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05/01/2023 | FRANCE | N°21-15.507

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 janvier 2023, 21-15.507


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10015 F

Pourvoi n° Q 21-15.507




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [U] [X], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.507 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J]...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10015 F

Pourvoi n° Q 21-15.507




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.507 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [X], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [X] et de M. [C] [X], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [X] et le condamne à payer à Mme [X] et M. [C] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U] [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [U] [X] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à rapporter à la succession la somme de 240 872 €, d'avoir dit qu'il s'était rendu coupable du recel successoral de cette somme, ordonné en conséquence sa réintégration à l'actif de la succession sans que M. [U] [X] puisse prétendre à aucun droit sur ce montant ;

ALORS QUE le recel successoral suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage ; que c'est aux héritiers qui l'allèguent de prouver cette intention, qui ne peut résulter la seule incurie d'un héritier dans l'exercice de sa mission de tutelle ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. [U] [X] avait prélevé des sommes considérables sur les comptes de son père sans en informer quiconque et en refusant de rendre compte, n'a pas caractérisé l'intention de rompre l'égalité du partage, et a privé sa décision de base légale au regard des 'articles 778 et 1353 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [U] [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'actif de la succession de M. [T] [X] est composé d'une créance de 85 271,80 € à son encontre, de l'avoir condamné à restituer à la succession cette somme, et dit que le passif de la succession supporte une dette 85 271,80 € au titre de l'indemnité d'assurance non versée aux indivisaires ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une défaut de motifs ; que la cour d'appel a énoncé, d'une part que « Cette maison a été donnée par M. [T] [X] à ses enfants par acte du 2/05/2011 stipulant que l'indemnité réglée à hauteur de 85.271 euros sur les 112.968 euros sera versée directement aux donataires pour leur permettre de réaliser les réparations nécessaires, cette indemnité était comprise dans la valeur déclarée de l'immeuble à 360.000 euros » (arrêt p. 8, al. 11), ce dont il résultait que l'indemnité d'assurance avait été versée à [T] [X], et d'autre part que « M. [U] [X] a encaissé cette somme, il l'a déclarée dans le compte de gestion » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [U] [X] à payer à Mme [J] [X] et à M. [C] [X] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE le seul fait de refuser un accord transactionnel et d'engager une procédure judiciaire qui échoue ne fait pas dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner M. [U] [X] à indemniser le préjudice résultant pour ses frère et soeur du retard dans le règlement de la succession, consistant en des pénalités de retard fiscales et un surcoût d'honoraires du notaire, au seul motif qu'il avait refusé tout accord transactionnel et les avait contraints à une procédure judiciaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.507
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-15.507, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15.507
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