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08/12/2022 | FRANCE | N°21-14.159

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2022, 21-14.159


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10784 F

Pourvoi n° Z 21-14.159




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMB

RE 2022

Mme [U] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-14.159 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre)...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10784 F

Pourvoi n° Z 21-14.159




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

Mme [U] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-14.159 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société HSBC France, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], épouse [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J], épouse [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J], épouse [X] et la condamne à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [J], épouse [X], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle AI [Cadastre 1] sur laquelle elle détenait Œ de droits indivis, se trouvait en indivision forcée et perpétuelle et d'avoir, en conséquence, dit que la saisie immobilière pratiquée par la Sa Hsbc France était valide et d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis figurant au commandement de payer en date du 24 octobre 2016 (publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 23 décembre 2016, volume 2016 S n° 00064) sur une mise à prix de 80.000 € ;

1°) ALORS QU'un bien est en indivision forcée et perpétuelle s'il est l'accessoire indispensable à l'usage de deux ou plusieurs autres biens, de telle façon que sans ce bien indivis, l'usage des fonds principaux, appartenant à des propriétaires distincts, serait impossible ou notablement détérioré ; qu'en énonçant, pour juger que la parcelle AI [Cadastre 1] sur laquelle Mme [J] détenait Œ de droits indivis se trouvait en indivision forcée et perpétuelle, qu'il résultait des titres notariés versés aux débats, ainsi que du plan cadastral, que la parcelle AI [Cadastre 1] indivise était affectée exclusivement à l'usage d'accès à plusieurs fonds appartenant à des propriétaires distincts, dont la parcelle AI [Cadastre 2], chemin d'accès à la maison édifiée sur la parcelle AI [Cadastre 5], appartenant à Mme [J], sans constater, comme il lui incombait pourtant, que la parcelle AI [Cadastre 1] constituait l'accessoire indispensable à l'usage des parcelles principales, la cour d'appel a violé les articles 815 et 815-17 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse Mme [J] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 8), que, compte tenu de la rédaction de la mention du commandement de payer en date du 24 octobre 2016, selon laquelle la saisie portait sur la section AI [Cadastre 1] concernant « le quart de la pleine propriété », la banque ne disposait que de la faculté de provoquer le partage des droits indivis de la parcelle AI [Cadastre 1] mais ne pouvait procéder à la saisie du quart de ses droits ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la saisie des droits de Mme [J] était régulière, que l'indivision qui affectait la parcelle AI [Cadastre 1] constituait une indivision forcée et perpétuelle, ce qui excluait l'application du droit commun de l'indivision, sans répondre au moyen opérant précité, lequel supposait que la cour d'appel examine les termes précis du commandement de payer, cette dernière a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [J], épouse [X], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses contestations relatives au TEG, au décompte figurant au commandement de payer et à la réduction de l'indemnité forfaitaire ;

ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions d'appel ; qu'en déclarant irrecevables les contestations de Mme [J] relatives au TEG, au décompte figurant au commandement de payer et à la réduction de l'indemnité forfaitaire, sans que la société Hsbc, qui se contentait de soutenir, dans le corps de ses conclusions d'appel, que ces contestations se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, n'ait demandé, dans le dispositif de ses écritures, à ce que ces demandes soient déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [J], épouse [X], fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir autorisée la vente amiable et d'avoir, en conséquence, ordonné la vente forcée des biens saisis figurant au commandement de payer en date du 24 octobre 2016 (publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 23 décembre 2016, volume 2016 S n° 00064) sur une mise à prix de 80.000 € ;

ALORS QUE dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, Mme [J] demandait, à titre subsidiaire, à la cour d'appel de l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier à un prix qui ne saurait être inférieur à 270.000 € net vendeur (conclusions, p. 16) et la société Hsbc demandait à la cour d'appel d'autoriser la vente amiable du bien immobilier au prix minimum net vendeur de 270.000 € (conclusions, p. 21) ; qu'en ordonnant la vente forcée des biens saisis figurant au commandement de payer en date du 24 octobre 2016 (publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 23 décembre 2016, volume 2016 S n° 00064) sur une mise à prix de 80.000 €, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.159
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°21-14.159 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2022, pourvoi n°21-14.159, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.159
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