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11/01/2023 | FRANCE | N°21-18.313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2023, 21-18.313


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10037 F

Pourvoi n° Q 21-18.313




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

La so

ciété Figestel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.313 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cou...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10037 F

Pourvoi n° Q 21-18.313




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

La société Figestel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.313 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Morgane, Hôtel Chambellan Morgane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Route 55, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Hôtel Arc de Triomphe-Etoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Figestel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Morgane, Route 55, et Hôtel Arc de Triomphe-Etoile, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Figestel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Figestel et la condamne à payer aux sociétés Hôtel Arc de Triomphe-Etoile, Morgane et Route 55 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Figestel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(qualification du contrat)

La société Figestel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2019 sauf en ce qu'il a condamné la société Figestel à verser à la société Route 55 au bénéfice de la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile la somme de 113 919,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Figestel à payer à la société 55 la somme de 111 993,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015.

1°) Alors que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la circonstance que les parties fassent référence, dans un acte, à l'article 1984 du code civil, n'est pas de nature à lui conférer la qualification de mandat ; qu'au cas présent, pour retenir cette qualification, la cour d'appel a relevé que « les deux conventions de gestion tripartites conclues les 16 janvier 2009 et 8 janvier 2010 entre les société Morgane, Route 55, ATE et Figestel visent expressément l'article 1984 du code civil à l'exclusion de toute autre référence, et notamment de règles du code de commerce » (arrêt attaqué, p. 6, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) Alors que si les contrats prévoyaient que M. [G], le directeur général de Figestel, serait nommé directeur général des hôtels, cela était sans conséquence sur la teneur des missions confiées à la société Figestel elle-même ; qu'en en déduisant que les relations entre les hôtels et la société Figestel elle-même devraient être qualifiées de mandat, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) Alors que, en tout état de cause, à supposer que les relations entre les hôtels et leur directeur général ou gérant soient assimilables à un mandat, le litige portait ici sur un autre aspect des deux conventions triparties, relatif aux relations entre les hôtels et Figestel, qui en était rationnellement détachable ; que la cour d'appel aurait ainsi dû procéder à une qualification distributive et appliquer à l'objet du litige les règles relatives à la relation entre les hôtels et Figestel, c'est-à-dire les règles du contrat d'entreprise, et non celles relatives à la relation entre les hôtels et M. [G] ; qu'en qualifiant l'ensemble de mandat, la cour d'appel a méconnu les articles 1779 et 1984 du code civil ;

4°) Alors que la société Figestel faisait expressément valoir que les relations entre les hôtels et Figestel étaient séparables des relations entre les hôtels et leur directeur, M. [G], comme en témoignait la circonstance qu'à compter de 2013, M. [G] a cessé d'être co-gérant des sociétés propriétaires, mais les contrats, en ce qu'ils étaient des contrats d'entreprise, ont continué à s'exécuter avec le prestataire Figestel (conclusions d'appel Figestel p. 22-23) ; que la cour d'appel n'a apporté aucune réponse à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que, en tout état de cause, le contrat par lequel le propriétaire d'un hôtel charge son cocontractant d'exécuter à son profit des tâches matérielles telles que veiller à faire respecter par le responsable de l'établissement les règles applicables, contrôler la gestion de l'hôtel et veiller à la bonne tenue de la comptabilité, s'assurer du bon fonctionnement du système informatique et des équipements de sécurité, constitue un contrat d'entreprise, quand bien même il serait également prévu, à titre accessoire, que, pour assurer la bonne exécution du contrat, le représentant du prestataire serait nommé directeur général ou co-gérant de l'hôtel ; qu'en retenant la qualification de mandat, la cour d'appel a violé les articles 1779 et 1984 du code civil ;

6°) Alors que, subsidiairement, le mandat d'intérêt commun est celui par lequel toutes les parties sont liées par une convergence d'intérêts ; que si un tel contrat implique ordinairement deux parties, il peut également en lier trois, notamment dans une hypothèse de sous-mandat d'intérêt commun aux trois parties ; qu'au cas présent, pour écarter la qualification de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel s'est bornée à relever que les conventions tripartites liaient, outre les hôtels et la société Figestel, la société Route 55 considérée par la cour d'appel comme mandataire de premier rang et que celle-ci ferait « écran » à la qualification de mandat d'intérêt commun (arrêt attaqué, p. 6, in fine) ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;

7°) Alors que, de la même manière, le mandat d'intérêt commun est celui par lequel toutes les parties sont liées par une convergence d'intérêts ; que, pour écarter cette qualification, après avoir observer que les conventions tripartites liaient également la société Route 55, la cour d'appel a ajouté « alors que l[es] extraits Bodacc mentionnent « administration : gérant partant M. [B] [G] » (arrêt attaqué, p. 7, in limine) ; qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(régime de la résiliation)

La société Figestel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2019 sauf en ce qu'il a condamné la société Figestel à verser à la société Route 55 au bénéfice de la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile la somme de 113 919,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Figestel à payer à la société 55 la somme de 111 993,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015.

1°) Alors que les conventions tripartites conclues par les parties contenaient une clause ainsi libellée : « le présent contrat prendra fin par l'arrivée de son terme ou en cas de défaillance de l'une des parties à laquelle celle-ci n'aurait pas remédié dans les 30 jours d'une mise en demeure. La résiliation du contrat principal mettra fin à toute délégation » (art. 8) ; que les parties avaient donc prévu, de manière claire et dépourvue de la moindre ambiguïté, en cas de défaillance de l'une des parties, la possibilité pour l'autre de mettre fin au contrat à l'issue d'une période de trente jours devant suivre la mise en demeure de remédier à ces défaillances ; qu'un tel dispositif, qui implique d'une part, que l'une des parties mette en demeure l'autre de remédier à ses défaillances et, d'autre part, la possibilité pour cette dernière d'effectivement y remédier, n'est aucunement assimilable à un préavis de 30 jours, lequel implique simplement un délai mais ni mise en demeure de remédier aux défaillances ni possibilité de le faire ; que, pour valider la résiliation adressée par la société Morgane le 29 octobre 2014, sans mise en demeure de la société Figestel de remédier à ses prétendues défaillances et sans possibilité de le faire, la cour d'appel a considéré que le dispositif contractuel précité était « un délai de préavis de 30 jours » (arrêt attaqué, p. 7, § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conventions des 16 janvier 2009 et 8 janvier 2010, en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil ;

2°) Alors que l'article 8 des deux conventions tripartites, cité par la cour d'appel, prévoyait que « le présent contrat prendra fin par l'arrivée de son terme ou en cas de défaillance de l'une des parties à laquelle celle-ci n'aurait pas remédié dans les 30 jours d'une mise en demeure. La résiliation du contrat principal mettra fin à toute délégation » ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré le courrier de résiliation à effet immédiat du 29 octobre 2014 adressé par M. [E] à la société Figestel avait valablement emporté résiliation (arrêt attaqué, p. 7, § 6 et in fine) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si à un quelconque moment M. [E] aurait mis en demeure la société Figestel de remédier à une quelconque défaillance dans un délai de 30 jours et si la société Figestel avait à cet égard défailli, ce qui était nié par la société Figestel (conclusions d'appel, p. 26 et s.) et n'était pas même allégué par les parties adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°) Alors que, en tout état de cause, le courrier de résiliation adressé le 29 octobre 2014 ne prévoit aucun préavis de 30 jours mais énonce au contraire qu'il est « à effet immédiat » (p. 3 in limine), quand bien il organise par ailleurs « dans un geste de bienveillance » une période de transition précisément conditionnée, ce qui n'est aucunement assimilable à un préavis ; qu'en considérant ce courrier valait respect par M. [E] du préavis de trente jours qu'elle a cru déceler dans l'article 8 des deux conventions, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 29 octobre 2014, en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil ;

4°) Alors que, de la même manière, le dispositif contractuel précédemment cité (art. 8 des conventions tripartites) implique que la partie entendant résilier identifie la défaillance reprochée à son cocontractant et la mette en demeure d'y remédier sous 30 jours ; qu'un tel dispositif exclut que le juge substitue a posteriori une autre défaillance à celle invoquée dans le courrier de résiliation afin de la valider rétrospectivement ; qu'au cas présent, le courrier de résiliation invoquait pour justifier la résiliation des faits de déloyauté qui ont été écartés par la cour d'appel dans l'arrêt attaqué (arrêt attaqué, p. 7, § 6-7) ; que, pour valider la résiliation, la cour d'appel leur a substitué, d'une part, une prétendue utilisation sans facturation des services de blanchisserie de l'hôtel et, d'autre part, une prétendue rémunération du prestataire non conforme à l'accord des parties (arrêt attaqué, p. 7, § 8 et s.) ; que de telles défaillances, à les supposer même avérées, n'étaient pas évoquées par le courrier de résiliation et ne pouvaient donc contractuellement fonder les résiliations prononcées ; qu'en validant les résiliations sur la base de ces défaillances nouvellement invoquées, non visées par le courrier de résiliation, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

5°) Alors que, de la même manière, les défenderesses n'ont jamais soutenu que la prétendue non-conformité de la rémunération de l'agent à l'accord des parties constituerait une défaillance justifiant la résiliation du contrat du 8 janvier 2010 ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°) Alors que la société Figestel contestait formellement que les époux [G] ait utilisé les services de blanchisserie en faisant passer la facturation sur le compte de l'hôtel ; qu'elle soutenait au contraire expressément et précisément que les époux [G] avaient procédé aux paiements avec leurs propres comptes et produisaient plusieurs relevés de comptes en ce sens (conclusions Figestel, p. 36) ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les époux [G] auraient assuré le remboursement à l'hôtel (p. 7, in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, même sommairement, sur les allégations précises, circonstanciées et accompagnées d'offres de preuve de la société Figestel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) Alors que la cour d'appel a affirmé que M. [G] « et son épouse » auraient remis « un sac de linge personnel par mois, sur une période entre 2010 et 2014 » (arrêt attaqué, p. 7, in fine) sans indiquer, même sommairement, sur quels éléments elle se fondait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) Alors que la cour d'appel a affirmé que M. [G] « et son épouse » auraient remis « un sac de linge personnel par mois, sur une période entre 2010 et 2014 » (arrêt attaqué, p. 7, in fine) ; qu'aucun élément du dossier n'implique Mme [G] ; qu'en particulier, les deux attestations établies par Mme [Y] et [S], seules pièces faisant référence à ces faits, n'impliquent aucunement Mme [G] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé les deux attestations, en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil ;

9°) Alors que la cour d'appel a affirmé que M. [G] « et son épouse » auraient remis « un sac de linge personnel par mois, sur une période entre 2010 et 2014 » (arrêt attaqué, p. 7, in fine) ; qu'aucun élément du dossier n'établit une telle périodicité ; qu'en particulier, l'attestation de Mme [Y], seul élément du dossier à évoquer une quelconque périodicité, indique un sac de linge « tous les 2 à 3 mois environ » (p. 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef dénaturé l'attestation de Mme [Y], en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.313
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-18.313, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18.313
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