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14/12/2022 | FRANCE | N°22-15.524

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2022, 22-15.524


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10591 F

Pourvoi n° D 22-15.524



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

Mme [R] [H], domiciliée [Ad

resse 2], a formé le pourvoi n° D 22-15.524 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10591 F

Pourvoi n° D 22-15.524



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-15.524 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [C],

2°/ à Mme [U] [B], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Nenert & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], notaires à Paris,

4°/ à la société Corbasson, notaire et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Verneuil immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Nenert & associés et Corbasson, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière Nenert & associés, la société Corbasson et Mme [H] ; condamne Mme [H] à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.








MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater la perfection de la vente, enjoindre sous astreinte aux époux [C] de conclure la promesse de vente résultant de l'accord des parties, et condamner solidairement ces derniers à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°/ ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « M. [F] a présenté une offre d'achat au prix de « 150.000 euros net vendeur, que l'agent immobilier a répondu le 21 janvier 2017 qu'elle avait présenté cette offre « à hauteur de 150.000 euros net vendeur, soit 157.500 euros FAI, sans conditions suspensives, qu'ils ont acceptée », de sorte que « l'offre d'achat au prix de 150.000 euros correspondant au prix du bien a été acceptée par M. et Mme [C] » (cf. arrêt, p. 3-4) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la vente était parfaite dès le 21 janvier 2017, par accord du vendeur et de l'acquéreur sur le prix du bien lui-même ; qu'en déboutant néanmoins Mme [H] de ses demandes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1113, 1121 et 1583 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que « le 1er février 2017, M. [F] a informé l'agent immobilier que la vente serait conclue avec Mme [H] et que « le prix de vente est 150.000 euros net vendeur, la commission s'il y a lieu étant à la charge du vendeur », que l'agent immobilier avait indiqué avoir « négocié un prix de 150.000 euros net vendeur, et les honoraires sont de 5 % à votre charge, soit 7.500 euros Ttc », et que M. [F] avait répondu : « je vous confirme ma proposition de vous verser un honoraire global de 5.000 euros Ttc, soit un prix de revient hors droit pour cet appartement de 155.000 euros », de sorte que « si l'offre d'achat au prix de 150.000 euros correspondant au prix du bien a été acceptée par M. et Mme [Y], aucun accord n'est intervenu sur la conclusion de la vente au prix de 157.500 euros comprenant la rémunération de l'agent immobilier à la charge de Mme [H] » (cf. arrêt, p. 4), quand la vente était parfaite dès le 21 janvier 2017, par accord entre vendeur et acheteur sur le prix du bien, la question de la commission de l'intermédiaire étant extérieure à cet accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1113, 1121 et 1583 du code civil ;

3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme [H] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « (la) réponse du mandataire des vendeurs suffit à établir la rencontre des consentements des Parties s'agissant du prix de la vente. L'argumentation des époux [C], qui dans leurs conclusions présentent ce prix tantôt en y incluant ou excluant le montant de la commission, pour tenter de matérialiser un désaccord, n'est qu'un écran de fumée. La commission stipulée « à la charge du vendeur » n'est pas un élément du prix. Il importe peu que [G] [F] et l'agent immobilier aient par la suite rediscuté du montant de cette commission. Cela n'exclut aucunement la rencontre des consentements » (cf. p. 8-9) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à établir l'accord des parties sur la chose et le prix et, partant, le caractère parfait de la vente dès le 21 janvier 2017, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.524
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°22-15.524 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2022, pourvoi n°22-15.524, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.15.524
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