CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° Q 21-14.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
Mme [R] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.150 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [G], de la SAS Boulloche , avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [R] [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil ;
1°) ALORS, d'une part, QUE des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que le préjudice réparé par les dommages-intérêts alloués à ce titre peut consister dans un préjudice moral ; qu'en l'espèce, en refusant d'allouer des dommages-intérêts à Mme [G] aux motifs inopérants en droit que « le préjudice qu'elle invoque s'apparent[e] plutôt à un préjudice moral », (arrêt attaqué, p. 11 § 2), la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 14-15), si le fait que M. [B] ait commis des violences sur son épouse, portant ainsi atteinte à l'intégrité physique de Mme [G] et anéantissant leur mariage après vingt-deux ans de vie commune, ne caractérisait pas des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [R] [G] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
1°) ALORS, de première part, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 19, p. 24-25, et p. 27 à 29), si la circonstance que les premières démarches de M. [B] au titre des difficultés économiques et financières qu'il alléguait, ait été effectuées à compter de la requête en divorce de Mme [G], et que la société Kenzi ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire pendant la procédure de divorce quand l'activité de M. [B] créée en l'an 2000 n'avait jusqu'alors connu aucune difficulté, ne révélait pas que l'époux, dont une grande part des ressources avait toujours consisté dans des revenus en liquide et non déclarés, avait organisé son insolvabilité, et en tout état de cause, organisé une diminution artificielle de ses ressources officielles pour faire échec aux demandes financières de l'épouse dans le cadre du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 23 à 31), et au besoin en se fondant sur les présomptions du fait de l'homme, si la circonstance qu'une grande part des ressources élevées de M. [B] ait toujours consisté dans des revenus en liquide non déclarés, dont Mme [G] prouvait l'existence jusqu'à la procédure de divorce, ne suffisait pas faire présumer que l'époux continuait à percevoir d'importants revenus non déclarés et dissimulés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en énonçant, pour juger que la preuve de l'existence d'une disparité significative des situations des époux au jour du divorce n'était pas rapportée, que « le fait que l'examen de la disparité s'opère au moment du divorce conduit à ne pas prendre en compte les multiples documents versés par les deux époux pour justifier de leurs revenus et charges, de leur train de vie, antérieurement voire très antérieurement à celui-ci, mais uniquement les documents les plus contemporains » (arrêt attaqué, p. 8 ; et p. 10 § 4), la cour d'appel, qui a indument refusé de tenir compte des documents produits par Mme [G] au soutien de sa demande de prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, Mme [G] faisait valoir que M. [B] était propriétaire des locaux ayant accueilli l'activité de l'EURL Kenzi (conclusions d'appel, p. 21 § 8) ; que M. [B] ne contestait pas la propriété de ces locaux (conclusions d'appel adverses) ; que dès lors, en refusant de tenir compte de ce bien propre de l'époux, aux motifs inopérants que « face à l'inaction de [K] [B], [Mme [G]] ne verse pas de relevé cadastral ( ) rapportant la preuve » de cette propriété des murs (arrêt attaqué, p. 10 § 6), la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que le juge prend notamment en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, Mme [G] soulignait les conséquences des choix professionnels qu'elle avait faits tant pour s'occuper des trois enfants du couple, l'ayant conduite à s'arrêter de travailler pendant plusieurs années, que pour favoriser la carrière professionnelle de son époux (conclusions d'appel, p. 20-21) ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
6°) ALORS, de sixième part, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que le juge prend notamment en considération les droits prévisibles et la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en s'abstenant de tenir compte, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 31 dernier §), de la très faible retraite que Mme [G] allait percevoir en raison des interruptions dans sa carrière pour élever ses enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [R] [G] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à 200 euros par mois et par enfant la somme que la cour d'appel a condamné M. [K] [B] à lui verser au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants [Y] et [N] ;
1°) ALORS, de première part, QUE pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, le juge doit rechercher les ressources des parties ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 19, p. 24-25, p. 27 à 29, et p. 34), si la circonstance que les premières démarches de M. [B] au titre des difficultés économiques et financières qu'il alléguait, ait été effectuées à compter de la requête en divorce de Mme [G], et que la société Kenzi ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire pendant la procédure de divorce quand l'activité de M. [B] créée en l'an 2000 n'avait jusqu'alors connu aucune difficulté, ne révélait pas que l'époux, dont une grande part des ressources avait toujours consisté dans des revenus en liquide et non déclarés, avait organisé son insolvabilité, et en tout état de cause, organisé une diminution artificielle de ses ressources officielles pour faire échec aux demandes financières de l'épouse dans le cadre du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 23 à 31, et p. 34), et au besoin en se fondant sur les présomptions du fait de l'homme, si la circonstance qu'une grande part des ressources élevées de M. [B] ait toujours consisté dans des revenus en liquide non déclarés, dont Mme [G] prouvait l'existence jusqu'à la procédure de divorce, ne suffisait pas faire présumer que l'époux continuait à percevoir d'importants revenus non déclarés et dissimulés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, Mme [G] faisait valoir que M. [B] était propriétaire des locaux ayant accueilli l'activité de l'EURL Kenzi (conclusions d'appel, p. 21 § 8) ; que M. [B] ne contestait pas la propriété de ces locaux (conclusions d'appel adverses) ; que dès lors, en refusant de tenir compte de ce bien propre de l'époux, aux motifs inopérants que « face à l'inaction de [K] [B], [Mme [G]] ne verse pas de relevé cadastral ( ) rapportant la preuve » de cette propriété des murs (arrêt attaqué, p. 10 § 6), la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.