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05/01/2023 | FRANCE | N°21-17.056

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 janvier 2023, 21-17.056


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10002 F

Pourvoi n° Y 21-17.056




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5

JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.056 contre l'arrêt rendu l...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10002 F

Pourvoi n° Y 21-17.056




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.056 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La CPAM de Meurthe et Moselle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours de la société [3] et d'AVOIR en conséquence déclaré inopposable à la société [3] la décision du 3 février 2009 de la CPAM de Meurthe et Moselle reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], constatée par le certificat médical du 4 avril 2008.

ALORS QU'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie du salarié se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ de cette prescription est le jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître la décision de prise en charge ; que selon l'article R. 441-14 alinéas 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ce n'est qu'en cas de refus de prise en charge de la maladie que le double de la notification de la décision de la caisse est envoyé pour information à l'employeur, de sorte que l'employeur qui a connaissance de la date à laquelle la caisse a pris une décision sur le caractère professionnel de la maladie mais n'a rien reçu sait qu'il s'agit d'une décision de prise en charge; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, que la société [3] avait été informée par courrier du 20 janvier 2009 de ce que la caisse prendrait une décision sur le caractère professionnel de l'affection le 3 février 2009, date à laquelle elle avait effectivement pris sa décision de prise en charge; que ce n'était que le 27 février 2014 que la société [3] avait saisi le commission de recours amiable pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision ; qu'en jugeant recevable le recours de la société [3] en inopposabilité lorsqu'il résultait de ses constatations qu'à la date du 3 février 2009, la société [3] savait que la caisse avait pris sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, et que n'ayant pas reçu de notification de refus, elle savait ou devait savoir qu'il s'agissait d'une décision de prise en charge, de sorte que son action en inopposabilité introduite seulement le 27 février 2014, plus de cinq ans après, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La CPAM de Meurthe et Moselle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société [3] la décision du 3 février 2009 de la CPAM de Meurthe et Moselle reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], constatée par certificat médical du 4 avril 2008.

1° - ALORS QUE si le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte ne lui impose pas de lui adresser simultanément ni même à réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée ; que ce texte n'impose pas non plus à la caisse, si la déclaration de maladie professionnelle est muette sur la nature de la maladie, de demander préalablement à l'assuré de compléter son formulaire ou de préciser elle-même à l'employeur la nature de la maladie ; qu'en déclarant inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au prétexte qu'elle ignorait totalement la nature de la maladie de son salarié à la lecture de la déclaration de maladie professionnelle de sorte qu'il appartenait à la caisse, avant envoi à l'employeur de cette déclaration, de réclamer à l'assuré de compléter son formulaire, voir de préciser dans son courrier accompagnant l'envoi, la nature de la maladie, soit une néoplasie bronchique, la cour d'appel, qui a ajouté au texte, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige.

2° - ALORS QUE l'employeur a suffisamment connaissance de la nature de la maladie par sa consultation des pièces du dossier avant que la caisse ne prenne sa décision, lequel dossier comprend notamment le certificat médical initial décrivant la maladie; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le 6 janvier 2009, la caisse avait transmis à l'employeur les pièces administratives du dossier avant sa prise de décision du 3 février 2009 ; qu'il est constant et non contesté que ce dossier comprenait le certificat médical initial indiquant la nature de la maladie du salarié, qu'en déclarant inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au prétexte inopérant qu'elle ignorait totalement la nature de la maladie de son salarié à la lecture de la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige et l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985.

3° - ALORS QUE l'obligation faite à la caisse, en cas de saisine d'un CRRMP, d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles du lui faire grief avant la transmission du dossier audit CRRMP a pour but de permettre à l'employeur de formuler ses observations devant ledit comité avant que ce dernier ne rende son avis qui s'impose à la caisse ; que l'inobservation de cette obligation est sans conséquence lorsque le CRRMP s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prise en charge de l'affection déclarée, la caisse étant alors seulement tenue de lui communiquer les pièces du dossier avant sa prise de décision ; qu'en déclarant inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie du 3 février 2009 au prétexte que la Caisse avait dans, un premier temps, informé l'employeur le 21 juillet 2008 de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité d'obtenir préalablement les pièces administratives du dossier, mais qu'elle n'avait satisfait à cette demande que par un envoi du 6 janvier 2009, après retour du dossier du CRRMP, la cour d'appel qui a pourtant constaté que le CRRMP s'était déclaré incompétent pour statuer sur la prise en charge de l'affection, ce dont il résultait que le dossier devait seulement être transmis à l'employeur préalablement à la décision de la Caisse, a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985 et l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997.

4° - ALORS QUE la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier ou lui a transmis les pièces du dossier, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 21 juillet 2008, la Caisse avait informé la société [3] de la possibilité d'obtenir communication des pièces administratives du dossier, qu'elle lui avait transmis ces pièces le 6 janvier 2009, que par lettre du 14 janvier 2009, la société [3] avait formulé des observations et que la Caisse y avait répondu par lettre du 20 janvier 2009 dans laquelle elle précisait qu'une décision sur le caractère professionnel de l'affection interviendrait le 3 février 2009 ; qu'en jugeant la décision de la Caisse inopposable à l'employeur aux prétextes, d'une part, qu'elle ne justifiait pas l'avoir informé, au retour du dossier du comité régional, de la position de cet organisme entraînant la poursuite de l'instruction au titre du tableau n°30 bis, d'autre part, qu'elle aurait tardé à l'informer du changement de qualification de la maladie professionnelle en ne l'en informant qu'au moment de la clôture de l'instruction, lorsque la Caisse, qui avait transmis son entier dossier à l'employeur, n'était pas tenue de lui fournir d'autres informations, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige.

5° - ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a constaté que par lettre du 6 janvier 2009, la Caisse avait envoyé les pièces administratives de son dossier à l'employeur, qu'elle l'informait dans cette lettre que le risque de la maladie professionnelle n°30 B était admis au titre administratif, que le CRRMP s'était déclaré incompétent, que le dossier avait été examiné par elle dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle prendrait sa décision le 19 janvier 2009, que l'arrêt a encore constaté dans le rappel des faits, que par lettre du 14 janvier 2009, la société [3] avait formulé des observations et que la Caisse y avait répondu par lettre du 20 janvier 2009 en précisant que sa décision interviendrait le 3 février 200, que la Caisse avait ainsi retardé sa prise de décision pour répondre aux observations de l'employeur ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas justifier avoir informé l'employeur de sa position entraînant la poursuite de l'instruction au titre du tableau n°30 bis et d'avoir tardé à l'informer du changement de qualification de la maladie professionnelle opérée, lorsqu'il résultait de ses propres constations que la Caisse avait donné ces informations à l'employeur et en avait discuté contradictoirement avec lui avant sa prise de décision, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.056
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-17.056, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17.056
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