SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11135 F
Pourvoi n° M 21-18.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Réside études, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-18.770 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Réside études, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réside études aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réside études ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Réside études
La société Réside Etudes fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de l'employeur et de l'avoir condamnée, d'une part, à lui payer les sommes de 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.044,32 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 904,43 € de congés payés y afférents, et 5.878,80 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, à rembourser à l'organisme social concerné des éventuelles indemnités de chômage payées à M. [R] dans la limite des trois mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
1°) Alors qu'en l'absence de clause contractuelle conférant au salarié une exclusivité dans un secteur de prospection prédéfini, le redécoupage du périmètre d'intervention du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail, sauf pour le salarié - sur lequel pèse la charge de la preuve des manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire - à démontrer que le nouveau secteur de prospection qui lui a été confié est, en valeur, moins lucratif que celui dont il bénéficiait auparavant, et ainsi que la diminution de la rémunération dont il justifie est effectivement imputable au changement d'organisation du travail décidé par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'« en modifiant unilatéralement la zone de prospection de M. [R], sous couvert d'une rationalisation du temps de travail des salariés, tout en ne lui confiant à titre exclusif que deux départements assez éloignés de l'agence et en le soumettant à la répartition discrétionnaire des contacts pour les autres départements, ayant abouti à une baisse significative des revenus du salarié, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail » ; que, pour en arriver à cette conclusion, elle a retenu qu'« il est établi qu'à compter de 2011, la SAS Réside Etudes a unilatéralement modifié le secteur de prospection de M. [R] en lui confiant à titre exclusif deux départements (Charente et Charente maritime), en limitant à 6 les départements partagés sur lesquels le salarié pouvait encore prospecter et en modifiant les seuils de déclenchement des primes, qu'il en est résulté pour le salarié une baisse continue de ses revenus, de 86.000 € en 2010 à 78.000 € en 2011, 68.000 € en 2012 et à 48.584 € en 2013, soit une baisse de l'ordre de 40 % sur trois ans qui ne peut être qualifiée de minime ou de peu significative », dans la mesure où « l'employeur procèd[e] de surcroît par affirmation quand il soutient que les modifications intervenues n'étaient pas de nature à amoindrir le potentiel commercial de la zone de prospection » ; qu'il appartenait cependant au salarié de rapporter la preuve que son ancien secteur de prospection était plus lucratif, en valeur, que le nouveau, et non à l'employeur de démontrer le contraire ; que par suite la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil et les articles 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail,
2°) Alors qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser concrètement en quoi le nouveau secteur de prospection confié à M. [R] était, en valeur, moins lucratif que celui dont il bénéficiait auparavant ; que, pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail,
3°) Alors, subsidiairement, que la société Réside Etudes exposait dans ses écritures d'appel que l'organisation des secteurs de prospection des négociateurs avait consisté à définir pour chacun de ceux-ci un secteur de prospection exclusif et un autre privilégié, au sein de l'ancien périmètre de prospection dévolu indistinctement à tous les négociateurs (cf. pp. 3, 17 et 18) ; qu'elle soulignait ainsi que M. [R], qui ne bénéficiait jusqu'alors d'aucun secteur de prospection exclusif ou privilégié et devait, en conséquence, prospecter les dix-huit départements de la région Ouest, s'était alors vu attribuer un secteur exclusif constitué de deux départements (les plus proches de son domicile) et un secteur privilégié composé de six autres départements (partagé avec une partie seulement des autres négociateurs) (cf. ibid.) ; qu'elle précisait enfin que cette réorganisation n'avait pas affecté le nombre de contacts dont bénéficiait le salarié, puisqu'il en avait 159 en 2011, 152 en 2012, 165 en 2013 et 162 en 2014 (cf. ibid.) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si ces circonstances ne démontraient pas que le nouveau secteur de prospection de M. [R] était équivalant, en valeur, à l'ancien ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,
4°) Alors, subsidiairement, que la société Réside Etudes soutenait, avec offre de preuve, que la diminution de la rémunération de M. [R] s'expliquait encore par son investissement important dans la création d'une société concurrente à compter du mois de juin 2013, lequel s'était fait au détriment de son activité salariée (cf. conclusions d'appel pp. 17, 18 et 23 à 26) ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si ces circonstances ne démontraient pas que la diminution de la rémunération de M. [R] était imputable à son désinvestissement de ses fonctions salariées au profit de ses activités personnelles, extérieures et concurrentielles ; que, pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,
5°) Alors que la société Réside Etudes faisait valoir et offrait de prouver que M. [R] avait expressément accepté, par la signature d'un avenant au contrat de travail, la modification des seuils de ses primes (cf. conclusions d'appel p. 18, § 3) ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. [R] « en modifiant les seuils de déclenchement des primes », sans rechercher si le salarié n'avait pas expressément consenti à cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des même texte,
6°) Et alors, plus subsidiairement, que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en l'état d'un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R], cependant qu'elle constatait que la modification du secteur de prospection du salarié et des seuils de déclenchement des primes était antérieure de plusieurs années à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dont il résultait que les faits reprochés à l'employeur, pour être particulièrement anciens, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail et, ainsi, ne justifiaient pas le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts, la cour d'appel a derechef violé l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil.