CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° B 21-15.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [J] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-15.357 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [S] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], de Me Carbonnier, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [X] et le condamne à payer à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [J] [X].
M. [X] reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR homologué l'acte de liquidation et partage établi par Me [H], notaire, annexé au procès-verbal de difficultés du 30 novembre 2016, sauf en ce qu'il concerne son compte d'administration qui devra être modifié en faisant figurer les sommes de 3.903,50 euros et 2.648,05 euros, correspondant respectivement à la facture de travaux du 25 avril 2008 des Etablissements Rodrigues et à celle du 30 septembre 2010 de la SARL Livry Construction, à son compte d'administration comme sommes payées par lui, et d'avoir rejeté ses demandes plus amples ;
1°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, pour débouter M. [X] de sa demande tendant à ce que la somme de 360.000 euros soit inscrite au passif de son compte d'administration, que la cour d'appel de Versailles a jugé dans son arrêt du 28 mai 2009 d'une part que les versements dont il justifiait, à savoir 16.932,60 francs correspondant au solde du prêt Crédit Foncier de France et 24.059,36 francs correspondant au remboursement du solde des prêts Caisse d'Epargne et Maif et 7.518,21 euros correspondant aux charges de copropriété, devaient s'analyser comme la contrepartie de la jouissance exclusive du bien, d'autre part qu'il n'établissait pas la cause des autres versements allégués, à savoir 15 000 francs le 16 janvier 1980, 49.800 et 48.300 francs le 19 mai 1980, et enfin qu'il ne demandait plus la fixation d'une éventuelle créance sur la succession de ses parents, quand le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2009 ne condamnait pas M. [X] à une quelconque indemnité d'occupation avant le mois de juin 2003 ni ne statuait sur ces différentes sommes, et qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait donc être attachée à cet arrêt sur ces points, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, M. [X] faisait valoir que les sommes de 49.800 francs et 48.300 francs qu'il avait versées à ses parents le 19 mai 1980 ne pouvaient pas constituer la contrepartie de la jouissance exclusive de l'immeuble situé à [Localité 3] dans la mesure où cela signifierait qu'il aurait payé par avance des indemnités d'occupation (conclusions, p. 11); qu'en le déboutant de sa demande tendant à ce que la somme de 360 000 euros soit inscrite au passif de son compte d'administration, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, plus subsidiairement, une indemnité d'occupation pour jouissance exclusive d'un bien ne peut pas être fixée forfaitairement ; qu'en se bornant à énoncer que le versement de 16.932,60 francs correspondant au solde du prêt Crédit Foncier de France, celui de 24.059,36 francs correspondant au remboursement du solde des prêts Caisse d'Epargne et Maif et celui s'élevant à la somme de 7.518,21 euros au titre des charges de copropriété devaient s'analyser comme la contrepartie de la jouissance exclusive du bien situé à Vitry-sur-Seine, sans même évaluer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation dont était redevable M. [X] ni même préciser la période exacte se situant avant le décès de [U] [E], épouse [X] et au titre de laquelle cette indemnité d'occupation a été retenue, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
4°/ ALORS QU'un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien ; qu'en refusant de prendre en compte les factures du 15 octobre et 20 novembre 1996 correspondant à des travaux de salle de bain et de cuisine au seul motif qu'elles sont largement antérieures à l'ouverture de la succession de [U] [E], sans rechercher, comme cela lui incombait, si ces travaux n'avaient pas amélioré ce bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.