CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10882 F
Pourvoi n° Z 21-20.162
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [F] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.162 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de Mme [F], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- M. [C] [X] fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du camion de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 14 mars 2013 entre M. [C] [X], vendeur, et Mme [O] [F] et M. [J] [F], acquéreurs, de l'AVOIR condamné à leur restituer le prix de 6 200 euros et dit qu'il devra récupérer le camion au lieu indiqué par les consorts [F] en supportant le changement du certificat d'immatriculation, ces deux dernières obligations, sous astreinte de 10 euros par jour commençant à courir quinze jours à compter de la signification de la présente décision et de L'AVOIR condamné au paiement des frais d'expertise d'un montant de 1 234,84 euros et des dépens d'appel, et d'une indemnité de procédure de 4 500 euros au titre de la première instance et de l'appel ;
ALORS QUE, d'une part, sont apparents les vices qui n'ont pas fait l'objet de dissimulation et qui figurent sur un document technique transmis aux acquéreurs ; que l'expert commis par le tribunal a relevé que les désordres étaient tous relatifs à des fuites d'huile ; qu'en jugeant néanmoins que les vices étaient cachés aux acquéreurs car ceux-ci n'avaient pu être en mesure de connaître les défauts dans leur nature, leur gravité et leur importance quand elle relevait, faisant sienne les observations de l'expert judiciaire, que les défauts d'étanchéité du moteur et de la boîte de vitesse étaient mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique transmis aux acquéreurs ce dont il s'évinçait que les vices n'étaient pas cachés aux acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1642 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que la cour d'appel a relevé que les acquéreurs avaient eu communication du procès-verbal de contrôle technique du 13 mars 2013 mentionnant « un défaut d'étanchéité au moteur et à la boîte de vitesse » ; qu'en se bornant à relever que cette mention ne rendait pas suffisamment compte de « la nature, la gravité et l'importance réelle des défauts » dès lors que ceux-ci ne pouvaient s'observer de l'extérieur et nécessitaient le placement du véhicule sur un pont élévateur, sans rechercher si de tels désordres indiqués sur le procès-verbal technique transmis aux acquéreurs au jour de la vente, n'auraient pas dû les alerter dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ayant plus de 15 ans d'ancienneté et 240 000 km au compteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- M. [C] [X] fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de l'AVOIR condamné à payer aux consorts [F] les sommes de 586 ,50 euros au titre des frais de la vente, de 4 557,94 euros au titre de leur préjudice financier ainsi que la somme mensuelle de 600 euros à compter du 1er avril 2013 et jusqu'à la restitution du prix du véhicule au titre de leur préjudice de jouissance ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de dispositif sur la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif relatif à la condamnation des exposants sur le fondement de l'article 1645 du code civil, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef du dispositif ayant condamné M. [X] à payer des sommes au titre des frais de la vente, du préjudice financier, du préjudice de jouissance ainsi qu'au paiement des frais d'expertise par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, la sanction de la mauvaise foi du vendeur prévue à l'article 1645 du code civil ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'information ayant permis au vendeur d'avoir connaissance du vice est la même que celle transmise à l'acquéreur avant la vente et à l'égard duquel est retenu le caractère caché du vice ;
qu'en faisant droit aux demandes d'indemnisation des autres préjudices formées par les acquéreurs sur le fondement de l'article 1645 sans rechercher si la circonstance que les parties, toutes deux profanes, aient été détentrices des mêmes informations leur révélant l'existence de vices affectant le véhicule par les termes des procèsverbaux de contrôle technique antérieurs à la vente et que les vices ne pouvaient être décelables de l'extérieur sans le placement du véhicule sur le pont élévateur, n'était pas de nature à exclure toute mauvaise foi du vendeur qui n'était pas davantage en mesure que les acquéreurs de connaître les vices dans leur étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.