La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2023 | FRANCE | N°21-25662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2023, 21-25662


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° C 21-25.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Ad

resse 31], dont le siège est [Adresse 32], représenté par son syndic la société CGS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adress...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° C 21-25.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], dont le siège est [Adresse 32], représenté par son syndic la société CGS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], a formé le pourvoi n° C 21-25.662 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [MX] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [RV] [R], domicilié [Adresse 18],

3°/ à Mme [D] [J], domicilié [Adresse 20],

4°/ à Mme [BD] [X],

5°/ à M. [T] [X],

domiciliés tous deux [Adresse 23],

6°/ à M. [N] [H],

7°/ à Mme [HA] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 13],

8°/ à M. [MX] [F],

9°/ à Mme [CU] [WK], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 14],

10°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 5],

11°/ à M. [PN] [K],

12°/ à Mme [EK] [VC],

domiciliés tous deux [Localité 29], [Localité 29],

13°/ à M. [L] [C],

14°/ à Mme [NO] [MG], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 25],

15°/ à M. [OW] [SL], domicilié [Adresse 7],

16°/ à M. [W] [E], domiciliée [Adresse 6],

17°/ à Mme [FT] [CL], épouse [SL], domiciliée [Adresse 7],

18°/ à M. [KH] [XS], domicilié [Adresse 27],

19°/ à M. [OF] [DU] [WJ], domicilié [Adresse 11],

20°/ à M. [GJ] [KY],

21°/ à Mme [Y] [I], épouse [KY],

domiciliés tous deux [Adresse 17],

22°/ à M. [RV] [JR],

23°/ à Mme [VB] [FC], épouse [JR],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

24°/ à Mme [M] [JR], domiciliée [Adresse 1],

25°/ à M. [II] [NN], domicilié [Adresse 12],

26°/ à M. [FB] [XB], domicilié [Adresse 22],

27°/ à M. [IZ] [RE],

28°/ à Mme [O] [RE],

tous deux domiciliés [Adresse 21],

29°/ à M. [V] [JA], domicilié [Adresse 4],

30°/ à Mme [UK] [TC], domiciliée [Adresse 8],

31°/ à M. [OW] [ZR],

32°/ à Mme [P] [A], épouse [ZR],

domiciliés tous deux [Adresse 28],

33°/ à M. [LP] [Z],

34°/ à Mme [NO] [HS], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

35°/ à M. [TU] [CD], domicilié [Adresse 10],

36°/ à M. [AG] [B],

37°/ à Mme [U] [VT], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 26],

38°/ à Mme [LO] [YI], domiciliée [Adresse 15],

39°/ à la société TDF Sud Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],

40°/ à Mme [U] [PM], domiciliée [Adresse 30],

41°/ à la société Cinq de coeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24],

42°/ à la société Les Cottages du Lac de Miel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], M. et Mme [B], M. [R], Mme [J], M. [K], M. et Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [F], M. et Mme [Z], M. [S], la société Cinq de coeur, M. et Mme [C], M. [CD], M. et Mme [SL], M. [XS], M. [DU] [WJ], Mme [PM], M. et Mme [KY], M. [JR], Mme [FC], épouse [JR], Mme [M] [JR], Mme [VC], M. [XB], M. [NN], M. et Mme [RE], la société Les Cottages du lac de Miel, M. [JA], Mme [TC], M. et Mme [ZR], Mme [YI] et M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TDF Sud Ouest, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société TDF Sud Ouest.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 septembre 2021), assigné par des copropriétaires en annulation de délibérations adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a sollicité reconventionnellement le paiement de charges de copropriété, relatives à la période 2015-2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de charges, alors « que le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété et produit les appels de fonds pour la période concernée, un décompte récapitulatif des charges réclamées et des paiements effectués, avec mention de leur date et indication de la dépense engagée ou des causes de son engagement, les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les budgets provisionnels et les comptes annuels, ainsi que les convocations accompagnées du détail des comptes, justifie de sa créance ; que la cour d'appel a retenu que les documents produits par le syndicat des copropriétaires ne permettaient pas de vérifier l'exigibilité des charges réclamées, motif pris de ce que cette demande ne serait pas accompagnée de la justification, pour chacune des charges demeurées impayées, du vote desdites charges par l'assemblée générale ayant statué sur l'approbation des comptes, après s'être bornée à relever que le syndicat des copropriétaires produisait pour chacun des copropriétaires concernés les différents appels de fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 2e trimestre de l'année 2021, ainsi qu'un décompte récapitulatif des charges réclamées et des paiements effectués, avec mention de la date desdites opérations et indication de la nature de la dépense engagée ou des causes de son engagement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les comptes comportant le détail des charges étaient joints aux convocations adressées aux copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

4. Selon ce texte, les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

5. Pour rejeter la demande en paiement du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le décompte inclut des sommes demandées au titre de la reddition des comptes de l'exercice 2016, du budget de l'exercice 2017 et du budget prévisionnel de l'exercice 2018, objet de résolutions prises par l'assemblée générale le 5 mai 2017 et annulées, que, selon le syndicat des copropriétaires, la confirmation de l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 28 mai 2015 conduirait à déduire la somme de 664,12 euros de chaque décompte individuel et que l'exigibilité des charges réclamées ne pouvait être vérifiée dès lors que les demandes du syndicat des copropriétaires n'étaient pas accompagnées de la justification du vote de chacune des charges demeurées impayées.

6. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires produisait pour chacun des copropriétaires concernés les différents appels de fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le deuxième trimestre de l'année 2021, ainsi qu'un décompte récapitulatif des charges réclamées et des paiements effectués, portant mention de la date desdites opérations, et indication de la nature de la dépense engagée, ou des causes de son engagement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, pour chacun des postes de contestation, les comptes comportant le détail des charges étaient joints aux convocations de l'assemblée générale dont les procès-verbaux étaient produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] en paiement des charges de copropriété telles qu'arrêtées au 7 avril 2021 pour chacun des copropriétaires que sont M. [G], M. et Mme [B], M. [R], Mme [J], M. [K], M. et Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [F], M. et Mme [Z], M. [S], la société Cinq de coeur, M. et Mme [C], M. [CD], M. et Mme [SL], M. [XS], M. [DU] [WJ], Mme [PM], M. et Mme [KY], M. [JR], Mme [FC], épouse [JR], Mme [M] [JR], Mme [VC], M. [XB], M. [NN], M. et Mme [RE], la société Les Cottages du Lac de Miel, M. [JA], Mme [TC], M. et Mme [ZR], Mme [YI] et M. [E], l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce seul point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [G], M. et Mme [B], M. [R], Mme [J], M. [K], M. et Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [F], M. et Mme [Z], M. [S], la société Cinq de coeur, M. et Mme [C], M. [CD], M. et Mme [SL], M. [XS], M. [DU] [WJ], Mme [PM], M. et Mme [KY], M. [JR], Mme [FC], épouse [JR], Mme [M] [JR], Mme [VC], M. [XB], M. [NN], M. et Mme [RE], la société Les Cottages du lac de Miel, M. [JA], Mme [TC], M. et Mme [ZR], Mme [YI] et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G], M. et Mme [B], M. [R], Mme [J], M. [K], M. et Mme [X], M. et Mme [H], M. et Mme [F], M. et Mme [Z], M. [S], la société Cinq de coeur, M. et Mme [C], M. [CD], M. et Mme [SL], M. [XS], M. [DU] [WJ], Mme [PM], M. et Mme [KY], M. [JR], Mme [FC], épouse [JR], Mme [M] [JR], Mme [VC], M. [XB], M. [NN], M. et Mme [RE], la société Les Cottages du lac de Miel, M. [JA], Mme [TC], M. et Mme [ZR], Mme [YI] et M. [E] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31]

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement des charges telles qu'arrêtées à la date du 7 avril 2021 pour chacun des copropriétaires que sont monsieur [MX] [G] (lot n°58), les époux [B] (lot n°9), les consorts [RV] [R] / [M] [JR] (lot n°12), les époux [X] (lot n°61), les époux [H] (lots nos90 et 91), les époux [F] (lot n°10), les époux [Z] (lot n°85), Monsieur [L] [S] (lot n°54), la société Cinq de Coeur (lots nos19, 33, 77, 86, 87, 88 et 97), les époux [C] (lot n°96), Monsieur [TU] [CD] (lot n°82), les époux [SL] (lot n°54), Monsieur [KH] [XS] (lot n°21), Monsieur [OF] [DU] [WJ] (lot n°63), Madame [U] [PM] (lot n°89), les époux [KY] (lot n°98), les époux [JR] [FC] (lot n°56), les époux [XB] [FB] (lots nos3 et 4), monsieur [II] [NN] (lot n°30), les époux [RE] (lot n°57), la société Les Cottages du Lac du Miel (lot n°47), monsieur [V] [JA] (lot n°45), madame [UK] [TC] (lot n°15), les époux [ZR] (lot n°50), les époux [YI] [E] (lot n°7) ;

1°) Alors que les résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires demeurent valables et opposables aux copropriétaires tant que l'assemblée générale ou la résolution litigieuse n'a pas été annulée par une décision passée en force de chose jugée ; que la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de copropriétaires au paiement des charges de copropriété arrêtées à la date du 7 avril 2021 (arrêt, p. 34, § 1er) ; qu'en se fondant, pour considérer qu'auraient été intégrées dans les décomptes récapitulatifs de chacun des copropriétaires certaines charges qui n'avaient pas à y figurer, sur l'annulation des résolutions afférentes auxdites charges, prononcées, d'une part, par un arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Limoges, d'autre part, par son propre arrêt (arrêt, p. 33, in medio), quand de telles décisions, postérieures à la date à laquelle avaient été arrêtés les décomptes récapitulatifs, n'étaient pas de nature à remettre en cause ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

2°) Alors que le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété et produit les appels de fonds pour la période concernée, un décompte récapitulatif des charges réclamées et des paiements effectués, avec mention de leur date et indication de la dépense engagée ou des causes de son engagement, les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les budgets provisionnels et les comptes annuels, ainsi que les convocations accompagnées du détail des comptes, justifie de sa créance ; que la cour d'appel a retenu que les documents produits par le syndicat des copropriétaires ne permettaient pas de vérifier l'exigibilité des charges réclamées, motif pris de ce que cette demande ne serait pas accompagnée de la justification, pour chacune des charges demeurées impayées, du vote desdites charges par l'assemblée générale ayant statué sur l'approbation des comptes (arrêt, p. 33, in fine), après s'être bornée à relever que le syndicat des copropriétaires produisait pour chacun des copropriétaires concernés les différents appels de fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 2e trimestre de l'année 2021, ainsi qu'un décompte récapitulatif des charges réclamées et des paiements effectués, avec mention de la date desdites opérations et indication de la nature de la dépense engagée ou des causes de son engagement (arrêt, p. 33, in limine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 28 à 41 et spéc. p. 30, in medio, p. 39, in medio), si les comptes comportant le détail des charges étaient joints aux convocations adressées aux copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-25662
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2023, pourvoi n°21-25662


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award