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14/12/2022 | FRANCE | N°21-14.597

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2022, 21-14.597


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10598 F

Pourvoi n° A 21-14.597




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société La Bruyèr

e II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.597 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10598 F

Pourvoi n° A 21-14.597




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société La Bruyère II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.597 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Bruyère II, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Bruyère II aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société La Bruyère II

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, d'avoir rejeté la demande de la SCI La Bruyère II tendant à la condamnation de Mme [C] à payer la somme de 17 000 €, et d'avoir rejeté la demande de la SCI La Bruyère II tendant à la résolution du contrat aux torts de Mme [C] et à la condamnation de cette dernière à payer la somme de 10 194 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil ;

alors 1°/ que l'arrêt attaqué a jugé que la condition d'obtention du prêt avait défailli aux motifs que l'attestation de la banque établissait que Mme [C] avait déposé une demande de financement conforme aux caractéristiques prévues par l'acte du 17 juin 2015 qui avait été refusée, et que le fait que Mme [C] ne justifiait pas avoir déposé sa demande de prêt dans le délai de dix jours de la signature du compromis était sans incidence sur le refus opposé par la banque ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de preuve du respect du délai contractuel de 10 jours avait pour conséquence que la condition d'obtention du prêt était réputée accomplie, la cour d'appel a violé les articles 1176 et 1178 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2°/ que la SCI La Buyère II soutenait que selon l'acte du 17 juin 2015 Mme [C] avait jusqu'au 4 août 2015 pour justifier de sa demande de prêt et que ses démarches étaient trop tardives (conclusions de la SCI La Bruyère II, p. 15, avant dernier et dernier §) ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la SCI La Buyère II, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.597
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-14.597 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-14.597, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.597
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