CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° V 21-14.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-14.408 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué le projet établi par Me [J], désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil, sur la base d'une valeur de l'immeuble commun, sis [Adresse 1], de 500.000 euros ; d'AVOIR renvoyé les parties devant Me [J] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [M]/[U] sur la base de ce projet ; d'AVOIR débouté M. [V] [M] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, aux termes de l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable en l'espèce, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des information suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; que Maître [J] notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil a établi le 8 janvier 2015 un projet de liquidation du régime matrimonial des époux [C] qui peut en substance être résumé ainsi : la communauté comprend à l'actif un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1], qui constituait le domicile conjugal et est occupé par l'épouse en vertu de l'ordonnance de non conciliation, divers comptes bancaires détenus par les époux, un véhicule Audi A4 et un véhicule scooter Piaggio dont M. [M] a conservé la jouissance ; la communauté comprend au passif : le capital restant dû au titre du prêt immobilier consenti par la Caisse d'Épargne de 32.453 € à la date de l'ordonnance de non conciliation, la récompense due à Mme [U] au titre de l'emploi des fonds perçus dans le cadre de la succession de sa mère, de son père et de ses grands-parents ; que le notaire précise : Mme [U] a recueilli au cours du mariage la somme globale de 168.102, 51 euros des successions de Mme [B] [S] (12.186,22 euros), M. [H] [S] et Mme [L] [R] (73.134,61 euros) et M. [Z] [U] (82.781,68 euros) ; M. [M] n'a reçu aucun bien tant mobilier qu'immobilier par donation, succession ou legs durant le mariage ; acquisition par le couple de trois immeubles successifs un appartement à [Localité 4] le 15 février 1994 pour 460.000 francs, frais de rénovation d'un montant de 60.757,38 francs, réglés au moyen de fonds propres de l'épouse, revendu le 16 décembre 1999 pour 700.000 francs, une maison à [Localité 4] le 16 décembre 1999 pour 1.075.000 francs, frais de rénovation d'un montant de 255.996,65 francs réglés au moyen de fonds propres de l'épouse, revendue le 12 août 2005 pour 321.180 euros, une maison de [Localité 3] le 4 octobre 2004 pour 358.500 euros, frais de rénovation d'un montant de 119.811 euros réglés au moyen de fonds propres de l'épouse ; créance de Mme [U] à l'encontre de l'indivision post-communautaire à la date du 8 janvier 2015 est estimée à 37.374,12 euros au titre de dépenses et factures, notamment de travaux, réglés par l'épouse seule ; récompenses : aucun des époux n'est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté et M. [M] n'a droit à aucune récompense ; une récompense est due par la communauté à Mme [U] pour un montant de 245.400 euros, pour avoir financé tes travaux de rénovation et partie de l'acquisition des immeubles du couple ; indemnité d'occupation : Mme [U] doit une indemnité pour l'occupation de la maison de [Localité 3] de 1265 euros par mois sur la base de deux estimations produites par chaque époux, avec abattement de 20 %, soit 53.130 euros arrêtée au 8 janvier 2015 ; valeur de l'immeuble : au jour du rapport, le 8 janvier 2015, à 500.000 ou 519.000 euros sur la base de deux estimations produites par chaque époux ; les parties sont en possession des meubles, vêtements et linges personnels qui leur étaient propres et également de la part leur revenant dans les meubles et objets mobiliers dépendants de la communauté, ayant procédé pour ces derniers directement entre elles à leur partage et elles renoncent à tout recours l'une contre l'autre concernant ces biens qui ne seront pas compris dans le partage et qu'elles évaluent à 3.000 euros ; que, sur la base de ces éléments, Me [J] a établi deux projets de liquidation du régime matrimonial d'une part avec une valeur de l'immeuble de 500.000 euros, d'autre part avec celle de 519.000 euros ; que le jugement entrepris a refusé d'homologuer le projet de Me [J] au regard des critiques formulées par M. [M] mais sans statuer sur les désaccords persistants, renvoyant les parties devant le président de la chambre des notaires pour la liquidation et te partage des intérêts patrimoniaux ; que, devant la cour, Mme [U] entend qu'il soit statué sur les désaccords persistants entre les parties, dans la limite de ceux listés avant dire droit par l'arrêt mixte de la cour de céans du 13 mai 2017 et qu'à l'issue le projet de Me [J] soit homologué ; que M. [M] conclut à la confirmation du jugement, considérant que l'acte ne comporte pas les informations suffisantes telles qu'exigées par les articles 255 10° et 257-2 du code civil pour que la cour puisse statuer sur tes désaccords persistants ; qu'à défaut il liste un certain nombre de désaccords au-delà de ceux listés par l'arrêt avant dire droit ; qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt pour partie avant dire droit du 13 mai 2017 n'a fait dans son dispositif qu'inviter les parties à conclure sur un certain nombre de désaccords pouvant déjà être identifiés, sans, par suite, en trancher aucun ; qu'il convient donc de statuer sur tous ceux évoqués par M. [M], auxquels Mme [U] répond d'ailleurs point par point ; que, si M. [M] considère que le projet de Me [J] ne contient pas les informations pour trancher les différends persistants, il ne précise pas pour autant les informations faisant défaut ; que la cour en revanche tire à la fois des calculs précis du notaire et de ses réponses détaillées aux dires de chacun des époux, les éléments suffisants lui permettant de statuer sur l'essentiel des points faisant débat entre les parties ; que, sur les véhicules, l'intimé reproche à l'expert de ne pas avoir retenu la « véritable valeur » du véhicule automobile et du scooter acquis durant la communauté ; que les attestations Argus qu'il produit retiennent une cote argus personnalisée de 359 euros pour le scooter (cours moyen de 450 euros) et de 1.322 euros pour le véhicule (2.360 euros cours moyen) ; qu'il ne forme cependant aucune demande chiffrée en fixation de valeur dans le dispositif de ses conclusions ; que la cour tenue en application de l'article 954 du code de procédure civile de ne statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif n'a pas à fixer la valeur du véhicule Audi ; que sa demande est irrecevable ; qu'il convient en outre de souligner que du rapport produit aux débats (page 38 du projet), il ressort que le notaire a porté la valeur du véhicule Audi « pour mémoire », ce qui préserve les droits des époux et que celle du scooter est estimée à 500 euros, au-delà de la côte Argus avancée ; que la contestation n'est en tout état de cause pas sérieusement fondée ; que, sur les meubles et objets personnels, l'intimé reproche au notaire de ne pas avoir fait mention du mobilier qui n'a aucunement été partagé et au contraire conservé par l'épouse malgré une liste des biens (argenterie, armoire, table, vaisselle) achetés par les parents du mari ; qu'il entend que ces biens soient valorisés à la somme de 2.000 euros ; qu'il sera débouté de cette demande car d'une part il ne justifie pas qu'il aurait formé une quelconque réclamation à ce titre devant le notaire, d'autre part il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des biens considérés ; que, pour mémoire, il y a lieu de relever que Me [J] a enregistré, page 26 de son rapport, les déclarations des parties selon lesquelles elles étaient déjà en possession de leurs biens meubles propres et de leur part revenant dans ceux dépendant de la communauté et qu'elles renonçaient à tout recours entre elles sur ce point ; que les parties avaient évalué ces meubles à 3.000 euros ; que, quoi qu'il en soit, Mme [U] rapporte la preuve (ses pièces 107 et 108) qu'elle a proposé à M. [M] de reprendre ses effets personnels et des meubles communs et que M. [M] n'a pas répondu à son offre ; que cette contestation n'est donc pas sérieuse et sera rejetée ; que, sur l'immeuble, l'intimé reproche au projet de Me [J] d'avoir ignoré la « valeur haussière significative » ; qu'à ce titre il demande que l'immeuble soit réévalué d'au moins 20 % sur la base de 525.000 euros, et propose une estimation à 680.000 euros ; que, des pièces produites, il s'évince qu'après avoir sollicité de Me [J] la désignation d'un expert judiciaire, M. [M] y a renoncé par fax du 7 novembre 2013 (cf rapport de Me [J] page 14) ; que les parties ont ainsi proposé au notaire chacune deux estimations de l'immeuble et ont accepté que l'expert établisse in fine deux projets sur la base de deux valeurs moyennes au regard des évaluations fournies, 500.000 euros d'une part et 519.000 euros d'autre part ; que, pour contester cette valeur devant la cour, M. [M] communique un extrait internet du journal Sud-Ouest du 19 février 2017 titrant «Immobilier à [Localité 3] ; les prix ont grimpé de 44 % en dix ans sur l'agglomération», ainsi que des fiches de vente provenant du Trésor Public pour des biens situés dans la même rue que l'immeuble considéré ; que ces documents sont insuffisants à démontrer qu'il faudrait ajouter 20 % à la valeur de l'immeuble litigieux, que M. [M] chiffre d'ailleurs étonnamment à une somme de 525.000 euros, alors que l'expertise a retenu une valeur entre 500.000 et 519.000 euros ; qu'un article de journal en raison de sa généralité ne peut valoir valeur d'expertise et l'intimé ne peut voir modifier les valeurs contradictoirement retenues par l'expert, sans que ne soit fournie une nouvelle estimation du bien lui-même ; qu'or il se contenta de produire des éléments de comparaison à partir du prix de vente d'autres biens dont il n'est pas démontré que leurs caractéristiques correspondent à celles de l'immeuble considéré ; que la contestation émise par l'intimé concernant la valeur de l'immeuble n'est donc pas sérieuses et le projet de Me [J] sera homologué sur la base d'une estimation de l'immeuble de 500.000 euros ; que, sur l'assurance habitation, l'intimé reproche au notaire de ne pas avoir mis à la charge exclusive de l'épouse l'assurance habitation pour un lieu où elfe réside depuis la séparation du couple ; que la contestation de M. [M] n'est pas sérieuse dès lors qu'il s'agit d'une dépense de conservation incombant à l'indivision post communautaire en application de l'article 815-13 du code civil, en dépit de l'occupation privative ; que, sur l'indemnité d'occupation, M [M] demande que l'indemnité d'occupation due par l'épouse soit fixée à 765 euros par mois, sur la base d'un loyer de 1.580 euros, tout en disant qu'il pourrait demander un montant supérieur en rapport avec les prix du marché locatif ; qu'il chiffre donc au total à 77.265 euros les sommes dues par Mme [U] au mois de décembre 2019 ; qu'il ressort des opérations d'expertise que suite à des dires de chacune des parties, Me [J] a établi une valeur moyenne du loyer de 1.581,25 euros pour le bien occupé, sur la base des quatre estimations d'agences immobilières fournies par les époux ; qu'il a ensuite appliqué un abattement d'usage de 20 % lié à la précarité de l'occupation, réduisant à 1.265 € le montant mensuel de l'indemnité due ; que c'est donc à tort que M. [M] demande à la cour que cette indemnité soit fixée sur la base d'une somme de 1.580 euros par mois en omettant de procéder à l'abattement usuel ; qu'il convient par ailleurs de souligner que l'indemnité due a été arrêtée provisoirement au 8 janvier 2015 par le notaire et aura vocation à être chiffrée définitivement lors de l'élaboration de l'acte final de liquidation et partage des droits des parties ; que, sur les récompenses, l'article 1433 du code civil qui dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions » ; que l'article 1469 du même code qui fixe les règles d'évaluation des récompenses, énonce que «la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien » ; que le demandeur à récompense se doit d'apporter la preuve, d'une part, qu'il était propriétaire d'une valeur propre préexistant à l'opération génératrice de la récompense d'une valeur propre, d'autre part, que le transfert de cette valeur a été source d'un profit pour la communauté ; que Mme [U] a fourni devant le notaire, puis devant la cour, les pièces permettant de retenir, ainsi que l'a fait Me [J], qu'elle avait bénéficié d'une somme de 168.102,51 euros provenant de successions au cours du mariage et financé au moyen de fonds qui lui étaient propres les travaux de rénovation de l'appartement de [Localité 4], puis partie de l'acquisition et des travaux de rénovation de la maison de [Localité 4] et de celle de [Localité 3] ; que la perception de ces fonds propres et leur emploi détaillés dans les différents dires de Mme [U] ont été rappelés et vérifiés par le Notaire expert (pages 21 à 25 du rapport d'expertise) ; que, si M. [M] n'a jamais contesté en cours d'expertise la nature propre des fonds employés et la réalité de travaux emportant plus-value des immeubles acquis ainsi que le calcul de la récompense auquel a procédé le notaire, il considère désormais devant la cour d'appel de renvoi, qu'il est en droit de contester l'origine des fonds ayant servi à Me [J] à chiffrer la récompense due à Mme [U] en « l'absence de clause de remploi », permettant de déterminer l'origine des fonds ; qu'il fonde son désaccord sur l'article 1434 alinéa 1 du code civil qui dispose que « l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques » ; qu'or Mme [U] n'a jamais soutenu que les immeubles acquis étaient propres par application de l'article 1434 du code civil, ce qui aurait effectivement justifié l'insertion d'une clause de remploi ; qu'elle a simplement démontré avoir usé de fonds propres pour financer des acquisitions et travaux moyennant récompense de la communauté, preuve rapportable par tous moyens conformément à l'article 1433 du code civil ; que le moyen de l'intimé est sans pertinence ; que M. [M] soutient par ailleurs que le notaire a omis de considérer que l'ensemble des factures qui auraient été payées par Mme [U] sont pour la plupart à l'entête du couple ; que cet argument sera écarté car la preuve du paiement comptant par Mme [U] n'a jamais été contesté devant l'expert au regard des preuves fournies par elle ; que l'intimé ne justifie par ailleurs d'aucune dépense qu'il aurait engagé lui-même ni d'aucun chiffre ; que ses contestations doivent être rejetées ; que, sur les autres critiques, M. [M] reproche enfin au notaire d'avoir retenu les éléments remis par l'épouse et écarté ceux de l'époux, telle pour illustration outrancière une facture pour la porte d'entrée alors que t'épouse a été indemnisée par l'assurance, et encore d'avoir mis près de 24 mois pour rendre un rapport totalement erroné sans souci du contradictoire des informations recueillies ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les opérations d'expertise ont débuté dès le 30 mai 2012, date d'établissement d'un procès-verbal d'ouverture des opérations ; qu'à aucun moment, bien qu'assisté de ses conseils et de deux notaires, M. [M] n'a fait valoir aucun moyen utile par des dires ou pièces pour critiquer les conditions de réalisation de l'expertise ordonnée ; qu'en tout état de cause M. [M] ne tire dans le dispositif de ses conclusions de cette partialité supposée et de la prétendue violation du contradictoire par l'expert une quelconque conséquence quant à la nullité du rapport déposée ; qu'il est reproché en outre plus largement au notaire expert d'avoir fait preuve de partialité en faveur de Mme [U] en écartant volontairement les éléments remis par l'époux et en retenant ceux de l'épouse ; qu'or cette accusation ne ressort d'aucune pièce objective, M. [M] se contenant de reprendre in extenso le contenu de deux courriers de son avocat des 11 et 18 février 2015 auxquels l'expert a répondu ; qu'il convient donc d'homologuer le rapport de Me [J] et son projet de liquidation du régime matrimonial avec une valeur de l'immeuble de [Localité 3] de 500.000 euros et de renvoyer les parties devant ce notaire afin qu'il procède aux opérations de partage sur la base de ce projet
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 16), M. [M] expliquait être « ondé à reprocher à l'acte notarié de ne pas avoir fait mention du mobilier qui n'a aucunement été partagé et au contraire conservé par l'épouse », soulignant ainsi « les carences » de ce projet ; que, pour homologuer néanmoins le projet de liquidation et rejeter les demandes de M. [M], la cour d'appel a considéré que « si M. [M] considère que le projet de Me [J] ne contient pas les informations pour trancher les différends persistants, il ne précise pas pour autant les informations faisant défaut » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. [M], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour homologuer le projet de liquidation et rejeter les demandes de M. [M], la cour d'appel a considéré (p. 9) que « si M. [M] considère que le projet de Me [J] ne contient pas les informations pour trancher les différends persistants, il ne précise pas pour autant les informations faisant défaut » avant de relever que « l'intimé [M. [M]] reproche au notaire de ne pas avoir fait mention du mobilier qui n'a été aucunement partagé et au contraire conservé par l'épouse malgré une liste de biens (argenterie, armoire, table, vaisselle) achetés par les parents de son mari » ; qu'ainsi, en considérant à la fois que M. [M] ne précisait pas les carences qu'il reprochait a projet notarié et qu'il reprochait au dit projet de ne pas faire mention du mobilier conservé par son épouse, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; qu'en l'espèce, pour homologuer le projet de liquidation et rejeter la demande de M. [M] tendant à valoriser à 2.000 euros le mobilier non-mentionné dans le projet notarié, la cour d'appel a jugé que « d'une part, il ne justifi[ait] pas qu'il aurait formé une quelconque réclamation à ce titre devant le notaire » et que, « d'autre part il ne fourni[ssait] aucun élément permettant d'apprécier la valeur des biens considérés » ; qu'elle a ajouté que « pour mémoire, il y a lieu de relever que Me[J] a enregistré, page 26 de son rapport, les déclarations des parties selon lesquelles elles étaient déjà en possession de leurs biens meubles propres et de leur part revenant dans ceux dépendant de la communauté et qu'elles renonçaient à tout recours entre elles sur ce point » et que « les parties avaient évalué ces meubles à 3.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que « quoi qu'il en soit, Mme [U] rapporte la preuve (ses pièces 107 et 108) qu'elle a proposé à M. [M] de reprendre ses effets personnels et des meubles communs et que M. [M] n'a pas répondu à son offre », ce dont il s'évinçait qu'il restait des biens personnels à M. [M] en possession de Mme [U] et des meubles communs qui devaient être partagés, contrairement à ce qui était affirmé dans le projet notarié de liquidation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
4) ALORS QU'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que M. [M] demandait que l'immeuble sis [Adresse 1] soit évalué à 680.000 euros ; que, pour homologuer le projet établi par Me [J], désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil, sur la base d'une valeur de l'immeuble commun, sis [Adresse 1], de 500.000 euros, après avoir rappelé que «l'expertise a[vait] retenu une valeur entre 500.000 et 519.000 euros » , la cour d'appel s'est bornée à juger que « la contestation émise par l'intimé [M. [M]] concernant la valeur de l'immeuble n'[était]
donc pas sérieuses et le projet de Me [J] ser[ait] homologué sur la base d'une estimation de l'immeuble de 500.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer son choix de retenir l'évaluation la plus faible et d'écarter la valorisation à 519.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.