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04/01/2023 | FRANCE | N°21-19.645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 janvier 2023, 21-19.645


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10013 F

Pourvoi n° N 21-19.645




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

La socié

té Crédit agricole mutuel de Franche Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-19.645 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 pa...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10013 F

Pourvoi n° N 21-19.645




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

La société Crédit agricole mutuel de Franche Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-19.645 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [E], épouse [K],

3°/ à M. [X] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche Comté, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V] et de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole mutuel de Franche Comté et la condamne à payer à M. [V] et M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole mutuel de Franche Comté.

Le Cam de Franche-Comté fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. prononcé la déchéance du droit aux intérêts qu'il détient en exécution du prêt de 730 000 € en principal qu'il a consenti, le 26 novembre 2004, à la société Besac café, et dont M. [P] [V], M. [X] [K]-[E] et Mme [T] [E] [K] se sont constitués cautions ;

. et, par conséquent, écarté l'action qu'il formait pour voir condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 51 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016, M. [X] [K]-[E] à lui payer la somme de 25 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 et Mme [T] [E]-[K] à lui payer la somme de 25 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 ;

. ALORS QU'il résulte des articles 2011 ancien et 2288 actuel du code civil que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal, est opposable à la caution ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, s'il emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions que vise ce texte, ne décharge pas la caution de l'obligation payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut pas imputer sur le capital restant dû en vertu du cautionnement, les intérêts que le débiteur principal a payés au fur et à mesure de leur échéance ; qu'en imputant l'intégralité des sommes payées par la société Besac café, soit la somme de 931 634 € 02, et, par le fait, les intérêts que cette société a payés au fur et à mesure de leur échéance, sur le capital restant dû en vertu du cautionnement, soit la somme de 156 588 € 39, la cour d'appel a violé les articles 2011 ancien et 2288 actuel du code civil, ensemble les articles 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.645
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 jan. 2023, pourvoi n°21-19.645, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19.645
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