CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° X 21-16.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.480 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [L], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [B], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [B].
M. [S] [B] FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir confirmé l'homologation du partage rectifié dans les termes suivants : « Fixe ainsi la liste des biens de Mme [F] [C] à partager 1) Appartement de [Localité 3] : valeur 300.000 euros, 2) Terrains de [Localité 4] : valeur 20.000 euros, 3) Moitié de la créance due par [O] [B] : 137.000 euros, 4), Rapport des sommes réglées à la Trésorerie principale pour le compte de M. [S] [B] : 3.370 euros, 5) compte d'administration actualisé de M. [M] [D] et de Mme [J] [L] épouse [D] , 6) Solde des comptes bancaires ouverts à la Société générale et au CIO, 7) Meubles compris dans l'inventaire du 21 juin 2000 », et d'avoir ainsi confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté l'exposant de plusieurs de ses demandes ;
1°) – ALORS QUE le mandataire qui dispose d'une procuration sur les comptes de son mandant, dont il est ensuite devenu l'exécuteur testamentaire, doit rendre compte de sa mission à celui-ci ; qu'en ayant homologué le partage amiable établi par Me [H], alors que M. [D] qui gérait seul le patrimoine de [F] [C], depuis l'année 1984 jusqu'au décès de celle-ci en 1999 et avait ensuite assumé la mission d'exécuteur testamentaire jusqu'en janvier 2006, date à laquelle il avait été déchargé de sa mission, n'avait jamais justifié des sommes très importantes ayant disparu du patrimoine de la de cujus pendant toute cette période de temps, la cour d'appel a violé les articles 1993 et 1033 du code civil ;
2°) ALORS QUE le mandataire qui dispose d'une procuration sur les comptes de son mandant, dont il est ensuite devenu l'exécuteur testamentaire, doit rendre compte de sa mission ; qu'en ayant homologué le partage amiable établi par Me [H], alors que M. [D], qui gérait seul le patrimoine de [F] [C], depuis l'année 1984 jusqu'au décès de celle-ci en 1999 et avait ensuite assumé la mission d'exécuteur testamentaire jusqu'en janvier 2006, date à laquelle il avait été déchargé de sa mission, n'avait jamais justifié des sommes très importantes ayant disparu du patrimoine de la de cujus pendant toute cette période de temps, motif pris de ce que M. [D], ni ses héritiers après son décès, n'avaient été appelés à la cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1993 et 1033 du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant admis que le prix de la vente de la maison des [Localité 5], réalisée en juillet 1999 avec l'assistance de M. [D] qui en avait perçu le prix, avait été placé sur un contrat d'assurance-vie, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 16 et 17), ayant fait valoir qu'aucune pièce émanant du CIO n'étayait cette simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' un retrait d'espèces opéré peu avant le décès du de cujus par un tiers doit être suffisamment justifié ; qu'en ayant jugé que le retrait d'espèces à hauteur de 450.000 frs opéré par M. [D], le 9 juin 1998, était justifié, sans autre précision, par une garantie de passif qui aurait été souscrite par [F] [C], évoquée dans la procédure de redressement fiscal (maintenu par l'administration) de la succession de cette dernière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 835 du code civil ;
5°) ALORS QU' un prélèvement très important opéré peu avant le décès du de cujus par un tiers doit être suffisamment justifié ; qu'en ayant jugé que le chèque tiré sur le compte de [F] [C], le 15 octobre 1999, à hauteur de 513.750 frs, à l'ordre de la société Satin Décor dont M. [D] était le gérant, était justifié par une reconnaissance de dette signée par la de cujus, le 12 juin 1998, quand [F] [C] qui détenait un patrimoine très important et avait peu de dépenses, n'avait aucun besoin d'une telle somme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 835 du code civil ;
6°) ALORS QUE des retraits d'espèces opérés peu avant le décès du de cujus par un tiers doivent être suffisamment justifiés ; qu'en ayant jugé que les divers retraits opérés par M. [D] sur le compte de [F] [C], à hauteur de 492.000 frs, étaient justifiés, aux seuls motifs qu'il n'était pas établi qu'ils avaient été faits à l'insu de la de cujus qui disposaient de toutes ses facultés mentales, alors même que M. [D] gérait le patrimoine de celle-ci entièrement seul et recevait ses relevés bancaires à sa propre adresse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 835 du code civil.