CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° C 21-15.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
1°/ [O] [H], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 15],
3°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 5],
4°/ Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 12],
5°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 3],
agissant tous les quatre en qualité d'ayant droit de [O] [A], épouse [R],
ont formé le pourvoi n° C 21-15.128 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à [E] [A], épouse [Y], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée,
2°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [AZ] [Y], domicilié [Adresse 13],
4°/ à M. [LU] [Y], domicilié [Adresse 1],
Pris tous trois en leur qualité d'héritiers de [E] [A], épouse [Y],
5°/ à M. [PG] [W], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [X] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 11],
7°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 9],
8°/ à Mme [Z] [A], veuve [VD], domiciliée [Adresse 7],
9°/ à Mme [F] [A], épouse [WE], domiciliée [Adresse 16],
10°/ à Mme [JI] [A], veuve [P], domiciliée [Adresse 4],
11°/ à Mme [JI] [A], épouse [I], domiciliée [Adresse 8],
12°/ à Mme [N] [GX], domiciliée [Adresse 2],
13°/ à M. [C] [GX], domicilié [Adresse 10],
14°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 14]),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [M] et [B] [R], de Mme [V] [R], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [V] [R], MM. [U], [M] et [B] [R], de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [O] [A], épouse [R].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] [R] et MM. [U], [M] et [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les demandeurs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [R] et MM. [U], [M] et [B] [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par [O] [H] encourt la censure ;
EN CE QU' il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [A] ; en ce qu'il a désigné pour y procéder Me [J], notaire à [Localité 17] ; en ce qu'il a ordonné la licitation à cet effet de la propriété agricole dépendant de la succession avec mise à prix de 130.000 euros ; en ce qu'il a débouté Mme [O] [A], épouse [R], de l'ensemble de ses prétentions ; et en ce qu'il a dit qu'il incombera à Me [J] d'établir un état liquidatif de la succession après licitation de la propriété agricole ;
ALORS QUE les demandes en partage judiciaire doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en faisant droit en l'espèce aux demandes en partage de la succession, quand les demandeurs ne précisaient pas leurs intentions quant à la répartition des biens à partager, et qu'ils n'indiquaient pas non plus les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile, ensemble les articles 816 et 840 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par Mme [O] [H] encourt la censure ;
EN CE QU' il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [A] ; en ce qu'il a désigné pour y procéder Me [J], notaire à [Localité 17] ; en ce qu'il a ordonné la licitation à cet effet de la propriété agricole dépendant de la succession avec mise à prix de 130.000 euros ; en ce qu'il a débouté Mme [O] [A], épouse [R], de l'ensemble de ses prétentions ; et en ce qu'il a dit qu'il incombera à Me [J] d'établir un état liquidatif de la succession après licitation de la propriété agricole ;
ALORS QUE, premièrement, une cession entre coïndivisaires d'une partie des droits indivis portant sur un fonds de terre ou un bien rural ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant droit de préemption au preneur en place ; qu'en décidant le contraire, pour justifier d'ordonner le partage judiciaire de la succession, d'ordonner la licitation de l'exploitation agricole dépendant de la succession, et de juger Mme [H] mal fondée en sa demande visant à voir reprendre les opérations de partage amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 883 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, le partage d'une indivision successorale peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ; que le partage n'intervient en la forme judiciaire qu'à défaut de partage amiable ; qu'en l'espèce, Mme [H] expliquait que le désaccord des parties sur le prix de rachat de l'exploitation agricole provenait notamment de l'absence d'inventaire précis des biens composant cet actif de la succession ; qu'en opposant que le notaire liquidateur saisi dans le cadre d'une demande de partage amiable n'avait pas l'obligation de dresser un inventaire exhaustif de la succession, quand l'existence ou non d'une telle obligation n'était pas de nature à permettre de vérifier si l'existence d'un inventaire suffisamment précis n'aurait pas permis de procéder à un partage amiable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 835, 838 et 840 du code civil.