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05/01/2023 | FRANCE | N°21-17.374

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 janvier 2023, 21-17.374


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10018 F

Pourvoi n° U 21-17.374




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [F] [S], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° U 21-17.374 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], épouse [S]...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10018 F

Pourvoi n° U 21-17.374




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.374 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Ha zan, avocat aux Conseils, pour M. [S]

M. [F] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [L] [P] une prestation compensatoire d'un montant de 250.000 euros ;

Alors que, d'une part, pour fixer le montant de la prestation compensatoire le juge doit tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que l'épargne constituée durant le mariage par économies des gains et salaires est un bien commun ; qu'en l'espèce, pour déterminer le patrimoine des époux, la cour d'appel a retenu que M. [S] disposait d'une « épargne qui s'élevait en 2015 à la somme de 220.000 euros environ » et que « compte tenu des rémunérations perçues depuis cette date jusqu'au jour où le divorce est devenu définitif, il y a lieu de considérer que cette épargne est significativement plus importante qu'en 2015 » et que les époux n'auraient à se partager, à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial que le domicile conjugal (arrêt, p. 7, § 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, cette épargne, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel de M. [S], était de nature commune pour avoir été uniquement alimentée par ses revenus durant le mariage, et ne faisait pas partie de son patrimoine personnel, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 1401 du code civil ;

Alors que, d'autre part, en jugeant que les époux « devront se partager le domicile conjugal, lequel est estimé à une somme comprise entre 605.000 euros et 630.000 euros » (arrêt, p. 7, § 3), sans tenir compte du prêt immobilier restant à rembourser, d'un montant de 240.820 euros, et constituant un passif de la communauté qui diminue d'autant la somme à se partager, comme le soulignait M. [S] dans ses écritures (conclusions, p. 27), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271, 1401 et 1409 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.374
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-17.374, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17.374
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