COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° W 21-21.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
La société Lauris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-21.976 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Matt's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société FG prestations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval,
4°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lauris, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lauris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lauris et la condamne à payer aux sociétés CIC Sud-Ouest et Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lauris.
La société Lauris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes,
1°) ALORS QUE la garantie à première demande est un engagement autonome de l'obligation qu'elle a pour objet de garantir et est exclusivement régie par les termes de la lettre de garantie ; que la cour d'appel a constaté (p. 7 et 8) que la société Lauris avait accepté l'offre de reprise de la société Groupe Robin Services que lui avaient adressée les sociétés FG Prestations et Matt's le 14 décembre 2010 aux termes de laquelle ces sociétés s'étaient notamment engagées à fournir chacune une garantie à première demande à hauteur de 150.000 € au profit de la société Lauris, qui serait appelée en cas de mise en oeuvre de la garantie fournie par cette dernière au profit du Crédit agricole pour le prêt de 2.000.000 € contracté par la société Groupe Robin Services ; que la cour d'appel a toutefois considéré que les sociétés FG Prestations et Matt's, qui avaient chacune obtenu de leur banque une garantie à première demande les 15 et 17 février 2011, n'avaient jamais remis les actes de garantie en original à la société Lauris, qui ne rapportait la preuve d'aucun détournement ou subtilisation, ce que cette dernière ne pouvait ignorer lorsqu'elle a émis les ordres de mouvement, ayant, ainsi, elle-même renoncé à ces garanties, les sociétés Matt's et FG Prestations les ayant par la suite restituées aux banques (arrêt, p. 8, 4ème et 5ème §) ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les parties avaient fait de la remise de l'original des actes de garantie une condition de validité ou de mise en oeuvre des garanties à première demande accordées par les banques, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 2321 du même code ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes positifs manifestant de manière claire et non équivoque la volonté de son titulaire d'y renoncer ; qu'en se bornant à retenir que la société Lauris, qui ne s'était jamais vu remettre l'original des lettres de garantie respectivement émises par la banque Dupuy de Parseval et le CIC Sud Ouest, avait néanmoins émis les ordres de mouvement des titres de la société Groupe Robin Services, pour en déduire qu'elle avait « elle-même renoncé à ces garanties », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de la société Lauris de renoncer aux garanties à première demande qui lui avaient été accordées par la banque Dupuy de Parseval et CIC Sud Ouest, a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 2321 du même code ;
3°) ALORS, DE SURCROÎT, QUE sauf la faculté pour le garant de résilier son engagement lorsqu'il est stipulé à durée indéterminée, la garantie à première demande ne peut être révoquée que d'un commun accord entre les parties ou par la volonté de son bénéficiaire ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Lauris contre les banques Dupuy de Parseval et CIC Sud Ouest, que la société Lauris, qui n'avait pas réclamé la remise de l'original des lettres de garantie par les sociétés FG Prestations et Matt's, avait néanmoins émis les ordres de mouvement des titres de la société Groupe Robin Services, et que les originaux des lettres de garantie « ont été restituées à leurs auteurs respectifs, les cessionnaires-donneurs d'ordre considérant, sans équivoque, qu'elles n'étaient plus fondées, la garantie à première demande souscrite auprès de la banque Dupuy, de Parseval portant la mention manuscrite « annulée » », quand les garanties accordées par les banques les 15 et 17 février 2011 ne pouvaient être révoquées que d'un commun accord entre les parties ou par la volonté du créancier, la société Lauris, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles 1282 (ancien) et 2321 du même code ;
4°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées ou modifiées que d'un commun accord entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la caducité de l'accord du 14 décembre 2010 de l'absence d'échanges entre les parties à la suite du courriel du 29 mars 2011 par lequel M. [U], dirigeant de la société Lauris, avait indiqué que « le chiffre d'affaires sera de 4.200 000 euros à 4.700 000 euros sur 2011 comme en 2009 » et qu'il laissait à ses interlocuteur « le soin d'analyser ces éléments » en précisant que « faute de réponse sous 48 heures ou d'un accord quel qu'il soit, il considérera le protocole caduc (...) les conditions du marché n'étant plus conformes » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle constatait par ailleurs que les parties avaient ultérieurement décidé de mettre en oeuvre la cession des titres de la société Groupe Robin Services aux conditions de prix initialement convenues dans l'accord du 14 décembre 2010 sans en renégocier les termes, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;
5°) ALORS QUE la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes positifs manifestant de manière claire et non équivoque la volonté de son titulaire d'y renoncer ; que la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 7, 4ème §) que la société Lauris avait accepté l'offre de reprise formulée le 14 décembre 2010 par les sociétés Matt's et FG Prestations, aux termes de laquelle ces dernières s'étaient notamment engagées à fournir chacune une garantie bancaire à hauteur de 150.000 € à la société Lauris, et que cet acte mentionnait « le chiffre d'affaires de la société Sud Gardiennage pour l'exercice 2009/2010 (5.600.000 millions) ainsi que le portefeuille de commande de cette société pour l'exercice 2011 (5.100.000 millions) et la reconduite à l'identique du contrat Géant Casino 2011, les procès en cours et la valorisation de ces risques, l'accompagnement de Monsieur [U] pendant six mois, les garanties offertes par les cessionnaires (garantie à première demande), une garantie de passif (qui sera inexistante), une clause de dédit de 50.000 euros pour toute annulation (hors modification du point relatif au chiffre d'affaires et aux procès en cours) et une clause de non concurrence pour Monsieur [U] » ; que la cour d'appel a relevé que dans les courriels adressés aux sociétés FG Prestations et Matt's par le dirigeant de la société Lauris les 3 et 29 mars 2011, M. [U] avait indiqué que certains de ces engagements relatifs au chiffre d'affaires de la société et à certain contrats ne pourraient être tenus, et qu'il indiquait « que faute de réponse sous 48 heures ou d'un accord quel qu'il soit, il considérera le protocole caduc (...) les conditions du marché n'étant plus conformes » ; qu'elle en a déduit qu'à défaut d'élément sur des échanges postérieurs à ce dernier courriel, l'accord entre les parties était caduc et qu'en poursuivant néanmoins la vente, les parties avaient renoncé aux termes et conditions de cet accord ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir la volonté claire et non équivoque de la société Lauris de renoncer au bénéfice des garanties stipulées dans cet acte et accordées par les banques les 15 et 17 février 2011, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.