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08/12/2022 | FRANCE | N°21-17.148

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2022, 21-17.148


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10795 F

Pourvoi n° Y 21-17.148




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMB

RE 2022

1°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 21-17.1...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10795 F

Pourvoi n° Y 21-17.148




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

1°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 21-17.148 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Studel, société civile immobilière, dont le siège est Le Studel, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [H], de Mme [S] et de M. [S], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Studel, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H], Mme [S] et M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H], Mme [S] et M. [S] et les condamne à payer à la société Studel la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [H], Mme [S] et M. [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Madame [Z] [H], Madame [O] [S] et Monsieur [R] [S] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu huit mesures conservatoires, prises en vertu d'une ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Poitiers du 26 mai 2020 (n° 20/44), pour sûreté et garantie de la créance apparente de la Société civile immobilière STUDEL d'un montant total de 407.610,60 euros ;

1°) ALORS QUE la requête tendant à l'instauration de mesures conservatoires doit comporter l'indication précise des pièces invoquées à son soutien ; que lorsqu'une des pièces invoquées dans la requête comporte elle-même d'autres pièces en annexes, la requête doit comporter l'indication de la totalité de ces pièces ; qu'en décidant néanmoins que la requête sur le fondement de laquelle a été rendue l'ordonnance n° 20/44 était recevable, motif pris qu'il était indifférent que la seule pièce en lien avec l'apparence des créances alléguées ait été une assignation visant des pièces qui n'étaient pas elles-mêmes produites, bien que la requête ayant ainsi été fondée sur des pièces qui n'étaient pas visées dans celle-ci, elle était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 494 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge de l'exécution que si, notamment, la créance de l'auteur de la demande est apparemment fondée en son principe ; que le juge de l'exécution ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été visées par la requête et qui lui ont été soumises ; qu'en décidant néanmoins qu'il était indifférent que les pièces visées dans l'assignation produite au soutien de la requête n'aient pas été produites, dès lors que le Juge de l'exécution était fondé à prononcer diverses mesures conservatoires sur le fondement de la requête de la Société LE STUDEL qui comportait l'indication des pièces invoquées à son soutien, la Cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Madame [Z] [H], Madame [O] [S] et Monsieur [R] [S] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu huit mesures conservatoires, prises en vertu d'une ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Poitiers du 26 mai 2020 (n° 20/44), pour sûreté et garantie de la créance apparente de la Société civile immobilière STUDEL d'un montant total de 407.610,60 euros ;

ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que l'action de la Société LE STUDEL n'était pas prescrite, un motif d'ordre général selon lequel il résultait des échanges électroniques d'octobre et novembre 2019 l'existence d'éléments occultes dans la gestion de la société justifiant de fixer le point de départ du délai de prescription à la date de désignation des nouveaux gérants, le 26 juin 2019, sans examiner la date à laquelle les nouveaux gérants de la Société LE STUDEL avaient pris connaissance de chacun des faits qui seraient prétendument constitutifs d'une faute de gestion de la part des co-gérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

Madame [Z] [H], Madame [O] [S] et Monsieur [R] [S] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu huit mesures conservatoires, prises en vertu d'une ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Poitiers du 26 mai 2020 (n° 20/44), pour sûreté et garantie de la créance apparente de la Société civile immobilière STUDEL d'un montant total de 407.610,60 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que la Société STUDEL soutenait, devant la Cour d'appel, que celle-ci, statuant en qualité de juge de la rétractation, n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'existence d'une gestion de fait de Madame [H], et de Monsieur [S], excluant ainsi que cette prétendue qualité ait été susceptible de fonder les mesures sollicitées ; qu'en décidant néanmoins que si la Société LE STUDEL n'avait développé aucun moyen relatif à la gérance de fait, il pouvait toutefois être retenu que la prétendue qualité de gérants de fait de Madame [H], et Monsieur [S] était de nature à permettre la Société LE STUDEL de justifier d'une créance apparente, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la qualification de dirigeant de fait suppose l'accomplissement, en toute indépendance, d'actes positifs de direction et de gestion ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [S] avait la qualité de gérant de fait de la Société LE STUDEL, motif pris qu'il avait été présenté en sa qualité de directeur de la Société LE STUDEL depuis 2011, qu'il disposait d'une délégation de pouvoir pour toutes les relations en lien avec la société ODIC et qu'il était parfaitement indépendant, dès lors que Monsieur [N] [T], ancien gérant, avait attesté lui faire confiance et souhaité lui confier la gestion de la société, qu'il était mentionné, sur un questionnaire pôle emploi qu'il n'avait pas à rendre compte et, enfin, qu'il avait fait droit à la demande de versement d'une somme de 10.000 euros à un actionnaire, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une activité positive de gestion de l'ensemble de la Société LE STUDEL exercée par Monsieur [S] en toute indépendance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1850 du Code civil et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE la qualification de dirigeant de fait suppose l'accomplissement, en toute indépendance, d'actes positifs de direction et de gestion ; qu'en affirmant néanmoins que Madame [H] avait la qualité de gérante de fait de la Société LE STUDEL, motif pris qu'elle avait signé six chèques, un bon de commande et deux billets à ordre pour le compte de la Société LE STUDEL, en vertu d'une procuration donné par Monsieur [N] [T], et que s'agissant de son indépendance, ce dernier avait attesté lui faire confiance et souhaité lui confier la gestion de la société, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une activité positive de gestion de l'ensemble de la Société LE STUDEL exercée par Madame [H] en toute indépendance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1850 du Code civil et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers des fautes commises dans sa gestion ; que la responsabilité du gérant n'est engagée que si la faute qu'il a commise est à l'origine d'un préjudice subi par la société ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [S] avait commis une faute de gestion, en concluant au nom de la Société LE STUDEL un bail commercial avec la Société [S]-BRANGER portant sur l'exploitation d'une laverie dans laquelle il avait des intérêts personnels, ce qui caractérisait un acte d'apparence contraire à l'intérêt social, sans constater que la mise en place de cette laverie avait causé un préjudice à la Société LE STUDEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1850 du Code civil et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

5°) ALORS QUE chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers des fautes commises dans sa gestion ; que le seul fait pour un gérant de recourir à un entrepreneur de travaux n'ayant pas accompli sa mission dans les règles de l'art n'est pas constitutif d'une faute ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [S] avait commis une faute dans sa gestion en confiant à la Société ODIC des travaux d'implantation d'une chaudière pour la société, motif pris que ces travaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de Monsieur [S] une faute de gestion contraire à l'intérêt social, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1850 du Code civil et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.148
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°21-17.148 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2022, pourvoi n°21-17.148, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17.148
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