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14/12/2022 | FRANCE | N°21-24.310

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2022, 21-24.310


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10885 F

Pourvoi n° G 21-24.310




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Dolidon Part

ners, anciennement société d'exercice libéral à responsabilité limitée Dolidon Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10885 F

Pourvoi n° G 21-24.310




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Dolidon Partners, anciennement société d'exercice libéral à responsabilité limitée Dolidon Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-24.310 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Dolidon Partners, de Me Haas, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les trois moyens de cassation annexés au pourvoi principal, et le moyen annexé, au pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Dolidon Partners aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Dolidon Partners

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La Selas Dolidon Partners reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en réglant le solde de la rémunération 2016 de Mme [I] par prélèvement sur le compte courant apporté par elle lors de son association, la société lui avait remboursé son compte courant mais ne lui a pas réglé son solde de rémunération, et d'avoir condamné en conséquence la société Dolidon Partners à payer à Mme [I] son solde de rémunération 2016 à hauteur de 43 500 euros HT dans les 15 jours de la réception de la facture de ce montant que doit lui adresser Mme [I] ;

Alors 1°) que l'associé d'une société d'exercice libéral qui a cédé l'intégralité de ses parts sociales est, à compter de cette date, irrecevable à agir en paiement de sommes dues au titre de sa rémunération en qualité d'associé ; qu'en retenant le contraire (arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel a méconnu l'article 1583 du code civil ;

Alors 2°) qu'en tout état de cause, le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour décider des modalités de rémunération des associés ; qu'en l'espèce, après avoir, par motifs adoptés du premier juge, exactement relevé que le choix de la rémunération de Mme [I] pour une partie de l'année 2016 depuis son compte courant d'associé relevait d'une décision de gestion et qu'il ne lui appartenait pas de « s'immiscer dans les décisions portant sur la rémunération des associés » (décision de première instance, p. 7, § 2), la cour d'appel a estimé que « la société Dolidon Partners ne justifie pas par les pièces qu'elle produit aux débats que Mme [I] aurait sollicité ou même consenti à cette modalité de rémunération » (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait précisément de l'approbation de l'exercice 2016 par Mme [I], qui n'était pas contestée, que cette dernière avait validé ce mode de rémunération et reçu la somme de 43 500 euros HT, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


La Selas Dolidon Partners reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la rémunération de Mme [I] pour les mois de juillet et août 2018 ;

Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel et des pièces versées aux débats par la société Dolidon Partners que celle-ci justifiait de l'absence de temps de travail et de facturation de Mme [I] aux mois de juillet et août 2018, et de l'activité du cabinet par la synthèse du temps travaillé de chacun des membres de la structure au mois d'août 2018, et de la facturation d'un autre associé à cette période, ainsi que de diligences effectues et facturées au mois d'août 2017 ; qu'en retenant qu' « il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Mme [I] aurait effectué une quelconque rétention de facturation au cours de la période estivale de 2018,
alors que l'activité judiciaire est ralentie en période de vacation et que la société Dolidon Partners, qui se prévaut du manque de production de Mme [I], ne justifie pas, à titre de comparaison, de l'activité de l'ensemble des autres membres de la structure en juin, juillet et août 2018, ni durant la période estivale antérieure de 2017 » (arrêt attaqué, p. 7, dernier §), la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les conclusions, le bordereau de pièces et les pièces 19, 32 et 33 de la société Dolidon Partners, a méconnu le principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


La Selas Dolidon Partners reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des charges collectives du cabinet au mois d'août 2018 ;

Alors 1°) que pour débouter la société Dolidon Partners de sa demande de remboursement des charges du cabinet au mois d'août 2018, le bâtonnier avait estimé que le cabinet était fermé à cette période ; qu'en retenant qu'« il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Mme [I] aurait effectué une quelconque rétention de facturation au cours de la période estivale de 2018, alors que l'activité judiciaire est ralentie en période de vacation et que la société Dolidon Partners, qui se prévaut du manque de production de Mme [I], ne justifie pas, à titre de comparaison, de l'activité de l'ensemble des autres membres de la structure en juin, juillet et août 2018, ni durant la période estivale antérieure de 2017 ; que pour ces motifs, outre le fait que les juristes, avocats ou stagiaires travaillent pour les membres de la structure et non pas pour Mme [I] spécifiquement, l'ensemble des demandes de la société Dolidon Partners est mal fondé, en confirmation de la sentence arbitrale » (arrêt attaqué, p. 7, dernier §), sans expliquer pour quelles raisons le simple ralentissement de l'activité judiciaire exonérait totalement Mme [I] du paiement de sa quote-part des charges du cabinet au mois d'août 2018, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'à supposer adoptés les motifs de la décision entreprise, la circonstance que le cabinet était fermé au mois d'août 2018 n'était pas de nature à éviter les frais fixes de la société Dolidon Partners dont Mme [I] a été associée jusqu'en septembre 2018, tels que, notamment, le loyer ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil Moyen produit, au pourvoi incident, par Mé Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que la société Dolidon Partners soit condamnée à lui payer la somme de 45 248 euros au titre des charges sociales qu'elle a supportées à tort ;

ALORS QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se référant, pour retenir que l'association minoritaire d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée est redevable du paiement de ses charges sociales, au « statut fiscal et social et de l'associé de structure soumise à l'impôt sur les sociétés rappelé par l'ordre des avocats du barreau de Paris reprenant la règlementation applicable », la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision et, partant, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé
l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-24.310
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-24.310 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-24.310, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.24.310
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