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11/01/2023 | FRANCE | N°20-17.714

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2023, 20-17.714


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10035 F

Pourvoi n° T 20-17.714




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

M. [F] [E], domicilié [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.714 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], notair...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10035 F

Pourvoi n° T 20-17.714




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.714 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], notaire associé de la société Claude et [Z] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné Me [K] à payer à Me [E] la seule somme de 76 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice causé par le manquement à son obligation d'information et de conseil au titre du règlement de la somme de 95 000 euros ;

Aux motifs que « sur le manquement de l'obligation d'information et de conseil au titre du règlement de la somme de 95 000 euros : pour examiner si une faute a été commise par le notaire au titre du règlement de la somme de 95 000 euros, il est nécessaire d'examiner les actes en vertu desquels cette somme serait due, aucune prescription ne pouvant être retenue s'agissant d'un protocole en date du 12 juin 2013, et l'action ayant été engagée en 2017, soit dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil ; que l'obligation de conseil ne peut pas être supprimée ou atténuée en raison de la présence, imposée par le client, d'un autre conseiller (comme un avocat, par exemple) ; que le fait que M. [E] ait été assisté par Me Bakaya, avocat, n'est donc pas de nature à atténuer une éventuelle faute de la part du notaire ; que Me [K] ne conteste pas avoir assisté M. [E] lors de la signature du protocole d'accord en date du 12 juin 2013, que le compromis en date du 13 mai 2013 mentionnait la réclamation de la société Equiland au titre du compromis du 5 juin 2007, sa demande de remboursement de la somme de 109 800 euros et du séquestre de la somme correspondant indiquant le caractère légitime des règlements effectués par la société Equiland ; que cependant le compromis en date du 5 juin 2007 précisait que le dépôt de garantie ne pourrait être restitué qu'en cas de non-réalisation des conditions suspensives hors la responsabilité de l'acquéreur, et que concernant la somme payée à la SAFER, aucune modalité de remboursement n'était prévue ; qu'au regard de ces éléments et du délai écoulé, la créance de la société Equiland était pour le moins sujette à discussion ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu un manquement de Me [K] à l'obligation de conseil et d'information au titre du règlement de la somme de 95 000 euros, que le premier juge a justement évalué à 80 % la perte de chance subie, que la décision déférée est confirmée de ce chef » ;

Aux motifs adoptés que « le devoir de conseil auquel le notaire est tenu consiste pour ce dernier à assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il rédige, étant ajouté que la présence d'un conseiller personnel aux côtés de son client est sans incidence sur l'étendue du devoir de conseil qui incombe au notaire. Il est constatant que le notaire ne doit jamais prêter son concours à une fraude et qu'il doit, à cette fin, s'efforcer de vérifier les affirmations des parties, avec les moyens juridiques et techniques dont il dispose. Il doit mettre en garde son client contre une manière de procéder qui pourrait être pour lui la cause d'un grave préjudice. En l'espèce, selon le protocole d'accord en date du 12 juin 2013, M. [E] avait accepté de rembourser à la société Equiland une somme forfaitaire et définitive de 95 000 euros correspondant en réalité, d'une part, à la commission de 59 800 euros TTC réglée à la SAFER par la société Equiland dans le cadre du protocole d'accord du 9 mai 2007 et, d'autre part, au dépôt de garantie de 50 000 euros versé par la SARL Equiland sur un compte ouvert au nom de M. [E] dans la comptabilité de Me [I], mandataire judiciaire, lors de la signature du compromis de vente du 5 juin 2007. Or, il ressort des éléments du dossier qu'il existait pour le moins un doute légitime quant à la validité de l'obligation de remboursement que M. [E] avait alors accepté de contracter, doute légitime en raison duquel Me [K] aurait dû refuser de prêter son concours à cet acte ou à tout le moins attirer l'attention de M. [E] sur ce point. En effet, selon le protocole d'accord du 9 mai 2007, la SARL Equiland avait convenu qu'elle se substituait à M. et Mme [E] pour payer la somme de 50 000 euros HT (59 000 euros TTC) due à la SAFER en contrepartie de son intervention et des frais qu'elle avait engagés dans le cadre d'une promesse de vente conclue avec cette dernière et ne s'étant pas réalisée. Le compromis de vente du 5 juin 2007, qui était en possession de Me [K] lorsqu'il a prêté son concours à la rédaction du protocole d'accord du 12 juin 2013 indique quant à lui que le prix de vente s'élève à la somme de 668 000 euros outre plusieurs commissions dues par l'acquéreur, dont 59 000 euros TTC due à la SAFER, déjà réglée à cette dernière le 9 mai 2007 lors de la signature d'un protocole régularisé entre la SAFER, M. [E] et la société Equiland. Or, d'une part, le protocole d'accord du 9 mai 2007 n'a pas prévu que M. [E] doive un jour rembourser la somme de 59 800 euros à la société Equiland. Le compromis de vente du 5 juin 2007 ne mentionne rien non plus sur ce point. En outre, cette prétendue obligation de rembourser trouve son fondement dans un acte remontant à plus de 5 ans à la date de signature du compromis passé par l'intermédiaire de Me [K], donc susceptible d'être atteint par la prescription. Par ailleurs, s'agissant du dépôt de garantie de 50 000 euros prévu au compromis de vente du 5 juin 2007 et versé par la société Equiland, il a été prévu que cette dernière ne pourrait le recouvrer que si elle justifiait de la non réalisation hors sa responsabilité de l'une ou l'autre des conditions suspensives énoncées à l'acte et que dans le cas contraire, elle resterait acquise au vendeur, étant précisé que l'acte devait être réitéré avant le 30 septembre 2007. Or, là encore, outre la question de la prescription, le compromis de vente remontant à plus de 5 ans, le principe même de la dette de M. [E] sur ce point n'était pas établi avec certitude dans la mesure où Me [L] a indiqué dans son courrier du 30 avril 2013 que la société Equiland ne souhaitait plus acquérir le bien, sans invoquer la non-réalisation hors sa responsabilité d'une condition suspensive. Or, dans cette hypothèse, le dépôt de garantie restait acquis à M. [E], ce que Maître [K] ne pouvait ignorer en tant que professionnel du notariat. Par suite, Me [K] aurait dû attirer l'attention de M. [E] sur le fait qu'il s'engageait à payer une somme dont il n'était pas établi avec certitude qu'il en était débiteur et qui en outre trouvait son origine dans des actes remontant à plus de cinq ans à la date du compromis passé par l'intermédiaire de Me [K] le 13 juin 2013, donc susceptible d'être atteint par la prescription. L'obligation qui pesait sur Me [K] était d'autant plus importante qu'il n'est pas contesté que M. [E] est illettré. Or, non seulement Me [K] n'établit pas avoir attiré l'attention de M. [E] sur ce point, mais en outre, au lieu de déconseiller à ce dernier de signer l'acte, il y a prêté son concours. Il a donc commis une faute. Le préjudice en lien de causalité avec le manquement du professionnel à son obligation et de conseil ne peut être qu'une perte de chance pour son client, mieux informé ou mis en garde, de prendre une décision plus appropriée et d'éviter les conséquences du choix effectué. Il sera précisé que si M. [E] sollicite l'indemnisation de son préjudice direct et non d'une perte de chance, la question était dans le débat dans la mesure où Me [K] a développé dans la partie de ses conclusions relatives au préjudice des éléments de jurisprudence quant à cette notion de perte de chance. En l'espèce, si M. [E] avait été dûment conseillé, il aurait pu renoncer à signer ce protocole d'accord, ce qu'il aurait très vraisemblablement fait, nul n'ayant la volonté de s'engager à rembourser une dette dont la validité juridique n'est pas établie. Son préjudice s'analyse par suite en une perte de chance de ne pas contracter, qui sera évaluée à 80% et qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 76 000 euros (80% de 95 000 euros), somme que Me [K] sera condamné à payer à M. [E] » ;

1°) Alors, d'une part, que le préjudice causé par le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ne constitue pas une perte de chance mais un gain manqué dès lors qu'il est acquis que son client, dûment conseillé, aurait pris la décision lui permettant d'éviter le préjudice ; qu'en limitant à la somme de 76 000 euros la condamnation de Me [K] à indemniser le préjudice causé par le manquement à son obligation d'information et de conseil au titre du règlement de la somme de 95 000 euros, aux motifs que « le préjudice en lien de causalité avec le manquement du professionnel à son obligation et de conseil ne peut être qu'une perte de chance pour son client, mieux informé ou mis en garde, de prendre une décision plus appropriée et d'éviter les conséquences du choix effectué », quand un tel préjudice pouvait constituer un gain manqué qui devait être intégralement réparé dès lors qu'il n'existait aucun doute sur sa causalité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors, d'autre part, que le préjudice causé par le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ne constitue pas une perte de chance mais un gain manqué dès lors qu'il est acquis que son client, dûment conseillé, aurait pris la décision lui permettant d'éviter le préjudice ; qu'en retenant que le préjudice de M. [E] devait s'analyser « en une perte de chance de ne pas contracter », après avoir pourtant constaté que la société Equiland ne disposait d'aucun titre à percevoir de M. [E] une somme de 95 000 euros à la date du protocole du 13 juin 2013, que si tant est qu'elle ait un jour existé, cette créance était prescrite et que « si M. [E] avait été dûment conseillé, il aurait pu renoncer à signer ce protocole d'accord, ce qu'il aurait très vraisemblablement fait, nul n'ayant la volonté de s'engager à rembourser une dette dont la validité juridique n'est pas établie », ce dont elle aurait dû déduire qu'aucun aléa n'existait dans la réalisation du dommage et qu'en conséquence, le préjudice causé par le notaire constituait, non une simple perte de chance, mais un préjudice financier intégralement consommé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la plus-value fiscale,

Aux motifs que « M. [E] s'était engagé à affecter sur la part qui lui reviendrait suite à la vente de son domaine agricole un montant suffisant pour éteindre le passif de la liquidation judiciaire de son épouse, comme cela résulte de l'ordonnance en date du 8 juillet 2005 ; que l'acte de vente fait état d'un assujettissement à plus-value pour les terres agricoles reçues en héritage ; que s'il n'est pas démontré qu'une information plus complète ait été donnée sur une possibilité d'exonération en conservant le bien plus longtemps, au vu de la nécessité pour M. [E] de vendre, la perte de chance alléguée est purement hypothétique et non susceptible de donner lieu à indemnisation ; que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de ce chef » ;

Aux motifs adoptés que « Me [K] reconnaît avoir été mandaté pour rédiger les deux compromis de vente en date du 13 mai 2013 puis avoir assisté un confrère lors de l'authentification des ventes. Par suite, là encore, son éventuelle responsabilité doit être étudiée sur un fondement contractuel, puisque M. [E] l'avait mandaté pour la rédaction des compromis de vente. Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours, et le cas échéant, de le déconseiller. S'il ne peut incomber au notaire de calculer le montant de la plus-value fiscale allant être réclamée par l'administration fiscale à son client, il doit néanmoins attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'il va être soumis à une telle plus-value. En l'espèce, Me [K], qui se retranche derrière les mentions légales figurant dans l'acte de vente reçu par Me [Y], ne rapporte pas la preuve qu'il ait délivré une information sur ce point à M. [E], que ce soit lors de la signature du compromis de vente ou avant la signature de celui-ci. Par suite, Me [K] a failli à son obligation de conseil et cette faute doit être retenue à son encontre » ;

1°) Alors, d'une part, que si l'aléa relatif à la décision que son client, mieux informé ou conseillé, aurait pu adopter, exclut l'indemnisation intégrale par le notaire du préjudice qu'il a causé en manquant à son devoir d'information et de conseil sur les incidences fiscales de l'opération, cet aléa n'exclut pas l'indemnisation de la perte de chance d'opter pour une solution fiscalement plus avantageuse qui, dès lors, qu'elle est certaine, constitue un préjudice réparable ; que pour débouter M. [E] de sa demande indemnitaire, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Me [K] avait manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant d'informer son client de la possibilité d'être exonéré de l'imposition sur la plus-value en conservant son bien plus longtemps, retient que « M. [E] s'était engagé à affecter sur la part qui lui reviendrait suite à la vente de son domaine agricole un montant suffisant pour éteindre le passif de la liquidation judiciaire de son épouse » et « qu'au vu de la nécessité pour M. [E] de vendre », la perte de chance qu'il invoquait était « purement hypothétique » ; qu'en statuant ainsi, quand la nécessité de vendre dans laquelle se trouvait M. [E] rendait seulement incertaine la décision que ce dernier aurait pu prendre de différer la vente s'il avait été mieux informé, mais ne rendait pas incertaine l'économie fiscale qu'il pouvait escompter en prenant cette décision, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir le caractère hypothétique de la perte de chance invoquée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que dès lors qu'elle est certaine, la perte d'une chance d'opter pour une solution fiscalement plus avantageuse dont le notaire prive son client en manquant de l'informer sur les incidences fiscales de l'opération à laquelle il prête son concours constitue un préjudice réparable; que pour débouter M. [E] de sa demande indemnitaire, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Me [K] avait manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant d'informer son client de la possibilité d'être exonéré de l'imposition sur la plus-value en conservant son bien plus longtemps, retient que « M. [E] s'était engagé à affecter sur la part qui lui reviendrait suite à la vente de son domaine agricole un montant suffisant pour éteindre le passif de la liquidation judiciaire de son épouse » et « qu'au vu de la nécessité pour M. [E] de vendre », la perte de chance qu'il invoquait était « purement hypothétique » ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était ni allégué, et encore moins établi, que M. [E], qui s'était engagé à affecter une partie du montant de la vente au paiement du passif de la liquidation judiciaire de son épouse, s'était engagé à vendre son bien dans un certain délai, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir le caractère hypothétique de la perte de chance invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.714
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2023, pourvoi n°20-17.714, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.17.714
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