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07/12/2022 | FRANCE | N°21-20.443

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 décembre 2022, 21-20.443


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10588 F

Pourvoi n° E 21-20.443




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [M] [T], domicili

é [Adresse 2],

2°/ Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-20.443 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e cham...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10588 F

Pourvoi n° E 21-20.443




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-20.443 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] et de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [D] ; les condamne in solidum à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] et Mme [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [T] et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il a dit que Mme [D] n'avait pas la qualité de locataire ou de colocataire, qu'elle n'avait donc pas qualité pour demander des dommages-intérêts pour résistance abusive et pour demander une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit, et, conséquemment, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS en premier lieu QU'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans leurs rapports précontractuels et dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'ainsi, l'application littérale d'une convention doit être écartée lorsqu'elle paraît le résultat d'une erreur manifeste, en contradiction avec l'intention commune et certaine des parties ; qu'en l'espèce, M. [T] et Mme [D] soutenaient que « l'intention des parties a été dès l'origine et tout au long de l'exécution de ce bail de considérer Mme [D] comme un locataire à part entière » ; que pourtant, l'arrêt retient que « Mme [W] [D] qui n'a régulièrement signé aucun contrat de location au contradictoire de la bailleresse […] ne peut être considérée comme colocataire » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la correspondance entre Mme [D] et Mme [C], tant en vue de la conclusion du bail que lors de son exécution, ne démontrait pas la commune intention que Mme [D] soit partie au contrat de bail, et, conséquemment, si l'absence de mention de Mme [D] dans l'acte du 18 octobre 2011 ne résultait d'une erreur manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS en second lieu QUE l'articles 8-1 et le titre 1er bis, sauf l'article 25-11, de la loi du 6 juillet 1989, résultants de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ne sont pas applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à cette loi ; que pour juger que Mme [D] « ne peut être considérée comme colocataire », l'arrêt retient que « si le contrat de location meublé était initialement régi par l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation, cette disposition a été modifiée par la loi dite Alur du 24 mars 2014, qui, dans son article 8, a créé un véritable statut de la location meublée et a intégré un titre 1er bis à la loi du 6 juillet 1989 s'appliquant aux locations meublées. Dans son article 8-1, la loi du 6 juillet 1989 donne une définition de la colocation, qui consiste en la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, laquelle est formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement des articles 8-1 et du titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application et l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [T] et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il a accordé une réduction de 500 euros sur le prix du bail pour le mois de septembre 2017 et la même réduction pour le mois d'octobre 2017 ;

ALORS en premier lieu QUE pour juger « que les extérieurs de la villa Heaven ont été fortement dégradés, ainsi que la piscine et le portail, [mais qu'il] n'est pas démontré que le clos et le couvert de l'habitation aient été affectés », l'arrêt retient qu' « il résulte des diverses factures versées aux débats et constituant la pièce n° 7 des appelants qu'à l'échéance du mois d'octobre 2017, l'ensemble des désordres extérieurs étaient réparés [:] une prestation d'entretien de la piscine a été facturée le 30 septembre 2017, [..] le jardin a été nettoyé et les encombrants évacués à l'échéance du 11 octobre 2017, […] le portail était en fonctionnement le 13 octobre 2017 et […] les charpentes, decks, toitures et sous-toitures ont été nettoyés le 16 octobre 2017 » ; que cependant, en statuant ainsi, quand la facture du 16 octobre 2017 mentionnait « [le] nettoyage murs sols et plafond ou charpente de toutes les pièces [et la] remise en état de tenture [et] de literie de canapé », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS en deuxième lieu QUE pour juger qu' « il ne peut être décemment reproché à la bailleresse de n'avoir rien entrepris pour remédier aux désordres constatés », l'arrêt retient qu'il « résulte des échanges de mail intervenus entre la famille [T] et M. [O] [X], mandaté par la bailleresse, que cette dernière est restée en lien avec ses locataires pour essayer de remédier aux conséquences du sinistre et veiller à sa prise en charge par la compagnie d'assurance » ; que cependant, M. [O] [X] s'opposait à toutes réparations urgentes puisque les 12 et 28 septembre 2017, il écrivait à Mme [D] que « si la villa [était] trop endommagé pour [eux, ils pouvaient quitter] la villa et allez ailleurs », et que « puisque [ils] ne [connaissaient] pas vraiment de personne […] sur les lieux [ils leur demandaient] d'être un peu patient [jusqu'au] 29 octobre », que le 29 septembre 2017, informé par Mme [D] de la possibilité de faire intervenir leur jardinier, il lui répondait que « c'est [eux] qui [allaient] le payer » ; qu'en outre, en écrivant, le 21 septembre 2017, que « si l'assureur [leur] dit [qu'ils peuvent] nettoyer les lieux, [ils enverront] quelqu'un », et que « une fois que l'assureur [leur] dira [qu'ils peuvent] nettoyer les lieux, [ils vont] envoyer quelqu'un », M. [O] [X] ne veillait pas à la prise en charge des réparation par l'assurance mais subordonnait leur réalisation à une prise en charge par l'assurance de Mme [C] ; qu'ainsi, en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces mails et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS en troisième lieu QUE le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; qu'en l'espèce, M. [T] et Mme [D] soutenaient que « [Mme [C]] n'a strictement rien entrepris pour remédier aux désordres subis » ; que pour débouter M. [T] et Mme [D] de leur demande, l'arrêt retient qu'il « résulte des échanges de mail intervenus entre la famille [T] et M. [O] [X], mandaté par la bailleresse, que cette dernière est restée en lien avec ses locataires pour essayer de remédier aux conséquences du sinistre » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [C] avait entrepris les démarches nécessaires pour que soient effectuées les réparations lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1720 du code civil ;

ALORS en toute hypothèse QUE le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; qu'en l'espèce, M. [T] et Mme [D] soutenaient que « [Mme [C]] n'a strictement rien entrepris pour remédier aux désordres subis » ; que pour débouter M. [T] et Mme [D] de leur demande, l'arrêt retient que « s'il est exact que M. [O] [X] a fait savoir à la famille [T] qu'il avait trouvé un vol pour se rendre sur les lieux, seulement le 29 octobre 2017, il ne peut nullement en être fait grief à la bailleresse, au regard du contexte exceptionnel provoqué par cette catastrophe naturelle et de la perturbation des liaisons aériennes en résultant » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [C] avait entrepris des démarches suffisantes en attendant l'arrivée de ses mandataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1720 du code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [T] et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

ALORS QUE M. [T] et Mme [D] rappelaient, au soutien de leur demande indemnitaire, que leur conseil « [avait] écrit par deux fois [à Mme [C]] pour lui demander un remboursement de la somme de 5 143 euros, avec envoi des factures et que ces courriers sont demeurés sans aucune réponse, [les] contraignant […] à saisir le Tribunal d'Instance pour faire reconnaitre leurs droits » ; que selon l'arrêt Mme [C] « a également accepté ensuite au cours de la procédure de régler le montant des frais exposés par M. [M] [T] aux fins de remettre en état les lieux » ; que cependant, pour débouter M. [T] et Mme [D] de leur demande indemnitaire, l'arrêt retient que « nonobstant leurs allégations, [ils] défaillent donc à l'effet de démontrer que Mme [L] [C] a essayé par son inertie ou par un comportement mal intentionné de différer d'autant leur indemnisation » ; qu'ainsi, en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle constatait que Mme [C] n'avait pas remboursé les frais de remise en état avant que M. [T] et Mme [D] ne l'aient assignée en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.443
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-20.443 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-20.443, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20.443
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