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04/01/2023 | FRANCE | N°21-17.321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 janvier 2023, 21-17.321


OMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° M 21-17.321



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

La société

Galerie Enrico Navarra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-17.321 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d...

OMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° M 21-17.321



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

La société Galerie Enrico Navarra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-17.321 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Financière Partouche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société R&D, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Financière Partouche,

3°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [N] et [C] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière Partouche,

4°/ à la société LP Art, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Financière Partouche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Galerie Enrico Navarra, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Financière Partouche, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Galerie Enrico Navarra.

La société Galerie Enrico Navarra fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Financière Partouche, de l'avoir condamnée à lui restituer le tableau de Keith Haring « Untitled » de dimensions 11,36 m x 3,77 m, visé à la convention du 15 décembre 2004, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement et pour une durée d'une année et de l'avoir condamnée au paiement du coût de l'entreposage du tableau depuis le 24 mai 2012 jusqu'à restitution de l'oeuvre ;

ALORS QUE les clauses léonines affectant le pacte social sont réputées non écrites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné, sous astreinte, la société Galerie Enrico Navarra à restituer à la société Financière Partouche le tableau « Untitled » de Keith Haring moyennant le remboursement de la somme de 495.000 euros en application de l'article 5 de la convention de société en participation conclue entre les parties le 15 décembre 2004 ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses écritures (p. 53, §1 et p. 60, §4), cette clause – qui permettait à la société Financière Partouche d'imposer à tout moment, après le terme de la convention, à la société Galerie Enrico Navarra, le rachat de sa quote-part indivise du tableau au prix plancher fixé en 2005 – conduisait à exclure cette dernière de la participation aux potentiels bénéfices résultant des démarches de valorisation du tableau menées tout au long de l'exécution de la convention et après son terme et, corrélativement, à faire supporter exclusivement à la Galerie Enrico [V] l'éventuelle perte de valeur de l'oeuvre, de sorte qu'elle présentait un caractère léonin, la Cour d'appel a violé les articles 1832 et 1844-1 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Financière Partouche.

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR en jugeant que la société exposante consignera entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris la somme de 495.000 euros pour garantir la restitution des fonds à la société Galerie Enrico Navarra en contrepartie de la remise du tableau par cette dernière, rejeté la demande de la société exposante tendant à ce qu'il soit jugé qu'en application de l'article 5 alinéa 2 de la convention de société en participation, la société Galerie Enrico Navarra a perdu son droit à restitution de la somme de 495.000 euros ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE l'article 5 de la convention de société en participation stipulait en son article 5, alinéa 2, que « [V] s'engage à rétrocéder sa part dans le tableau à Partouche à première demande au prix payé pour l'acquérir (1.050.000 euros). A défaut [V] perdra l'intégralité de ses droits sur le tableau » ; que l'exposante (concl. page 15 et suivantes), faisait valoir que la société Galerie Navarra n'a eu de cesse de s'opposer à la restitution du tableau notamment en faisant intervenir des tiers, que si le tribunal a constaté que la société en participation avait été dénoncée régulièrement et qu'elle était venue à son terme il a estimé que la faute avérée et volontaire de la société Galerie Enrico Navarra de respecter son engagement de restitution à première demande pouvait ne pas être sanctionné car cette dernière avait engagé à bref délai une action en justice quand la restitution aurait dû être mise en oeuvre immédiatement après la mise en demeure du 24 mai 2012, dans laquelle elle offrait de restituer la somme de 495.000 euros en contrepartie de la restitution, laquelle est un préalable à toute action en justice, cependant qu'elle a été diligentée trois mois après la mise en demeure d'avoir à restituer le tableau ; qu'en relevant que le jugement a écarté cette sanction, prévue par l'article 5 de la convention des parties, en retenant que l'appelante avait introduit rapidement une action en justice pour faire trancher le sort du tableau, et qu'aucune malice ou mauvaise foi n'était démontrée à son encontre, qu'une appréciation contraire conduirait à sanctionner la Galerie pour avoir fait usage de son droit de demander en justice l'interprétation de dispositions contractuelles appliquées par son cocontractant dans un sens qu'elle aurait souhaité lui être plus favorable, ce droit lui étant acquis, et la Galerie, l'ayant exercé sans abus ni manifestation d'un mauvais vouloir particulier qui justifierait l'application de cette sanction, a pu persister dans la non-restitution du tableau dans l'attente de l'issue de la procédure, sans préciser en quoi la remise du tableau à première demande contre la remise de la somme de 495.000 euros faisait obstacle à l'exercice de cette action en justice la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 5 de la convention de société en participation stipulait en son article 5, alinéa 2, que « [V] s'engage à rétrocéder sa part dans le tableau à Partouche à première demande au prix payé pour l'acquérir (1.050.000 euros). A défaut [V] perdra l'intégralité de ses droits sur le tableau » ; que l'exposante (concl. page 15 et suivantes), faisait valoir que la société Galerie Navarra n'a eu de cesse de s'opposer à la restitution du tableau notamment en faisant intervenir des tiers, que si le tribunal a constaté que la société en participation avait été dénoncée régulièrement et qu'elle était venue à son terme il a estimé que la faute avérée et volontaire de la société Galerie Enrico Navarra de respecter son engagement de restitution à première demande pouvait ne pas être sanctionné car cette dernière avait engagé à bref délai une action en justice quand la restitution aurait dû être mise en oeuvre immédiatement après la mise en demeure du 24 mai 2012, dans laquelle elle offrait de restituer la somme de 495.000 euros en contrepartie de la restitution, laquelle est un préalable à toute action en justice, cependant qu'elle a été diligentée trois mois après la mise en demeure d'avoir à restituer le tableau ; qu'en relevant que le jugement a écarté cette sanction, prévue par l'article 5 de la convention des parties, en retenant que l'appelante avait introduit rapidement une action en justice pour faire trancher le sort du tableau, et qu'aucune malice ou mauvaise foi n'était démontrée à son encontre, qu'une appréciation contraire conduirait à sanctionner la Galerie pour avoir fait usage de son droit de demander en justice l'interprétation de dispositions contractuelles appliquées par son cocontractant dans un sens qu'elle aurait souhaité lui être plus favorable, ce droit lui étant acquis, et la Galerie, l'ayant exercé sans abus ni manifestation d'un mauvais vouloir particulier qui justifierait l'application de cette sanction, a pu persister dans la non-restitution du tableau dans l'attente de l'issue de la procédure, la cour d'appel qui relève par ailleurs, que les dispositions contractuelles (soit l'article 5) étaient « parfaitement claires et (qui) ne nécessitent aucun recours aux règles interprétatives des articles 1156 et 1161 anciens du code civil invoquées par la société Galerie Enrico Navarra » (arrêt page 9), a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.321
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 jan. 2023, pourvoi n°21-17.321, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17.321
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