CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° X 20-23.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022
La société Immoffice, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-23.169 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Cesi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Immoffice, de Me Carbonnier, avocat de l'association Cesi, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immoffice aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immoffice et la condamne à payer à l'association Cesi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Immoffice.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rapporté l'arrêt du 19 décembre 2018 et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur le montant de la provision sollicitée par la société Immoffice, et D'AVOIR confirmé en conséquence l'ordonnance du 17 mai 2018,
1°) ALORS QUE l'ordonnance ne peut être rapportée ou modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles, que si ces circonstances sont antérieures à la date de l'audience elles doivent avoir été ignorées du défendeur ; que l'exposante contestait que l'existence d'un dysfonctionnement interne au CESI, qu'il soit réel ou faux, puisse constituer une circonstance nouvelle, plus de 270 courriels ayant été reçus par le CESI entre le 1er octobre 2017 et le 30 janvier 2019, (concl. p. 6 et suivantes et 17), l'exposante ajoutant qu'il est impossible que tous les actes d'huissier et les lettres recommandées aient été reçus par une seule personne, que si tel est le cas cela relève des négligences internes au CESI ; qu'en retenant « qu'il ressort de la lettre de licenciement pour faute lourde de M. [C], salarié de l'association Cesi, en date du 3 décembre 2019 licenciement non contesté devant le conseil de prud'hommes- que l'association n'a eu la révélation des agissements déloyaux de celui-ci, en charge du suivi des dossiers immobiliers de l'association, que lors de la remise par voie d'huissier le 20 novembre 2019 d'un commandement aux fins de saisie vente en exécution de l'arrêt du 19 décembre 2018, ces agissements consistant en la dissimulation délibérée de l'existence d'un contentieux l'opposant à la société Immoffice par la récupération de nombreuses mises en demeure et actes de procédure, y compris lorsqu'il se trouvait en congés ou en RTT, sans transmission à sa hiérarchie, dans une volonté manifeste de nuire à l'association Cesi, allant bien au-delà d'un simple dysfonctionnement interne à l'association, laquelle s'est trouvée dans l'impossibilité prendre connaissance du procès qui lui était intenté et de défendre ses intérêts en justice », la cour d'appel qui se fonde sur les seules déclarations de l'association CESI, rapportées dans la lettre de licenciement, dans laquelle elle relatait les prétendues aveux du salarié, que ce dernier a contesté par lettres des 7 et 24 janvier 2020, régulièrement produites aux débats en pièce 36 par l'association, pour décider que l'association rapporte la preuve de l'existence de circonstances nouvelles justifiant la rétractation de l'arrêt du 19 décembre 2018, a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société exposante faisait valoir que la preuve n'a pas été rapportée de l'ignorance de la procédure par le Cesi, l'association qui alléguait avoir découvert la procédure à l'occasion de la signification du commandement de payer du 20 novembre 2019, reconnaissant finalement que l'acte d'huissier que l'exposante produisait en pièce 7, soit le procès-verbal de signification des conclusions d'appel du 29 juin 2018, avait été réceptionné par l'hôtesse d'accueil qui l'aurait remis à M. [C], le salarié licencié, qui l'aurait fait disparaitre selon les allégations du Cesi ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen établissant que tous les actes n'avaient pas été réceptionnés par M. [C], ce qui excluait que l'association ait été laissée dans l'ignorance de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir que si le Cesi soutient que M. [C] aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés aucun élément de preuve, autre que la lettre de licenciement, ne vient corroborer une telle affirmation, qui a été contestée par le salarié dans ses lettres des 7 et 24 janvier 2020, produites en pièce 36 par le Cesi ; qu'en retenant « qu'il ressort de la lettre de licenciement pour faute lourde de M. [C], salarié de l'association Cesi, en date du 3 décembre 2019 -licenciement non contesté devant le conseil de prud'hommes- que l'association n'a eu la révélation des agissements déloyaux de celui-ci, en charge du suivi des dossiers immobiliers de l'association, que lors de la remise par voie d'huissier le 20 novembre 2019 d'un commandement aux fins de saisie vente en exécution de l'arrêt du 19 décembre 2018, ces agissements consistant en la dissimulation délibérée de l'existence d'un contentieux l'opposant à la société Immoffice par la récupération de nombreuses mises en demeure et actes de procédure, y compris lorsqu'il se trouvait en congés ou en RTT, sans transmission à sa hiérarchie, dans une volonté manifeste de nuire à l'association Cesi, allant bien au-delà d'un simple dysfonctionnement interne à l'association, laquelle s'est trouvée dans l'impossibilité prendre connaissance du procès qui lui était intenté et de défendre ses intérêts en justice », pour en déduire que cette situation créée en fraude des droits de l'association lui est apparue postérieurement au prononcé de l'arrêt et constitue une circonstance nouvelle justifiant de rapporter l'arrêt du 19 décembre 2018, sans relever les éléments de preuve établissant, comme elle l'affirme, que le salarié n'avait pas contesté son licenciement, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer en visant la lettre de licenciement émanant de l'association CESI, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société exposante faisait valoir que les faits reprochés
à M. [C] dans la lettre de licenciement ont été contesté par ce salarié, ainsi qu'il ressort des courriers de contestation de licenciement produit par le Cesi en pièce 36, qu'elle ajoutait que les courriers des 7 et 24 janvier 2020 du salarié établissent la contestation ferme et claire des prétendus aveux que lui imputaient l'employeur ; qu'en retenant « qu'il ressort de la lettre de licenciement pour faute lourde de M. [C], salarié de l'association Cesi, en date du 3 décembre 2019 -licenciement non contesté devant le conseil de prud'hommes- que l'association n'a eu la révélation des agissements déloyaux de celui-ci, en charge du suivi des dossiers immobiliers de l'association, que lors de la remise par voie d'huissier le 20 novembre 2019 d'un commandement aux fins de saisie vente en exécution de l'arrêt du 19 décembre 2018, ces agissements consistant en la dissimulation délibérée de l'existence d'un contentieux l'opposant à la société Immoffice par la récupération de nombreuses mises en demeure et actes de procédure, y compris lorsqu'il se trouvait en congés ou en RTT, sans transmission à sa hiérarchie, dans une volonté manifeste de nuire à l'association Cesi, allant bien au-delà d'un simple dysfonctionnement interne à l'association, laquelle s'est trouvée dans l'impossibilité prendre connaissance du procès qui lui était intenté et de défendre ses intérêts en justice », sans s'expliquer sur les lettres du salarié postérieures au licenciement dans lesquelles il contestait les prétendus aveux verbaux qu'il aurait fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rapporté l'arrêt du 19 décembre 2018 et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur le montant de la provision sollicitée par la société Immoffice, et D'AVOIR confirmé en conséquence l'ordonnance du 17 mai 2018 ayant débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes,
1°) ALORS QUE l'exposante, qui faisait valoir n'avoir jamais accepté de modifier le montant de ses honoraires de négociation faute de demande en ce sens émanant de sa contractante, contestait l'existence de l'avenant alléguée par l'association CESI, la pièce n° 6 produite aux débats n'étant ni datée ni signée, qu'elle ajoutait que ce projet d'avenant n'a jamais été validé ni porté à sa connaissance et qu'il s'agit en réalité d'un simple projet interne à l'association CESI, la pièce n° 6 du bordereau de communication de pièces ne contenant aucun élément permettant d'établir que l'exposante en a eu connaissance ; qu'en retenant que l'association Cesi produit pour sa part une facture n° 26118 datée du 10 janvier 2018, soit du lendemain de la précédente émanant de l'exposante, d'un montant de 600 000 euros TTC, pour la même prestation sans mentionner qu'il s'agirait d'un acompte, qu'elle rattache à l'avenant portant sur la réduction des honoraires de négociation qu'elle prétend avoir convenu avec la société Immoffice et dont elle communique un exemplaire signé par elle seule et des attestations y afférentes quand l'exemplaire produit ne comporte aucune signature la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que l'exposante faisait valoir qu'elle contestait la copie scannée portant le numéro 26118 versée aux débats par le Cesi (concl. Page 17), dont elle ignorait l'existence, alors qu'elle a toujours réclamé le paiement des honoraires qui lui étaient dus selon facture n° 32018 du 9 janvier 2018 sur laquelle elle a perçu la somme de 600.000 euros le 25 janvier 2018 ; qu'en retenant que l'association Cesi produit pour sa part une facture n° 26118 datée du 10 janvier 2018, soit du lendemain de la précédente, d'un montant de 600 000 euros TTC, pour la même prestation sans mentionner qu'il s'agirait d'un acompte qu'elle rattache à l'avenant portant sur la réduction des honoraires de négociation qu'elle prétend avoir convenu avec la société Immoffice et dont elle communique un exemplaire signé par elle seule et des attestations y afférentes, la cour d'appel qui se fondent sur la copie scannée « facture n° 26118 » datée du 10 janvier 2018 contestée par l'exposante qui faisait valoir qu'il s'agissait d'une copie scannée qu'elle ne reconnaissait pas, sans procéder à une vérification d'écritures a violé les articles 287 et suivants du code de procédure et 1373 du code civil ;
3°) ALORS QUE le commencement de preuve par écrit doit émaner de la
partie à laquelle il est opposé et rendre vraisemblable l'obligation alléguée ; que l'exposante faisait valoir que le prétendu avenant produit par le CESI n'existe pas, que la copie produite n'est ni datée ni signée d'elle-même ni même du CESI, que la prétendue facture n° 26118 datée du 10 janvier 2018, d'un montant de 600 000 euros TTC, est une copie scannée dont elle n'est pas l'auteur, qu'en revanche elle n'a jamais renoncé au payement des honoraires qui lui étaient dus selon facture n° 32018 du 9 janvier 2018 sur laquelle elle a perçu la somme de 600.000 euros le 25 janvier 2018 ; qu'en ajoutant que la coexistence de ces deux factures pour une même prestation, dans le contexte de révision des honoraires de la société Immoffice décrit par l'association Cesi et corroboré par quelques commencements de preuve, rend sérieusement contestable l'obligation à paiement de cette dernière au solde réclamé par la société Immoffice, la cour d'appel qui n'a relevé aucun commencement de preuve émanant de la société exposante et rendant vraisemblable l'obligation alléguée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1362 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge doit viser et faire une analyse, serait-elle succinte, des éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en retenant que l'association Cesi produit pour sa part une facture n° 26118 datée du 10 janvier 2018, soit du lendemain de la précédente, d'un montant de 600 000 euros TTC, pour la même prestation sans mentionner qu'il s'agirait d'un acompte, qu'elle rattache à l'avenant portant sur la réduction des honoraires de négociation qu'elle prétend avoir convenu avec la société Immoffice et dont elle communique un exemplaire signé par elle seule et des attestations y afférentes la cour d'appel qui se fondent sur « des attestations » afférentes à l'avenant allégué sans les identifier ni en faire une analyse même succinte, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.