CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° X 21-24.530
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mmes [X] et [M] [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 septembre 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
1°/ Mme [X] [A],
2°/ Mme [M] [A],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 21-24.530 contre l'arrêt rendu 12 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de tuteur aux biens de M. [Z] [S], majeur protégé,
2°/ à [G] [F], épouse [Y], ayant été domiciliée [Adresse 3], prise en son nom personnel et en qualité de tutrice de M. [Z] [S],
3°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de légataire de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de [G] [F], épouse [Y], décédée,
4°/ à M. [P]
5°/ à Mme [R] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 6], et pris en qualité de légataires de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de [G] [F], épouse [Y], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mmes [X] et [M] [A], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [X] et [M] [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [X] et [M] [A] et les condamne in solidum à payer à M. [B], ès qualités de tuteur de M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mmes [X] et [M] [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mesdames [M] et [X] [A] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à déclarer parfaite la vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré Section AK, [Cadastre 7] lieu dit [Adresse 1], d'une surface de 00ha, 21ca et 74a, dont M. [Z] [S] et Mme [G] [Y] sont propriétaires ;
1°) ALORS QUE seul l'offrant peut se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif adopté qu'« au 2 février 2016, date à laquelle Mme [X] et [M] [A] caractérisent la formation de la vente, leur offre d'acquisition n'était plus valable, celle-ci ayant expiré le 30 juin 2015 à minuit » (jugement, p. 5), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1101 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1117 du même code ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de Mesdames [X] et [M] [A], qui faisaient valoir que l'ordonnance autorisant la vente du bien immobilier était devenue définitive sans que Madame [G] [Y] n'ait formé contre elle un recours, ce qui démontrait son consentement à la vente en qualité non seulement de tutrice de Monsieur [Z] [S], nu-propriétaire du bien, mais également en qualité d'usufruitière de ce bien (conclusions p.13), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de Mesdames [X] et [M] [A] qui faisaient valoir que Madame [G] [Y] avait mandaté son administrateur de biens le 2 septembre 2014 afin de purger le droit de préemption du locataire, démontrant ainsi sa volonté de vendre le bien (conclusions p.12), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIREMesdames [M] et [X] [A] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutées de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [Z] [S] représenté par Monsieur [C] [B], tuteur, et Madame [G] [Y] née [F], tutrice, et Madame [G] [Y] née [F] à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de Mesdames [X] et [M] [A], qui sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice né d'une rupture fautive des pourparlers en se prévalant notamment du mutisme de Mme [Y], après qu'elles se soient pourtant portées acquéreurs aux conditions du vendeur et que Mme [Y] sollicité l'autorisation de vendre du juge des tutelles, les parties étant engagées dans, des pourparlers avancés (conclusions, p.19 et s.), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.