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14/12/2022 | FRANCE | N°21-23.079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2022, 21-23.079


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10757 F

Pourvoi n° V 21-23.079




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La

société Sanders euralis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-23.079 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10757 F

Pourvoi n° V 21-23.079




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Sanders euralis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-23.079 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Sanders euralis, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanders euralis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanders euralis et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Sanders euralis.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Sanders Euralis irrecevable en sa demande,

1° alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Sanders Euralis faisait grief à M. [I], gérant de la SCEA d'Hoursolle, d'avoir décidé, sans consultation ni accord de sa part, de faire procéder à l'abattage des animaux qu'elle avait fournis à la SCEA d'Hoursolle, exclusivement pour que celle-ci, conformément à son activité sociale, en fît l'élevage, avant de les lui restituer ; que, tout comme cette dernière, la société Sanders Euralis se référait dans ses écritures aux deux notes d'expertise amiable intervenue entre elles ; que ces notes indiquaient explicitement, pour faire « l'analyse des relations contractuelles », que « la SCEA d'Hoursolle fait de l'élevage de poulets. Elle reçoit des poussins de la société Sanders, ainsi que l'aliment pour nourrir les poussins. En fin d'élevage, les poulets sont repris par Sanders pour être menés à l'abattoir » (note 1, n. 2.3) et elles précisaient que les animaux ainsi livrés à la SCEA d'Hoursolle « doivent être repris » et constituent un « bien confié » (note 2, p. 7, n. 4.3 ; p. 8, n. 5.1) ; qu'il n'était donc nullement contesté entre les parties, encore qu'il n'y eût pas de contrat écrit entre les sociétés susvisées, que dans leur relation contractuelle la société Sanders Euralis conservait la propriété des animaux confiés, tandis que la SCEA d'Hoursolle ne les recevait que pour les élever ; qu'en jugeant dès lors, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la société Sanders Euralis ne justifiait d'aucun droit réservé sur la propriété de ces animaux, au motif qu'aucun contrat écrit n'était produit comportant une clause de réserve de propriété, quand ce droit de propriété n'était nullement contesté par les parties, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° alors, en toute hypothèse, que s'il n'existait aucun contrat écrit conclu entre la société Sanders Euralis et la SCEA d'Hoursolle, « l'analyse des relations contractuelles » par les notes d'expertise n° 1 et 2, dont les termes n'étaient pas contestés sur ce point, a établi que « la SCEA d'Hoursolle fait de l'élevage de poulets. Elle reçoit des poussins de la société Sanders, ainsi que l'aliment pour nourrir les poussins. En fin d'élevage, les poulets sont repris par Sanders pour être menés à l'abattoir » (note 1, n. 2.3), de sorte qu'il était certain que la société Sanders Euralis, qui confiait à la SCEA d'Hoursolle ses animaux pour leur élevage, en conservait la propriété ; qu'en suggérant dès lors, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'à défaut de contrat écrit et de clause de réserve de propriété, rien ne justifiait la propriété persistante de la société Sanders Euralis sur les animaux confiés à la SCEA d'Hoursolle, sans avoir procédé à aucun examen des deux notes susvisées, auxquelles les deux parties se référaient et qui établissaient le contraire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3° alors que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à la seule allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ou de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; qu'en l'espèce, la société Sanders Euralis, qui poursuivait la responsabilité personnelle de M. [I] en sa qualité de gérant de la SCEA d'Hoursolle, avait fait valoir que le préjudice qu'elle avait subi par sa faute résultait de la décision unilatérale qu'il avait prise de détruire par abattage le lot de poussins qu'elle avait confié à la SCEA d'Hoursolle à des fins d'élevage ; que la société Sanders Euralis alléguait bien ainsi une faute de M. [I] incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions et un préjudice dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers ; qu'en jugeant pourtant, pour la déclarer irrecevable, que cette demande de réparation ne caractérisait aucun préjudice personnel, la cour a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 622-20 alinéa 1 du code de commerce ;

4° alors que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à la seule allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions, ou de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande présentée par la société Sanders Euralis, la cour a retenu que le préjudice que ladite société invoquait n'était pas « distinct de sa créance qu'elle détient sur la société » (arrêt, p. 4, § 2), ne se distinguant pas « du solde du prix dont elle a réclamé paiement » (arrêt, p. 4, § 3) ; que, cependant, loin de s'analyser comme une demande de paiement d'un prix, la demande formulée avait exclusivement un caractère indemnitaire, la société Sanders Euralis reprochant à M. [I], tandis qu'il exerçait les fonctions de gérant dans la SCEA d'Hoursolle, d'avoir, de son seul chef et sans que cela correspondît en rien à un droit ou à une obligation de la société, dont le patrimoine eût été le gage, détruit un bien qui ne lui appartenait pas et qui n'appartenait pas davantage à la société dont il était le gérant ; qu'en se déterminant dès lors de la sorte, pour juger qu'aucun préjudice à caractère personnel n'était établi, distinct d'un solde de prix réclamé, la cour a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 622-20 alinéa 1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.079
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-23.079 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-23.079, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23.079
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