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04/01/2023 | FRANCE | N°21-15.569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 janvier 2023, 21-15.569


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° H 21-15.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

M. [E]

[L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.569 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° H 21-15.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.569 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la SCEA Ferme des Ajaux, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société [V], en la personne de Mme [M] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SARL Ortscheidt, avocat de la SCEA Ferme des Ajaux, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la SELARL [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Ferme des Ajaux, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [E] [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de la SCEA Ferme des Ajaux ;

Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans ; que, par l'effet de la prescription quinquennale de droit commun, celui qui recherche la responsabilité pour faute du gérant d'une société ne peut invoquer les fautes imputées à ce dernier plus de cinq avant sa demande ; que, pour estimer que la demande de la SCEA Ferme des Ajaux portant sur la période de mars 2009 à décembre 2013 était recevable, la cour d'appel a énoncé que « le délai de prescription de l'action en responsabilité du gérant n'a commencé à courir qu'à compter de la suspension de M. [L] [de] ses fonctions et de la nomination d'un administrateur par ordonnance du 6 décembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les fautes reprochées à M. [L], à les supposer établies, s'étaient nécessairement produites pendant le temps de sa gérance, de sorte que seule la période de cinq ans, antérieure à son assignation, pouvait être prise en compte pour déterminer l'étendue de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [E] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société SCEA Ferme des Ajaux représentée par son mandataire liquidateur Me [M] [V] la somme de 798 101,82 euros ;

Alors 1°) que la responsabilité civile est soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'en l'absence de l'une de ces trois conditions cumulatives, elle n'est pas engagée ; que, pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé que « M. [L] n'apporte pas d'éléments pour justifier de l'inscription en compte courant des associés de ces opérations pas plus d'ailleurs qu'il ne justifie de leur qualité d'associés de structures ayant bénéficié de paiement » ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les créances des associés, au titre de leurs comptes courants d'associés, ont donné lieu à admission provisoire au passif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, en qu'il appartenait au liquidateur, ès qualités, de faire la preuve du défaut de justification des inscriptions en compte courant d'associés, dès lors qu'il n'avait pas contesté leurs positions créditrices, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors 2°) que la responsabilité civile est soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'en l'absence de l'une de ces trois conditions cumulatives, elle n'est pas engagée ; que, pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé que M. [L] a « l'obligation […] de supporter la charge de la preuve de la régularité des débits constatés », sans pouvoir « renverser la charge de la preuve de sa faute de gestion en reprochant à l'administrateur qui s'interroge sur le lien existant entre un débit et une contrepartie au bénéfice de la société, de ne pas apporter les pièces démontrant cette absence de lien dont il se prévaut » ; qu'en statuant par de tels motifs, cependant qu'il appartenait au liquidateur, ès qualités, de faire la preuve de ce que les opérations reprochées à M. [L] étaient sans contreparties au bénéfice de la gestion dont il était le gérant, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors 3°) que la responsabilité civile est soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'en l'absence de l'une de ces trois conditions cumulatives, elle n'est pas engagée ; que, pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé que M. [L] « supporte la charge de la preuve d'un lien entre les débits constatés et des opérations effectués au titre de la gestion de la société » ; qu'en statuant par de tels motifs, cependant qu'il appartenait au liquidateur, ès qualités, de faire une telle preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors 4°) que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que la cour d'appel a énoncé que « le dossier ne porte pas trace […] d'échanges qu'il a eu avec les autres associés de la société SCEA Ferme des Ajaux qui pourraient laisser supposer qu'ils avaient connaissance [des] opérations » qui lui étaient imputées à faute ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que « des chèques sont établis au bénéfice des associés précités et leurs créanciers ou ceux de sociétés dans lesquels ils détenaient des parts et s'étendent aux membres de leur famille », motifs dont il résultait, précisément, que les associés de la SCEA avaient nécessairement connaissance des opérations en cause, puisqu'ils en étaient les bénéficiaires, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 9), M. [L] a fait valoir que l'administrateur provisoire et le liquidateur avaient « expressément reconnu la véracité du montant de [son] compte courant ainsi également que le montant du compte courant des autres associés », et que c'était là un « aveu judiciaire qui rend irrecevables les prétentions à obtenir de dommages et intérêts du chef de prétendues opérations non justifiées dont ils ne rapportent pas la preuve […] qu'elles n'ont pas été prises en compte dans la détermination du montant des comptes courants d'associés, tous créditeurs à ce jour » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à écarter la responsabilité de M. [L], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


(subsidiaire)

M. [E] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société SCEA Ferme des Ajaux représentée par son mandataire liquidateur Me [M] [V] la somme de 798 101,82 euros ;

Alors 1°) qu'aux termes de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; que, si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés, mais, toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ressortait d'un courriel du 2 février 2015 que la Banque postale avait précisé que M. [L] n'avait eu la signature sur le compte bancaire n° 0603593E023 que de fin août 2012 à fin décembre 2013, ce dont il se déduisait que pendant tout le temps où M. [L] ne disposait pas de cette signature, la société était concomitamment pourvue d'un ou plusieurs gérants de fait, de sorte qu'il lui revenait de fixer la part contributive de chacun de ces gérants dans la réparation du dommage ; qu'en ne faisant peser que sur M. [L] la réparation du dommage subi par la société, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. [L] a fait valoir que Mme [G] [U], avait, après sa démission de ses fonctions de gérante, conservé la signature afférente au compte bancaire de la société ouvert dans les livres de la Banque postale, ce qu'établissait un courriel du 2 février 2015 de cette banque précisant que M. [L] n'avait eu la signature sur le compte bancaire n° 0603593E023 que de fin août 2012 à fin décembre 2013, ce que la cour d'appel a, au reste, elle-même constaté, pour en conclure qu'il revenait à la cour d'appel, en application de l'article 1850, alinéa 2, du code civil, d' « identifier sur les débits du compte considérés litigieux, ce qui [lui] est imputable et ce qui l'est à Mme [G] [U], voire à d'autres associés » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.569
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 jan. 2023, pourvoi n°21-15.569, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15.569
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