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05/01/2023 | FRANCE | N°21-15.577

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 janvier 2023, 21-15.577


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° R 21-15.577




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5

JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.577 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par l...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° R 21-15.577




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.577 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société [2], venant aux droits de la société [4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône

L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM du RHONE, encourt la censure ;

EN CE QU'il dit que l'action de la SNC [2] n'était pas prescrite et déclaré le recours de la société recevable ;

ALORS QUE PREMIEREMENT, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil ; que le délai de cinq ans court du jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en inopposabilité ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l'employeur, qui a saisi la Commission de recours amiable le 5 septembre 2014, sans rechercher, aux termes d'une analyse groupée, si la réception par l'employeur, le 27 juin 2008, d'une lettre l'informant que la décision de la Caisse interviendrait dans un délai maximum de trois mois courant à compter du 24 juin 2008 et si la preuve de l'envoi de la décision de prise en charge par une lettre recommandée en date du 11 aout 2008, à l'adresse de l'employeur, n'établissaient pas que l'employeur a eu connaissance de la décision de prise en charge au plus tard le 24 septembre 2009, de sorte que le délai de prescription courait à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.577
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble TA


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-15.577, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15.577
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