CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10854 F
Pourvoi n° N 21-21.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022
Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3] (Cote d'Ivoire), a formé le pourvoi n° N 21-21.439 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Mme [H] [K] [U] [T] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et d'avoir jugé qu'elle n'était pas de nationalité française ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928, la nationalité française est reconnue à celui qui, sans avoir décliné sa qualité de français, est domicilié « aux colonies » à l'âge de vingt-et-un ans et est né « en France ou aux colonies, d'un étranger » ; qu'en considérant que la nationalité française de Mme [L] [J], mère de Mme [H] [K] [U] [T], n'était pas avérée, au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce que Mme [J] était domiciliée au Sénégal en 1932, date de ses vingt-et-un ans, tout en constatant pourtant que cette dernière était née au Sénégal en 1911, qu'elle avait célébré sa confirmation à [Localité 1] en 1922 et qu'elle avait eu son premier enfant à [Localité 1] en 1944 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), ce dont il résultait logiquement qu'elle était bien domiciliée à [Localité 1] en 1932, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé, outre l'article 32-3 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut exiger d'une partie qu'elle rapporte une preuve impossible ; qu'en considérant que la nationalité française de Mme [L] [J], mère de Mme [H] [K] [U] [T], n'était pas avérée, dès lors que la preuve n'était pas rapportée de ce que Mme [J] était née de parents étrangers, tout en constatant pourtant que Mme [T] faisait valoir que sa mère était née de parents de nationalité inconnue (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), ce dont elle aurait dû déduire qu'il ne pouvait être exigé de Mme [T] qu'elle rapporte la preuve de ce que les parents de sa mère étaient étrangers, la cour d'appel, qui a en réalité imposé à Mme [T] la démonstration d'une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1353 du code civil.