LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvois n°
T 21-14.452
U 21-14.453
V 21-14.454
W 21-14.455
X 21-14.456
Y 21-14.457
Z 21-14.458
A 21-14.459
B 21-14.460
C 21-14.461
D 21-14.462
E 21-14.463
F 21-14.464
H 21-14.465
G 21-14.466
J 21-14.467
K 21-14.468
M 21-14.469
Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
1. M. [SX] [I], domicilié [Adresse 15], a formé le pourvoi n° T 21-14.452 contre l'arrêt n° RG : 19/04613 rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale),
2. M. [C] [M], domicilié [Adresse 13], a formé le pourvoi n° U 21-14.453 contre l'arrêt n° RG : 19/04628 rendu à la même date par la même cour d'appel,
3. M. [NM] [O], domicilié [Adresse 28], a formé le pourvoi n° V 21-14.454 contre l'arrêt n° RG : 19/04610 rendu à la même date par la même cour d'appel,
4. 1°/ Mme [NN] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 14],
2°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [JF] [H], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [LJ] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 6] (Luxembourg),
5°/ Mme [XF] [H], épouse [UY], domiciliée [Adresse 1],
tous cinq agissant en qualité d'ayants droit de [XE] [H],
ont formé le pourvoi n° W 21-14.455 contre l'arrêt n° RG : 19/04736 rendu à la même date par la même cour d'appel,
5. M. [D] [A], domicilié [Adresse 30], a formé le pourvoi n° X 21-14.456 contre l'arrêt n° RG : 19/04724 rendu à la même date par la même cour d'appel,
6. M. [LI] [N], domicilié [Adresse 23], a formé le pourvoi n° Y 21-14.457 contre l'arrêt n° RG : 19/04617 rendu à la même date par la même cour d'appel,
7. Mme [J] [HB], épouse [R], domiciliée [Adresse 24], a formé le pourvoi n° Z 21-14.458 contre l'arrêt n° RG : 19/04717 rendu à la même date par la même cour d'appel,
8. M. [F] [L], domicilié [Adresse 19], a formé le pourvoi n° A 21-14.459 contre l'arrêt n° RG : 19/04616 rendu à la même date par la même cour d'appel,
9. 1°/ Mme [CS] [K], épouse [XD], domiciliée [Adresse 20],
2°/ M. [ZI] [XD], domicilié [Adresse 22],
3°/ M. [HC] [XD], domicilié [Adresse 7],
tous trois agissant en qualité d'ayants droit de [UZ] [XD],
ont formé le pourvoi n° B 21-14.460 contre l'arrêt n° RG : 19/04693 rendu à la même date par la même cour d'appel,
10. M. [U] [VA], domicilié [Adresse 29], a formé le pourvoi n° C 21-14.461 contre l'arrêt n° RG : 19/04668 rendu à la même date par la même cour d'appel,
11. 1°/ M. [HA] [SU], domicilié [Adresse 21],
2°/ Mme [ZH] [SU], domiciliée [Adresse 18],
tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [ST] [SU],
ont formé le pourvoi n° D 21-14.462 contre l'arrêt n° RG : 19/04733 rendu à la même date par la même cour d'appel,
12. M. [EW] [CT], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° E 21-14.463 contre l'arrêt n° RG : 19/04730 rendu à la même date par la même cour d'appel,
13. 1°/ Mme [PR] [EY], épouse [PS], domiciliée [Adresse 16],
2°/ M. [W] [PS], domicilié [Adresse 27],
3°/ M. [E] [PS], domicilié [Adresse 10],
4°/ Mme [B] [PS], épouse [CU], domiciliée [Adresse 25],
tous quatre agissant en qualité d'ayants droit de [EV] [PS],
ont formé le pourvoi n° F 21-14.464 contre l'arrêt n° RG : 19/04618 rendu à la même date par la même cour d'appel,
14. M. [AW] [AD], domicilié [Adresse 32], a formé le pourvoi n° H 21-14.465 contre l'arrêt n° RG : 19/04629 rendu à la même date par la même cour d'appel,
15. M. [Z] [ZG], domicilié [Adresse 31], a formé le pourvoi n° G 21-14.466 contre l'arrêt n° RG : 19/04627 rendu à la même date par la même cour d'appel,
16. M. [U] [X], domicilié [Adresse 11], agissant en qualité d'ayant droit de [LI] [X], a formé le pourvoi n° J 21-14.467 contre l'arrêt n° RG : 19/04725 rendu à la même date par la même cour d'appel,
17. M. [HA] [P], domicilié [Adresse 17], a formé le pourvoi n° K 21-14.468 contre l'arrêt n° RG : 19/04722 rendu à la même date par la même cour d'appel,
18. 1°/ Mme [JD] [T], épouse [SV], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [EX] [SV], domicilié [Adresse 9],
3°/ M. [JE] [SV], domicilié [Adresse 5],
tous trois agissant en qualité d'ayants droit de [Y] [SV],
ont formé le pourvoi n° M 21-14.469 contre l'arrêt n° RG : 19/04666 rendu à la même date par la même cour d'appel,
dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 12],
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun, annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [I], [M], [O], Mme [G], épouse [H], en qualité d'ayant droit de [XE] [H], MM. [V] et [JF] [H], en qualité d'ayants droit de [XE] [H], Mmes [LJ] [H], épouse [S], et [XF] [H], épouse [UY], en qualité d'ayants droit de [XE] [H], M. [A], M. [N], Mme [HB], épouse [R], M. [L], Mme [K], épouse [XD], en qualité d'ayant droit de [UZ] [XD], MM. [ZI] et [HC] [XD], en qualité d'ayants droit de [UZ] [XD], M. [VA], M. [HA] [SU] et Mme [ZH] [SU], en qualité d'ayants droit de [ST] [SU], M. [CT], Mme [EY], épouse [PS], en qualité d'ayant droit de [EV] [PS], MM. [W] et [E] [PS], en qualité d'ayants droit de [EV] [PS], et Mme [PS], épouse [CU], en qualité d'ayant droit de [EV] [PS], M. [AD], M. [ZG], M. [U] [X], en qualité d'ayant droit de [LI] [X], M. [P], Mme [T], épouse [SV], et MM. [EX] et [JE] [SV], en qualité d'ayants droit de [Y] [SV], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-14.452, U 21-14.453, V 21-14.454, W 21-14.455, X 21-14.456, Y 21-14.457, Z 21-14.458, A 21-14.459, B 21-14.460, C 21-14.461, D 21-14.462, E 21-14.463, F 21-14.464, H 21-14.465, G 21-14.466, J 21-14.467, K 21-14.468, M 21-14.469 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 28 janvier 2021, n° RG : 19/04613, 19/04628,19/04610,19/04736,19/04724, 19/04617, 19/04717, 19/04616, 19/04693, 19/04668, 19/04733, 19/04730, 19/04618, 19/04629, 19/04627, 19/04725, 19/04722, 19/04666), contestant le prélèvement sur leur rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, 18 anciens salariés de la société [26], bénéficiaires d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par leur ancien employeur (les bénéficiaires), ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les bénéficiaires font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors « qu'en retenant que le bénéfice du régime d'allocations complémentaires d'Air liquide aurait été « dès l'origine de l'accord, expressément subordonné [?] à la condition pour le salarié d'achever sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise », quand une telle condition n'était pourtant prévue, avant l'avenant du 26 janvier 1996, ni par les statuts du régime ni par l'accord collectif du 12 décembre 1978, dont l'article V appréhendait au contraire, au moment de la liquidation des droits, « les pensions découlant de cotisations susceptibles d'être versées par les intéressés postérieurement à leur départ de la Société », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'institution d'allocations complémentaires [26] et l'accord collectif du 12 décembre 1978, en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
5. Les arrêts retiennent que les statuts de l'Institution d'allocation complémentaire [26], créée le 1er juillet 1954 stipulent en leur article 2 : « L'Institution a été créée afin... a) d'attribuer des allocations mensuelles renouvelables de vieillesse aux membres », et que l'article 1er des statuts précise « ont la qualité de membres participants, les membres du personnel de l'[26]... la qualité de membre participant se perd par la rupture du contrat de travail. »
6. Ils ajoutent que l'accord du 12 décembre 1978 dispose en son paragraphe I « départ en retraite... à compter du jour de la signature du présent accord, toute personne bénéficiaire de l'Institution d'Allocations Complémentaires [26]... se verra garantir des ressources à la retraite d'un montant au moins égal à 70 % lors de sa rémunération au moment du départ... cette disposition ne pourra être invoquée par les membres du personnel [26] ayant pris leur retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord... ». Ils observent que, par la suite, l'avenant n° 4 à cet accord, en date du 26 janvier 1996 dispose notamment dans son préambule « ... que ce régime ne reconnaît aucun droit à un supplément de pension aux salariés qui quittent l'entreprise avant leur départ à la retraite. »
7. C'est par une interprétation, exempte de toute dénaturation, des statuts de l'Institution d'allocation complémentaire [26], créée le 1er juillet 1954 et de l'accord en date du 12 décembre 1978, dans ses rédactions successives, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des dispositions de ces textes que celles-ci ont, dès l'origine de l'accord, expressément subordonné le bénéfice de retraite supplémentaire de la société [26] à la condition d'achever sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [I], [M], [O], Mme [G], épouse [H], en qualité d'ayant droit de [XE] [H], MM. [V] et [JF] [H], en qualité d'ayants droit de [XE] [H], Mmes [LJ] [H], épouse [S], et [XF] [H], épouse [UY], en qualité d'ayants droit de [XE] [H], M. [A], M. [N], Mme [HB], épouse [R], M. [L], Mme [K], épouse [XD], en qualité d'ayant droit de [UZ] [XD], MM. [ZI] et [HC] [XD], en qualité d'ayants droit de [UZ] [XD], M. [VA], M. [HA] [SU] et Mme [ZH] [SU], en qualité d'ayants droit de [ST] [SU], M. [CT], Mme [EY], épouse [PS], en qualité d'ayant droit de [EV] [PS], MM. [W] et [E] [PS], en qualité d'ayants droit de [EV] [PS], et Mme [PS], épouse [CU], en qualité d'ayant droit de [EV] [PS], M. [AD], M. [ZG], M. [U] [X], en qualité d'ayant droit de [LI] [X], M. [P], Mme [T], épouse [SV], et MM. [EX] et [JE] [SV], en qualité d'ayants droit de [Y] [SV], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [I], [M], [O], Mme [G], épouse [H], en qualité d'ayant droit de [XE] [H], MM. [V] et [JF] [H], en qualité d'ayants droit de [XE] [H], Mmes [LJ] [H], épouse [S], et [XF] [H], épouse [UY], en qualité d'ayants droit de [XE] [H], M. [A], M. [N], Mme [HB], épouse [R], M. [L], Mme [K], épouse [XD], en qualité d'ayant droit de [UZ] [XD], MM. [ZI] et [HC] [XD], en qualité d'ayants droit de [UZ] [XD], M. [VA], M. [HA] [SU] et Mme [ZH] [SU], en qualité d'ayants droit de [ST] [SU], M. [CT], Mme [EY], épouse [PS], en qualité d'ayant droit de [EV] [PS], MM. [W] et [E] [PS], en qualité d'ayants droit de [EV] [PS], et Mme [PS], épouse [CU], en qualité d'ayant droit de [EV] [PS], M. [AD], M. [ZG], M. [U] [X], en qualité d'ayant droit de [LI] [X], M. [P], Mme [T], épouse [SV], et MM. [EX] et [JE] [SV], en qualité d'ayants droit de [Y] [SV], et les condamne à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen commun aux pourvois n° T 21-14.452 à M 21-14.469 produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour MM. [I], [M], [O], Mme [G], épouse [H], en qualité d'ayant droit de [XE] [H], MM. [V] et [JF] [H], en qualité d'ayants droit de [XE] [H], Mmes [LJ] [H], épouse [S], et [XF] [H], épouse [UY], en qualité d'ayants droit de [XE] [H], M. [A], M. [N], Mme [HB], épouse [R], M. [L], Mme [K], épouse [XD], en qualité d'ayant droit de [UZ] [XD], MM. [ZI] et [HC] [XD], en qualité d'ayants droit de [UZ] [XD], M. [VA], M. [HA] [SU] et Mme [ZH] [SU], en qualité d'ayants droit de [ST] [SU], M. [CT], Mme [EY], épouse [PS], en qualité d'ayant droit de [EV] [PS], MM. [W] et [E] [PS], en qualité d'ayants droit de [EV] [PS], et Mme [PS], épouse [CU], en qualité d'ayant droit de [EV] [PS], M. [AD], M. [ZG], M. [U] [X], en qualité d'ayant droit de [LI] [X], M. [P], Mme [T], épouse [SV], et MM. [EX] et [JE] [SV], en qualité d'ayants droit de [Y] [SV]
Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la retraite supplémentaire dont ils bénéficient n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à ce que soit ordonnée la cessation des prélèvements opérés sur le fondement de l'article L. 137-1-1, et à ce que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais soit condamnée à leur restituer les sommes indûment prélevées ;
ALORS QU'en retenant que le bénéfice du régime d'allocations complémentaires d'[26] aurait été « dès l'origine de l'accord, expressément subordonné [?] à la condition pour le salarié d'achever sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise », quand une telle condition n'était pourtant prévue, avant l'avenant du 26 janvier 1996, ni par les statuts du régime ni par l'accord collectif du 12 décembre 1978, dont l'article V appréhendait au contraire, au moment de la liquidation des droits, « les pensions découlant de cotisations susceptibles d'être versées par les intéressés postérieurement à leur départ de la Société », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'institution d'allocations complémentaires [26] et l'accord collectif du 12 décembre 1978, en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil.