COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° S 21-17.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022
M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.556 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W].
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par M. [W] au titre des fautes alléguées par la société Enedis ;
1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance ; qu'en déclarant irrecevable l'action indemnitaire fondée sur le retard pris par Enedis dans l'émission de la proposition de raccordement au motif que la demande avait été formée plus de cinq ans après le premier jour de retard de cette société, le 30 novembre 2010 (arrêt, p. 9, al. 4 et 5), quand la prescription ne pouvait courir qu'à la date à laquelle M. [W] avait eu connaissance de son préjudice consistant en la perte du tarif avantageux prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006, maintenu par l'arrêté dérogatoire du 16 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance ; qu'en déclarant irrecevable l'action indemnitaire fondée sur la notification fautive de la suspension du processus d'obligation d'achat par la société Enedis au motif que la demande avait été formée plus de cinq ans après cette notification, le 28 décembre 2010, (arrêt, p. 10, al. 4 et 5), quand la prescription ne pouvait courir qu'à la date à laquelle M. [W] avait eu connaissance de son préjudice consistant en la perte du tarif avantageux prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006, maintenu par l'arrêté dérogatoire du 16 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance ; qu'en déclarant irrecevable la demande indemnitaire fondée sur l'erreur commise par la société Enedis dans le traitement de sa demande du 13 avril 2011 au motif que cette action avait été formée plus de cinq ans après que la société ERDF a fait suite à cette demande, le 12 mai 2011 (arrêt, p. 11, al. 3), quand la prescription ne pouvait courir qu'à la date à laquelle M. [W] avait eu connaissance de son préjudice consistant en la perte du tarif avantageux prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006, maintenu par l'arrêté dérogatoire du 16 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.