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11/01/2023 | FRANCE | N°21-20.945

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2023, 21-20.945


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10026 F

Pourvoi n° A 21-20.945




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

Mme [W] [P], domiciliée [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° A 21-20.945 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opp...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10026 F

Pourvoi n° A 21-20.945




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-20.945 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le certificat de nationalité française établi le 24 septembre 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Denis a été délivré à tort, d'Avoir dit que Mme [W] [P] née le 30 novembre 1993 à [Localité 3] (Madagascar) n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

ALORS QUE lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le certificat de nationalité française établi le 24 septembre 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Denis a été délivré à tort, d'Avoir dit que Mme [W] [P] née le 30 novembre 1993 à [Localité 3] (Madagascar) n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

1°) ALORS QUE les modalités des vérifications par les autorités consulaires françaises de l'authenticité des actes d'état civil des Français dressés dans un état étranger s'effectuent en accord avec les autorités locales, selon les prescriptions de la loi étrangère et les usages en vigueur dans le pays ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen tiré de l'absence de validité de la procédure de vérification in situ, et partant, se fonder sur celle-ci pour retenir que l'acte de naissance de Mme [P] était apocryphe, que la convention d'entraide judiciaire franco-malgache du 4 juin 1973 n'était pas applicable et que l'article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil prévoyaient certaines dispositions permettant aux autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil de dresser les actes de l'état civil concernant les français sur les registres de l'état civil consulaire et transcrivent sur ces registres les actes concernant les français, établis par les autorités locales, et que dès lors, les constatations effectuées par l'agent consulaire sont des éléments de preuve légalement admissibles tant qu'il n'est établi aucune opposition des autorités locales compétentes au contrôle du registre des déclarations de naissance qu'elles détenaient, qu'elles ont présenté et dont elles ont laissé prendre copie, ce qui exclut toute atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, sans répondre au moyen tiré de ce que la vérification in situ opérée par les autorités consulaires françaises concernant son acte d'état civil était prohibée par les prescriptions de la loi étrangère, dès lors que les articles 17 et 18 de la loi malgache n°61-0625 du 9 octobre 1961 prévoyaient que « les registres de l'état civil ne peuvent être communiqués au public mais le procureur de la République et le président du tribunal ainsi que certaines autorités administratives déterminées par décret peuvent en requérir communication » et que les autorités françaises ne faisaient pas partie des autorités administratives déterminées par décret, visées par ce textes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 5 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil dispose que « lorsque des dispositions conventionnelles le prévoient, ou à défaut, dès lors que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas, les agents (diplomatiques et consulaires ) dressent conformément aux dispositions du code civil, les actes de l'état civil concernant les français sur les registres de l'état civil consulaire ; dans ces conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 23 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017, ils transcrivent également sur ces registres les actes concernant les français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 47 et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public » ; que ce texte qui ne concerne que l'établissement des actes d'état civil des français et leur transcription sur les registres consulaires ne donne pas pouvoir aux autorités consulaires et diplomatiques de procéder à des vérifications in situ des registres d'état civil tenus par les autorités étrangères ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que ce texte permettaient aux agents d'y procéder, en l'absence d'opposition des autorités locales compétentes au contrôle du registre des déclarations de naissance qu'elles détenaient, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil et 9 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la Convention relative aux affaires judiciaires entre la République française et la République de Madagascar du 4 juin 1973 n'a pas pour objet exclusif l'entraide judiciaire ; que conformément au titre V de son annexe n°1, comprenant un article 24, elle a vocation à s'appliquer de manière générale aux actes d'état civil et à la légalisation ; qu'en jugeant que cette Convention n'était applicable qu'en matière d'entraide judiciaire et que la vérification in situ diligentée par un adjoint du consulat général de France à [Localité 4] n'ayant pas été faite dans le cadre d'une entraide judiciaire mais à l'occasion d'une demande de transcription de l'acte de naissance de Mme [P], la vérification ne relevait pas de la procédure instituée par l'article 24 de la Convention, la cour d'appel a méconnu l'article 24 du titre V de l'annexe 1 de la Convention relative aux affaires judiciaires entre la République française et la République de Madagascar du 4 juin 1973.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(encore plus subsidiaire)

Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le certificat de nationalité française établi le 24 septembre 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Denis a été délivré à tort, d'Avoir dit que Mme [W] [P] née le 30 novembre 1993 à [Localité 3] (Madagascar) n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

1°) ALORS QUE, en tout état de cause, la loi ne subordonne pas l'établissement de la filiation par possession d'état à la production d'un acte de naissance certain ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que dès lors que Mme [P] ne produisait pas un acte de naissance certain, la possession d'état de filiation maternelle ne pouvait pas être caractérisée, la cour d'appel a violé les articles 330 et 311-1 du code civil ;

2°) ALORS QU'à supposer que l'arrêt soit lu comme ayant retenu que Mme [P] n'avait pas justifié de ce que sa possession d'état ait existé durant sa minorité, qu'en se bornant à affirmer que l'article 20-1 du code civil dispose que « la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, et à reprendre ainsi les termes généraux de la loi, sans expliciter en quoi, ce ne serait pas le cas au regard des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.945
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-20.945, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20.945
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