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14/12/2022 | FRANCE | N°21-11.785

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2022, 21-11.785


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme. TEILLER président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° U 21-11.785




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [D] [L], domicilié

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-11.785 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], ...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme. TEILLER président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° U 21-11.785




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-11.785 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme. Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [D] [L] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur la condamnation au paiement du montant des fermages, de l'avoir condamné à payer à ce titre à M. [U] [V] la somme de 5 026,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 févier 2019 sur la somme de 3 527,20 euros, décompte arrêté au mois de mars 2020,

1°) Alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt considéré que M. [L] avait fait valoir dans son intervention à l'audience du 2 octobre 2020 devant la Cour d'appel (cf., pour l'exposé de cette intervention orale, l'arrêt d'appel attaqué, p. 2, antépénult. et pénult. al.), qu'en faisant ses comptes, il avait constaté avoir payé davantage que le fermage fixé ; qu'en retenant néanmoins que, « A hauteur d'appel, M. [D] [L] n'a pas contesté la réalité de l'impayé », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1728 2° du Code civil ;

2°) Et alors qu' il résulte de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime, déclaré d'ordre public par l'article L. 411-14 du même Code, que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. (...). Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages. Cet indice est composé : a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente. Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire. L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas. L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. (...) » ; qu' il résulte des énonciations du jugement entrepris que, devant les premiers juges, M. [L] avait affirmé « que le montant du fermage excédait celui prévu par arrêté et qu'il a versé depuis l'origine 30 000 euros de plus que ce qui aurait été dû sur la base de l'arrêté préfectoral » applicable aux parcelles louées par M. [V] à M. [L], lesquelles sont situées sur la commune de [Localité 5], dans le Doubs (25) et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt considéré que, devant la Cour d'appel, M. [L], pour s'opposer à sa condamnation à payer des fermages prétendument demeurés impayés, avait réitéré ce moyen, sollicitant ainsi la révision du montant du fermage ; qu'en condamnant néanmoins M. [L] à payer à M. [V], au titre des fermages dus jusqu'au mois de mars 2020, la somme de 5 026,86 euros en principal, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si le montant du fermage n'excédait pas la valeur maximale du loyer du bail rural fixée par arrêté préfectoral et si, par conséquent, M. [L] n'avait pas versé depuis l'origine des sommes dépassant ce qui aurait été dû sur cette base, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 2° du Code civil, ensemble l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime, déclaré d'ordre public par l'article L. 411-14 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [D] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 novembre 2019, par lequel le Tribunal paritaire baux ruraux de Besançon a prononcé à compter de ce jour la résiliation judiciaire du bail rural consenti le 19 mars 1988 par Monsieur [U] [V] à Monsieur [D] [L] sur les parcelles suivantes situées à [Localité 5] (25) : section ZC n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 7] d'une contenance de 1 ha 76 a 40 ca ; section ZC n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 7] d'une contenance de 1 ha 79 a 80 ca ; et section ZH lieudit [Localité 6] d'une contenance de 4 ha 00 a 00 ca ; et ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [L] et de tout occupant de son chef des parcelles susvisées, y compris avec le concours de la force publique,

Alors que les motifs par lesquels la Cour d'appel a retenu un défaut de paiement des loyers à la charge du preneur constituent le soutien nécessaire du chef de l'arrêt ayant prononcé, pour défaut de paiement des loyers, la résiliation judiciaire du bail rural litigieux et ordonné l'expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef des parcelles susvisées ; que, dès lors, la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] à payer à M. [V] la somme de 5 026,86 euros en principal au titre de loyers demeurés impayés, entraînera nécessairement, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du bail rural litigieux et ordonnant l'expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef des parcelles susvisées, chef lié au précédent par un lien de dépendance nécessaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [D] [L] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamné à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 5 832 euros au titre des travaux de remise en état, avec les intérêts au taux légal à compter de sa décision,

Alors que, tant dans sa lettre du 8 février 2020 valant conclusions d'appel que dans son intervention à l'audience du 2 octobre 2020 devant la Cour d'appel (cf., pour l'exposé de cette intervention orale, l'arrêt d'appel attaqué, p. 2, antépénult. et pénult. al.), M. [L] faisait valoir qu'il avait été contraint de défricher lui-même les parcelles louées et d'y amener lui-même l'eau ; qu'il soulignait en outre qu'à la date de la conclusion du bail, aucune des parcelles louées n'avait de clôture et que le garde des eaux et forêts avait réalisé et lui avait facturé l'élagage du bois nécessaire pour lui permettre de réaliser une clôture neuve pour un coût de 23 400 euros ; que, néanmoins, la Cour d'appel a condamné M. [L] à payer à M. [V] la somme de 5 832 euros au titre de travaux de remise en état, avec les intérêts au taux légal à compter de sa décision, sur le fondement de l'article 1728 1° du Code civil et au vu d'une unique production, un procès-verbal de constat de Me [I], huissier à Saint Vit, en date du 26 septembre 2018, d'ailleurs dressé de façon non contradictoire à l'égard de M. [L], faisant état d'une clôture en mauvaise état général et de la présence d'une végétation abondante ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela le lui était demandé, s'il pouvait être reproché à M. [L] de n'avoir pas usé, « raisonnablement, et suivant la destination qui (leur avait) été donnée par le bail », des parcelles louées qu'il avait dû défricher et clôturer lui-même et auxquelles il avait dû amener lui-même l'eau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 1° du Code civil.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [D] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts,

1°) Alors que M. [L], tant dans sa lettre du 8 février 2020 valant conclusions d'appel que dans son intervention à l'audience du 2 octobre 2020 devant la Cour d'appel (cf., pour le rappel de cette lettre et l'exposé de cette intervention orale, l'arrêt d'appel attaqué, p. 2, antépénult. et pénult. al.), avait fait valoir en substance qu'à la date de la conclusion du bail, aucune des parcelles louées n'avait de clôture et que le garde des eaux et forêts avait réalisé et lui avait facturé l'élagage du bois nécessaire pour lui permettre de réaliser une clôture neuve, dont le coût total s'était chiffré à 23 400 euros, lesquels devaient lui être remboursés ; que M. [L] avait indiqué que le bailleur avait déversé des détritus dans l'une des pâtures qui lui étaient louées et n'avait pas hésité à installer dans une autre de ces pâtures une clôture pour y mettre des chevaux, sans jamais verser au preneur la moindre pension pour lesdits chevaux, de sorte qu'il y avait lieu à condamner le bailleur au coût de l'enlèvement desdits détritus et du démontage de cette clôture ; qu'enfin, M. [L] avait souligné que le bailleur n'avait pas hésité à l'assigner en justice pour obtenir sa condamnation à lui verser de prétendus fermages impayés ainsi que la résiliation du bail et son expulsion, alors qu'en réalité le preneur lui avait versé des sommes supérieures à celles réellement dues, et qu'il y avait donc lieu de condamner le bailleur à indemniser le preneur du préjudice moral qu'il lui avait ainsi occasionné ; que M. [L] avait ainsi invoqué, d'une part, son appauvrissement, sans cause légale ou conventionnelle, corrélatif à un enrichissement injustifié de M. [V], d'autre part, diverses fautes commises par M. [V] et sources pour lui de différents préjudices, dont il précisait la nature ; que M. [L] avait donc, sans la moindre ambiguïté, expliqué et justifié sa demande qualifiée par la Cour d'appel de « demande de dommages et intérêts » ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande « n'a fait l'objet d'aucune explication et justification », la Cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de M. [L] en date du 8 février 2020 valant conclusions d'appel ; qu'elle a donc violé le principe selon lequel les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

2°) Alors que M. [L], tant dans sa lettre du 8 février 2020 valant conclusions d'appel que dans son intervention à l'audience du 2 octobre 2020 devant la Cour d'appel (cf., pour le rappel de cette lettre et l'exposé de cette intervention orale, l'arrêt d'appel attaqué, p. 2, antépénult. et pénult. al.), avait fait valoir en substance qu'à la date de la conclusion du bail, aucune des parcelles louées n'avait de clôture et que le garde des eaux et forêts avait réalisé et lui avait facturé l'élagage du bois nécessaire pour lui permettre de réaliser une clôture neuve, dont le coût total s'était chiffré à 23 400 euros, lesquels devaient lui être remboursés ; que M. [L] avait indiqué que le bailleur avait déversé des détritus dans l'une des pâtures qui lui étaient louées et n'avait pas hésité à installer dans une autre de ces pâtures une clôture pour y mettre des chevaux, sans jamais verser au preneur la moindre pension pour lesdits chevaux, de sorte qu'il y avait lieu à condamner le bailleur au coût de l'enlèvement desdits détritus et du démontage de cette clôture ; qu'enfin, M. [L] avait souligné que le bailleur n'avait pas hésité à l'assigner en justice pour obtenir sa condamnation à lui verser de prétendus fermages impayés ainsi que la résiliation du bail et son expulsion, alors qu'en réalité le preneur lui avait versé des sommes supérieures à celles réellement dues, et qu'il y avait donc lieu de condamner le bailleur à indemniser le preneur du préjudice moral qu'il lui avait ainsi occasionné ; que M. [L] avait ainsi invoqué, d'une part, son appauvrissement, sans cause légale ou conventionnelle, corrélatif à un enrichissement injustifié de M. [V], d'autre part, diverses fautes commises par M. [V] et sources pour lui de différents préjudices, dont il précisait la nature ; que M. [L] avait donc, sans la moindre ambiguïté, expliqué et justifié sa demande qualifiée par la Cour d'appel de « demande de dommages et intérêts » ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande « n'a fait l'objet d'aucune explication et justification », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, tenant au contenu de l'intervention de M. [L] lors de l'audience du 2 octobre 2020, au regard des articles 1240 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.785
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-11.785, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.785
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