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14/12/2022 | FRANCE | N°21-18.038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2022, 21-18.038


SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11123 F

Pourvoi n° R 21-18.038

Aide juridictionnelles totale en demande
au profit de Mme [O], ès qualités
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
> _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
...

SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11123 F

Pourvoi n° R 21-18.038

Aide juridictionnelles totale en demande
au profit de Mme [O], ès qualités
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [E] [O], décédé, a formé le pourvoi n° R 21-18.038 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [O], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [O], en qualité d'ayant droit de [E] [O]

Mme [Z] [O], venant aux droits de M. [E] [O], FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que l'Afpa n'avait pas violé ses obligations à l'égard de M. [E] [O], D'AVOIR dit que les manquements reprochés par M. [E] [O] ne présentent pas les caractères de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et D'AVOIR en conséquence débouté M. [E] [O] – et Mme [Z] [O] en tant que venant aux droits de ce dernier – de ses demandes, fins et conclusions ;

1°) ALORS, d'une part, QUE l'article 40 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 applicable aux salariés de l'Afpa stipulait que « la mobilité du personnel que ce soit dans le cadre d'une mutation ou d'un changement d'emploi s'exerce dans et hors métropole, sur l'ensemble des emplois à pourvoir. Elle est assurée par une publication nationale des emplois. (…) L'initiative de la candidature relève du salarié. Cette candidature peut être envisagée conjointement avec le responsable hiérarchique » (production n° 6) ; qu'il résultait de ces dispositions que la clause de mobilité contenue dans deux avenants au contrat de travail de M. [O], en ce qu'elle permettait à l'employeur d'imposer une mutation au salarié (productions n° 7 et 8), était défavorable au salarié, incompatible avec les prévisions de l'accord collectif, et donc nulle ; que dès lors, en jugeant que « les dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 prévoyant la possibilité d'une mobilité à l'initiative du salarié n'excluent pas celle décidée par l'employeur et donc en appliquant la clause de mobilité prévue par l'avenant, l'employeur n'a pas agi de manière illicite » (arrêt attaqué, p. 6), pour en déduire l'absence de manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 40 de l'accord collectif du 4 juillet 1996, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel soutenues à l'audience, Mme [O] faisait valoir que, si l'accord collectif du 4 juillet 1996 prévoyait en son titre I qu'une clause de mobilité pouvait être prévue au contrat de travail de certaines catégories de personnel, rien n'était dit sur ces catégories non précisées, de sorte qu'aucune conséquence ne pouvait en être tirée pour M. [O] (conclusions d'appel, p. 14 in fine) ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur ne contestait pas l'absence de précision desdites catégories dans l'accord collectif ; que dès lors, en jugeant que l'employeur pouvait appliquer la clause de mobilité prévue par l'avenant au contrat de M. [O], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur n'établissait pas avoir respecté le délai de prévenance de deux mois prévu par la clause de mobilité, et que Mme [O] soutenait que le salarié n'avait reçu la lettre que le 14 mai 2005 pour une affectation au 6 juillet 2015 (arrêt attaqué, p. 6) ; que pour juger que ces « quelques jours de retard » (sic) n'avaient pas nui à l'information de M. [O], et rejeter en conséquence la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a affirmé que le salarié avait « pu obtenir tous les renseignements souhaités sur la prise en charge des frais occasionnés comme le montrent les pièces versées aux débats » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en s'abstenant de préciser et d'analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ET ALORS, enfin, QUE la mutation du salarié dans le cadre d'une clause de mobilité ne doit pas porter une atteinte injustifiée ni disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale, l'atteinte devant être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel soutenues à l'audience, Mme [O] faisait valoir que la mutation de M. [O] imposée par l'employeur n'était pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché (conclusions d'appel, en partic. p. 17 à 20) ; que dès lors, en se contentant d'énoncer que la clause de mobilité était « justifiée au vu des fonctions de responsabilité exercées » (arrêt attaqué, p. 6), et que la mutation n'était pas « abusive » (ibid.), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mutation litigieuse ne portait pas une atteinte au droit à une vie personnelle et familiale de M. [O], non justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-18.038
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°21-18.038 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-18.038, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18.038
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