CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° G 21-25.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
L'entreprise DTP (Entreprise [V]), venant aux droits de M. [V], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.713 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Société des courses de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Entreprise DTP (Entreprise [V]), venant aux droits de M. [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Société des courses de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Entreprise [V], venant aux droits de M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Entreprise [V] venant aux droits de M. [V] et la condamne à payer à l'association Société des courses de [Localité 3] et à M. [G] la somme de 3 000 euros, chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'entreprise DTP (Entreprise [V])
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation présentée par l'entreprise [V] (EURL DTP), qu'il a déclaré valable la résiliation unilatérale du marché de travaux aux torts exclusifs de l'entreprise [V] (EURL DTP), qu'il a condamné l'entreprise [V] (EURL DTP) à payer à l'association Société des courses de [Localité 3] les sommes de 41 318,90 € HT au titre des travaux réalisés par l'entreprise Guérin, de 3 289 € au titre de l'intervention de la société Soderef, de·2 210,27 € au titre de l'intervention de la société Drec, le tout avec intérêts au taux légal, qu'il a condamné in solidum l'entreprise [V] (EURL DTP) et M. [G] à payer à l'association Société des courses de [Localité 3] les sommes de 30 815 € HT au titre de la réalisation du bassin par- la société Guérin et de 30 000 € HT au titre de la réalisation de la membrane du bassin par la société Kis, le tout avec intérêts au taux légal, qu'il a donné acte à l'association Société des courses de [Localité 3] qu'elle reconnaît ·devoir à M. [V] la somme de 47 178, 56 € HT au titre du solde de son décompte de résiliation, qu'il a condamné l'association Société des courses de [Localité 3] à payer à l'EURL DTP, venant aux droits de M. [V], la somme de 47 178, 56 € HT à majorer de la TVA et des intérêts au taux légal avec capitalisation, qu'il a dit qu'il y aura lieu à compensation entre les sommes mises à la charge de l'EURL DTP venant aux droits de M. [V] avec celle de 47 178, 56 € HT à majorer de la TVA et des intérêts au taux légal avec capitalisation, qu'il a déclaré l'EURL DTP irrecevable dans sa demande de garantie formée contre M. [G] et rejeté celle-ci, et qu'il a condamné l'EURL DTP venant aux droits de M. [V] à relever et garantir M. [G] à hauteur de 60 % de la totalité des condamnations prononcées contre ce dernier ;
ALORS, premièrement, QU'est nulle pour vice de fond une assignation visant une personne inexistante, telle une entreprise, laquelle n'a aucune existence juridique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'assignation devant les premiers juges visait non pas M. [V] ou l'EURL DTP mais l'entreprise [V], de sorte qu'elle était nulle de plein droit ; qu'en écartant cette nullité au motif que le tribunal avait compris que le défendeur était M. [V] et que celui-ci avait constitué avocat et s'était défendu sans invoquer de grief, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du code de procédure civile :
ALORS, deuxièmement, QUE l'EURL DTP soulignait qu'en vertu du CCAP, dont la valeur contractuelle résultait du règlement de consultation, c'était le CCAG travaux 76 qui était applicable à la résiliation, et que contrairement à la norme NFP 03-001 il n'autorisait aucune dérogation à l'obligation de mise en demeure de l'entrepreneur, de sorte que la résiliation litigieuse était illicite faute de mise en demeure (conclusions de l'EURL DTP, p. 8 et 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen en se bornant à affirmer que le CCAG n'avait pas de valeur contractuelle et que la résiliation était soumise à la norme NFP 03-001 parce que selon les CCCG signées par l'entreprise [V] le marché était régi par les normes AFNOR, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile :
ALORS, troisièmement, QUE en jugeant que la tromperie grave sur la qualité des travaux, justifiant la résiliation sans mise en demeure en application de la norme NFP 03-001, était établie par le fait que les canalisations étaient sous dimensionnées et le fait que l'étude sur l'évacuation des eaux de pluie était tardive et erronée, ce qui caractérisait des manquements de M. [V] mais pas son intention délibérée de tromper l'association Société des courses de [Localité 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil :
ALORS, quatrièmement, QUE pour condamner l'EURL DTP à payer au maître d'ouvrage la somme de 41 318,90 € HT au titre des travaux restant à exécuter, l'arrêt attaqué a retenu que ces travaux ont été confiés, par une convention identique à celle conclue avec l'EURL DTP, la société Guerin pour un surcoût de 41 318,90 € HT par rapport à ce qui aurait été payé à l'EURL DTP si elle avait exécuté ces travaux ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ce surcoût pour des travaux identiques était justifié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le principe de réparation intégrale a été respecté, et privé sa décision de base légale au regard de ce principe et de l'ancien article 1147 du code civil ;
ALORS, cinquièmement, QUE selon l'article 1794 du code civil, en cas de résiliation unilatérale du marché par le maître d'ouvrage l'entrepreneur a droit à l'indemnisation de son manque à gagner ; qu'en faisant application de ce texte pour juger que la résiliation aux torts de l'EURL DTP était justifiée, tout en décidant que cette dernière ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner parce qu'il était le résultat de son comportement, la cour d'appel a violé l'article 1794 du code civil ;
ALORS, sixièmement, QUE l'EURL DTP soulignait que nonobstant la validation des sommes par le maître d'oeuvre pour un total de 98 212,46 € par le maître d'oeuvre, l'association Société des courses de [Localité 3] ne rapportait pas la preuve d'avoir effectivement payé toutes les situations correspondantes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen en se bornant à relever que le certificat de paiement n° 33 de 98 212,46 € avait été approuvé par M. [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, septièmement, QUE le principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles et les exceptions dont il est assorti, tels que formulés par les articles 564 à 566 du code de procédure civile, ne concernent que les demandes nouvelles formulées par la partie qui avait la qualité de demandeur principal en première instance ; qu'en opposant les règles en cause à l'EURL DTP venant aux droits de M. [V], pour juger irrecevable sa demande de garantie contre M. [G], quand en première instance M. [V] avait la qualité de défendeur comme ayant été attraite à la procédure par l'association Société des courses de [Localité 3], les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles 564 à 566 du code de procédure civile.