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18/01/2023 | FRANCE | N°21-12734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2023, 21-12734


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° A 21-12.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [M] [H], domic

iliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.734 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° A 21-12.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.734 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2021), le 4 février 2014, lors d'un accouchement sous anesthésie péridurale, Mme [H] a présenté une brèche méningée lui ayant occasionné des céphalées.

2. Le 3 février 2015, se prévalant de la persistance de céphalées, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a ordonné une expertise médicale.

3. Les 18 et 20 octobre 2016, à l'issue du versement d'une provision par la société Pacifica, en exécution d'un contrat garantissant les accidents de la vie et notamment la survenue d'un accident médical, et d'un échec de la procédure de règlement amiable, en l'absence de lien causal retenu par la CCI entre les céphalées actuelles et l'anesthésie péridurale, Mme [H] a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (l'ONIAM) et la société Pacifica.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre l'ONIAM, alors :

« 1°/ que, premièrement, un accident médical non fautif ouvre droit, au profit du patient, à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque les préjudices qui lui sont directement imputables présentent un caractère de gravité ; qu'en retenant que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, quand ils constataient pourtant que, selon les experts MM. [F] et [B] et le docteur M. [U], ces céphalées s'expliquent vraisemblablement, en l'absence de tout état antérieur, par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident, les juges du fond ont violé l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique ;

2°/ que, deuxièmement, et en tout état, un accident médical non fautif ouvre droit, au profit du patient, à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque les préjudices qui lui sont directement imputables présentent un caractère de gravité ; que la preuve d'une telle imputabilité peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, pourvu qu'elles soient précises, graves et concordantes ; qu'en retenant que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, sans rechercher si les faits relevés par les experts MM. [F] et [B] et le docteur [U] – à savoir que ces céphalées sont sans lien avec un quelconque état antérieur et qu'elles s'expliquent vraisemblablement par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident – ne constituaient pas des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes, justifiant d'un lien de causalité direct entre les céphalées et l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II du code de la sécurité sociale ;

3°/ que, troisièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont relevé, sur la base du rapport des experts MM. [F] et [B], que les céphalées de tension de Mme [H] pouvait encore s'expliquer par un abus médicamenteux ; que faute de s'être expliqués, avant de retenir une telle hypothèse, quant à l'avis du docteur M. [U] qui l'excluait au terme d'une analyse précise et circonstanciée portant sur les antalgiques prescrits à Mme [H], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, au vu des rapports d'expertise, notamment fondés sur deux IRM réalisées les 14 mars 2014 et 4 mai 2015, que, si les céphalées présentées à l'issue de la péridurale étaient imputables à la brèche méningée, les céphalées chroniques dont souffrait Mme [H] n'étaient pas liées à la survenue de cet accident médical et qu'aucune séquelle n'en subsistait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pu qu'en déduire que n'étaient pas réunies les conditions d'imputabilité du dommage à l'accident médical, s'agissant des céphalées chroniques, et de gravité du dommage prévues à l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Pacifica, et la condamner à lui rembourser la provision versée, alors « que, est réputé avoir renoncé à contester sa garantie l'assureur qui, en connaissance des faits lui permettant de ce faire, a versé sans réserves une indemnité provisionnelle à l'assuré ; qu'en retenant que la société Pacifica n'avait pas agi en connaissance de cause, quand pourtant ils constataient que celle-ci avait versé une indemnité provisionnelle, en main le rapport d'expertise qu'elle avait diligentée et le rapport des experts [F] et [B], sur la base duquel ils se sont, pour l'essentiel, fondés pour écarter tout lien de causalité entre les céphalées de tension et l'accident médical survenu, au motif inopérant que l'avis de la CCI, ayant fait défaut à la société Pacifica, était déterminant, dès lors que, comparé aux rapports d'expertise, il était « plus détaillé et davantage motivé » et « usait d'un vocabulaire moins technique », les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien 1103 nouveau du code civil ».

Réponse de la Cour:

8. Après avoir retenu que la société Pacifica n'avait pas eu connaissance, avant de verser une provision à Mme [H], de l'avis très motivé de la CCI du 7 juillet 2015 qui concluait à l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre les céphalées actuelles et l'anesthésie péridurale pratiquée et qui constituait un élément déterminant pour l'appréciation par la société Pacifica de son obligation à garantir Mme [H], la cour d'appel a pu écarter l'existence d'une renonciation non équivoque de cette société à contester sa garantie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Mme [H] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que premièrement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour dire que la garantie contractuelle de la société Pacifica n'était pas due, que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, quand ils constataient pourtant que, selon les experts MM. [F] et [B] et le docteur M. [U], ces céphalées s'expliquent vraisemblablement, en l'absence de tout état antérieur, par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien 1103 nouveau du code civil ;

2°/ que, deuxièmement, et en tout état, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour dire que la garantie contractuelle de la société Pacifica n'était pas due, que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, sans rechercher si les faits relevés par les experts MM. [F] et [B] et le docteur M. [U] –à savoir que ces céphalées sont sans lien avec un quelconque état antérieur et qu'elles s'expliquent vraisemblablement par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident – ne constituaient pas des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes, justifiant d'un lien de causalité direct entre les céphalées et l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien 1103 nouveau du code civil ;

3°/ Que, troisièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont relevé, sur la base du rapport des experts [F] et [B], que les céphalées de tension de Mme [H] pouvait encore s'expliquer par un abus médicamenteux ; que faute de s'être expliqués, avant de retenir une telle hypothèse, quant à l'avis du docteur [U] qui l'excluait au terme d'une analyse précise et circonstanciée portant sur les antalgiques prescrits à Mme [H], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien 1103 nouveau du code civil »

Réponse de la cour

11. Le rejet du premier moyen contestant l'absence de lien causal entre les céphalées chroniques dont souffre Mme [H] et l'accident médical rend sans portée le troisième moyen qui invoque un tel lien pour solliciter le bénéfice de la garantie de la société Pacifica.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [H], encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté Mme [H] de ses demandes dirigées contre l'ONIAM ;

ALORS QUE, premièrement, un accident médical non fautif ouvre droit, au profit du patient, à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque les préjudices qui lui sont directement imputables présentent un caractère de gravité ; qu'en retenant que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, quand ils constataient pourtant que, selon les experts [F] et [B] et le docteur [U], ces céphalées s'expliquent vraisemblablement, en l'absence de tout état antérieur, par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident, les juges du fond ont violé l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, un accident médical non fautif ouvre droit, au profit du patient, à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque les préjudices qui lui sont directement imputables présentent un caractère de gravité ; que la preuve d'une telle imputabilité peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, pourvu qu'elles soient précises, graves et concordantes ; qu'en retenant que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, sans rechercher si les faits relevés par les experts [F] et [B] et le docteur [U] – à savoir que ces céphalées sont sans lien avec un quelconque état antérieur et qu'elles s'expliquent vraisemblablement par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident – ne constituaient pas des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes, justifiant d'un lien de causalité direct entre les céphalées et l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont relevé, sur la base du rapport des experts [F] et [B], que les céphalées de tension de Mme [H] pouvait encore s'expliquer par un abus médicamenteux ; que faute de s'être expliqués, avant de retenir une telle hypothèse, quant à l'avis du docteur [U] qui l'excluait au terme d'une analyse précise et circonstanciée portant sur les antalgiques prescrits à Mme [H], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [H], encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté Mme [H] de toutes ses demandes, en ce compris celles dirigées contre la société PACIFICA, et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 10.300 euros ;

ALORS QUE, est réputé avoir renoncé à contester sa garantie l'assureur qui, en connaissance des faits lui permettant de ce faire, a versé sans réserves une indemnité provisionnelle à l'assuré ; qu'en retenant que la société PACIFICA n'avait pas agi en connaissance de cause, quand pourtant ils constataient que celle-ci avait versé une indemnité provisionnelle, en main le rapport d'expertise qu'elle avait diligentée et le rapport des experts [F] et [B], sur la base duquel ils se sont, pour l'essentiel, fondés pour écarter tout lien de causalité entre les céphalées de tension et l'accident médical survenu, au motif inopérant que l'avis de la Commission de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux, ayant fait défaut à la société PACIFICA, était déterminant, dès lors que, comparé aux rapports d'expertise, il était « plus détaillé et davantage motivé » et « usait d'un vocabulaire moins technique », les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien [1103 nouveau] du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [H], encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté Mme [H] de toutes ses demandes, en ce compris celles dirigées contre la société PACIFICA, et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 10.300 euros ;

ALORS QUE, premièrement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour dire que la garantie contractuelle de la société PACIFICA n'était pas due, que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, quand ils constataient pourtant que, selon les experts [F] et [B] et le docteur [U], ces céphalées s'expliquent vraisemblablement, en l'absence de tout état antérieur, par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien [1103 nouveau] du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour dire que la garantie contractuelle de la société PACIFICA n'était pas due, que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, sans rechercher si les faits relevés par les experts [F] et [B] et le docteur [U] – à savoir que ces céphalées sont sans lien avec un quelconque état antérieur et qu'elles s'expliquent vraisemblablement par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident – ne constituaient pas des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes, justifiant d'un lien de causalité direct entre les céphalées et l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien [1103 nouveau] du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont relevé, sur la base du rapport des experts [F] et [B], que les céphalées de tension de Mme [H] pouvait encore s'expliquer par un abus médicamenteux ; que faute de s'être expliqués, avant de retenir une telle hypothèse, quant à l'avis du docteur [U] qui l'excluait au terme d'une analyse précise et circonstanciée portant sur les antalgiques prescrits à Mme [H], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien [1103 nouveau] du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12734
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-12734


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12734
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