-[N] ne respectent pas l'intégralité des conditions requises par l'article 701 alinéa 3 du code civil pour autoriser judiciairement la modification de l'assiette de la servitude de passage ; qu'en conséquence, la demande de modification de l'assiette de la servitude par les consorts [S]-[N] sera rejetée ; que la démolition est la sanction normale d'un droit réel transgressé ; que l'examen de l'historique du présent litige démontre qu'en 2005 les consorts [S]-[N] ont délibérément porté atteinte à la servitude conventionnelle en construisant des bâtiments agricoles sur l'assiette de ce passage ; qu'à la suite des protestations des consorts [S]-[H] notifiées par courrier d'avocat du 14 octobre 2005, les intimés ont persévéré dans leur projet et édifié ces constructions illicites en parfaite connaissance des risques d'avoir plus tard à remettre en état et à démolir ces ouvrages construits en violation des droits d'autrui ; que, dès lors, les consorts [S]-[N] ne sont pas fondés faire valoir le principe de proportionnalité pour échapper aux conséquences de leur faute lourde et délibérée, s'agissant d'une remise en état des lieux qui est le seul moyen de rétablir les appelants dans leurs droits et de rétablir cette servitude réelle ; qu'en conséquence, et en l'absence de solution moins onéreuse à disposition, la cour condamnera les consorts [S]-[N] à rétablir l'assiette initiale de la servitude telle qu'elle ressort du plan de l'expert judiciaire et en procédant, en tant que de besoin, à la destruction des parties de bâtiments à usage agricole irrégulièrement édifiées sur l'assiette de ce passage ; que, compte-tenu de la nature des travaux à réaliser, mais aussi d'une certaine urgence liée à l'ancienneté de la violation des droits des propriétaires du fonds dominant, ce rétablissement de l'assiette devra être réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [S]-[H] demandaient à la cour d'appel de «juger que le déplacement, ne serait-ce que partiel, de l'assiette de la servitude de passage sur fonds n'appartenant pas au propriétaire du fonds grevé ne peut en aucun cas être imposé aux propriétaires du fonds dominant» et, en conséquence, de «juger en l'espèce que le déplacement, sur la parcelle AS n° [Cadastre 11] appartenant en nue-propriété à [R] [N], de l'assiette de la servitude se développant partiellement sur la parcelle AS n° [Cadastre 8] appartenant à la SCEA [G] [N], ne peut en aucun cas être imposé aux propriétaires du fonds dominant, enjoindre dès lors à [R] [N] et à la SCEA [G] [N], venants aux obligations d'[O] [N], d'avoir, dans les 15 jours qui suivront la signification de l'arrêt à venir, à rétablir la servitude conventionnelle de passage dans son assiette d'origine rectiligne telle que figurant sur l'annexe 2 du rapport d'expertise de Monsieur [T]» ; que la cour d'appel a relevé que « dans la mesure où tous les titulaires de droits réels sur le nouveau fonds servant envisagé (nu-propriétaire M. [R] [N] et usufruitiers Mme [O] [S] et M. [G] [N]) ont donné leur accord dans leurs dernières conclusions d'appel, la condition liée à la propriété du nouveau fonds servant proposé doit être considérée remplie par les intimés» ; qu'en refusant néanmoins le déplacement de l'assiette et en ordonnant la démolition des ouvrages litigieux, tandis que les consorts [S]-[H] ne formulaient ces demandes qu'en raison de l'absence d'identité des propriétaires entre le fonds servant originel et le fonds devant supporter la nouvelle assiette, la cour d'appel qui a méconnue l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds servant peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser ; que les consorts [S]-[N] faisaient valoir que les bâtiments litigieux étaient indispensables à l'exploitation du fonds servant ; que, pour rejeter néanmoins la demande de modification de l'assiette de la servitude, la cour d'appel a retenu que « les consorts [S]-[N] n'apport[aient] pas la preuve de l'alourdissement de la charge de la servitude pour leur propriété» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maintien de l'assiette primitive de la servitude ne privait pas les consorts [S]-[N] de l'avantage résultant de ces bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil ;

3) ALORS QUE si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds servant peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser ; que pour rejeter la demande de modification de l'assiette de la servitude, la cour d'appel a retenu que « le tracé sinueux proposé par les intimés est plus long et plus tortueux» et qu'« il est manifestement moins commode que le tracé initial rectiligne qui permettait de desservir la propriété des consorts [S]-[H] dans des conditions optimales, tant pour la circulation des propriétaires des fonds dominants que pour l'utilisation des engins agricoles» ; qu'en se fondant uniquement sur la longueur et le caractère «sinueux» de l'assiette proposée, quand il résultait des constatations de l'expert que le passage proposé était plus commode que l'assiette primitive, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil ;

4) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour s'opposer au déplacement de l'assiette de la servitude, les consorts [S]-[H] s'en tenaient à la question de la propriété du fonds sur lequel l'assiette serait déplacée ; qu'en se fondant d'office sur une prétendue voie de faits des consorts [S]-[N] de nature à faire obstacle à l'application de l'article 701, alinéa 3 du code civil, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds servant peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser ; que, pour rejeter la demande de modification de l'assiette de la servitude, la cour d'appel a retenu que « l'article 701 du code civil ne s'applique pas au cas où la servitude a été supprimée au préalable sans l'accord des propriétaires du fonds dominant » et que, «en l'espèce, les consorts [S]-[N] ont construit deux bâtiments à usage agricole à cheval sur le chemin de passage sans l'autorisation des bénéficiaires de cette servitude» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts [S]-[N], le nouveau tracé n'avait pas déjà été accepté par les consorts [S]-[H], dès lors qu'ils l'employaient avant les constructions effectuées en 2005 et qu'ils avaient enfoui sous cette assiette, aux alentours des années 2000, leurs canalisations de gaz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.270
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-13.270, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13.270
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