CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° E 21-20.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
1°/ M. [W] [L],
2°/ Mme [Y] [N], épouse [L],
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [P] et [O] [L],
3°/ M. [J] [L],
tous trois domiciliés [Adresse 1]),
ont formé le pourvoi n° E 21-20.144 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [L] et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, et de M. [J] [L], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] [L] et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, et M. [J] [L], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [W] [L] et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, et M. [J] [L], .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable M. [J] [L], en ce que l'appel formé le 13 septembre 2018 par M. [W] [L] et Mme [Y] [N] en qualité de représentants légaux serait irrecevable ;
1- ALORS QUE l'intervention volontaire à la procédure, avant la clôture, du mineur devenu majeur est recevable et permet de régulariser la procédure poursuivie par son représentant légal après sa majorité ; qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure que [J] [L] a déposé des conclusions de reprise d'instance, reçues par RPVA le 10 janvier 2020 puis des conclusions en réplique reçues par RPVA le 14 janvier 2020 tandis que la clôture a été fixée au 4 février 2020 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé pour [J] [L] par ses parents sans se prononcer sur la régularisation de la procédure résultant de l'intervention volontaire à l'instance de [J] [L], la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'en déclarant l'irrecevable l'appel formé au nom de [J] [L] par ses parents, quelques mois après sa majorité, malgré les conclusions tendant à la reprise volontaire de l'instance déposées au nom de [J] [L] avant la clôture, l'arrêt attaqué a opposé à ce dernier une entrave disproportionnée à son droit au juge et ainsi violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. [W] [L] n'est pas français et l'infirmant pour le surplus, d'avoir dit que ses enfants mineurs [P] et [O] [L] n'étaient pas français et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
1°) ALORS QUE la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français après l'indépendance de l'Algérie et après l'expiration des délais de souscription des déclarations de reconnaissance, soit après le 22 mars 1967 ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'appartenance de ces personnes au statut civil de droit commun soit présumée, qu'il soit établi qu'elles aient joui de la possession d'état de français jusqu'à leur décès ; qu'en opposant à l'action en déclaration de nationalité française exercée par M. [L] fondée sur l'appartenance de son grand-père au statut de droit commun des musulmans d'Algérie au moment de l'indépendance, le fait qu'il ne démontrait pas que ce grand-père, né en Algérie en 1898, avait joui d'une possession d'état de français jusqu'à son décès, mais sans rechercher s'il ne démontrait que son grand-père avait joui d'une possession d'état constante après l'indépendance de l'Algérie française et après le 22 mars 1967, par le fait qu'il vivait à Paris en 1964 et que la préfecture de police lui avait délivré à cette date une carte nationale d'identité française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30-2, 32-1 et 32-2 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la possession d'état de français est le fait de se considérer français et d'être traité en tant que tel notamment par l'autorité publique française, sans qu'il ne soit exigé que cette possession ait été intégralement réalisée sur le territoire français ni d'être en mesure de produire des documents pour chaque année écoulée ; qu'en l'espèce, pour établir la possession d'état de français de son grand-père, M. [W] [L] produisait, d'une part, sa carte d'identité délivrée le 6 octobre 1964 par la préfecture de police de [Localité 3] après l'indépendance de l'Algérie, indiquant qu'il était domicilié à [Localité 3], d'autre part, l'acte de notoriété délivrée après sa mort par un officier public ministériel indiquant, sur le fondement de l'attestation de deux de ses voisins qui déclaraient l'avoir parfaitement connu, qu'il demeurait encore à [Localité 3] à son décès, et, de troisième part, l'acte de décès établi par la mairie de [Localité 3] confirmant également qu'il avait élu domicile à cette adresse parisienne ; qu'il en résultait que de 1964 et jusqu'à sa mort, M. [E] [C] s'était toujours considéré comme français et avait toujours été considéré comme tel par l'administration française ; qu'en exigeant que d'autres documents soient produits pour la période intermédiaire, la Cour d'appel a excédé ce que les textes exigent, et a violé les dispositions de l'article 32-2 du code civil.