CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° R 21-18.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-18.061 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Hoist Finance AB, société de droit suédois, ayant une succursale en France sis [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 3]), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Hoist Finance AB, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [F] [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
alors 1°/ qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que le paiement partiel du prêt postérieurement au prononcé de la déchéance du terme n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque pour le capital restant dû et l'indemnité contractuelle et débouter M [I] de la demande de ne déclarer le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 13 avril 2018 régulier qu'à hauteur de la somme de 470,68 €, la cour d'appel a retenu que le paiement partiel du 4 juillet 2016 avait interrompu la prescription tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû et avait fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 4 juillet 2018 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à caractériser l'existence d'une interruption non équivoque de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
alors 2°/ qu'en toute hypothèse, seule la reconnaissance claire et non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, en jugeant que le paiement partiel intervenu le 4 juillet 2016 avait valablement interrompu la prescription de l'action en paiement de la banque tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû, sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé par l'exposant, si ce paiement n'avait pas été induit par la saisie-attribution du 14 avril 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et 2240 du code civil ;
alors 3°/ qu'en toute hypothèse, il appartient au créancier qui se prévaut de l'interruption de la prescription de sa créance de rapporter la preuve d'une reconnaissance claire et non équivoque du débiteur ; qu'en l'espèce, pour juger que la prescription de l'action en paiement de la banque tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû avait été valablement interrompue par le paiement partiel du 4 juillet 2016 et qu'un nouveau délai avait recommencé à courir à compter de cette date, expirant le 4 juillet 2018, la cour d'appel a retenu que M. [I] ne justifiait pas, comme il le prétendait, que ledit paiement ne concernait que les mensualités échues et impayées réclamées par la saisie-attribution du 14 avril 2016 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)M. [F] [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de dommages et intérêts et de compensation de créances ;
alors que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est ainsi seul compétent pour statuer sur le droit de retrait litigieux invoqué par le débiteur saisi à l'encontre du créancier saisissant, cessionnaire de la créance alléguée dont le recouvrement est poursuivi, en application de l'article 1699 du code civil ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables la demande indemnitaire de M. [I] fondée sur une perte de chance d'exercer son droit au retrait du droit cédé à la société Hoist Finance AB par la BNP Paribas Personal Finance et sa demande de compensation entre les créances respectives des parties, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour en connaître ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le greffier de chambre