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07/12/2022 | FRANCE | N°21-15.673

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 décembre 2022, 21-15.673


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10579 F


Pourvois n°
V 21-15.673
H 21-16.282 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCE

MBRE 2022


I - 1°/ Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 11],

2°/ Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immo...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10579 F


Pourvois n°
V 21-15.673
H 21-16.282 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022


I - 1°/ Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 11],

2°/ Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 11],

3°/ Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 11],

tous trois représentés par leur syndic la société Gestion méditerranée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° V 21-15.673 contre un arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurances de la compagnie Independent Insurance,

2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie Independent Insurance,

3°/ à la société Groupama méditerranée Tres contentieux méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société Foncia Le Phare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Foncia Prado, société par action simplifiée, anciennement Tagerim Prado, société par action simplifiée unipersonnelle,

5°/ à la société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à l'association syndicale libre La Maurelle, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

II - La société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 21-16.282 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [O], ès qualités,

2°/ à M. [L] [E], ès qualités,

3°/ à la société Groupama méditerranée contentieux méditerranée,

4°/ à la société Foncia Le Phare, société par actions simplifiée,

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7],

6°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8],

7°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9],

8°/ à l'association syndicale libre La Maurelle,

9°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi V 21-15.673, l'association syndicale libre La Maurelle a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et de l'ensemble immobilier [Adresse 9], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O] et [E], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama méditerranée contentieux méditerranée, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Foncia Le Phare, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association syndicale libre La Maurelle, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois H 21-16.282 et V 21-15.673 sont joints.

2. Il est donné acte à la société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama méditerranée contentieux méditerranée, les syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], de l'ensemble immobilier [Adresse 8], de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et de la société Generali IARD.

3. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal n° H 21-16.282, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui du pourvoi incident n° V 21-15.673, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée et aux syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la charge des dépens afférents à leur pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal n° V 21-15.673 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et de l'ensemble immobilier [Adresse 9]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Les syndicats des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de M. [H] le 8 avril 2013 et de celle subséquente tendant à voir déclarer prescrite et irrecevable l'action en paiement conjointe de M. [H] reprise par Me [E], ès-qualités et M. [O] ès-qualités en suite de l'intervention volontaire de Me [E] du 23 janvier 2015 et de les AVOIR, en conséquence, condamnés à payer à M. [O], agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurances de la compagnie d'assurances Independent Insurance, et Me [E] agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d'assurances Independent Insurance, la somme de 743.300 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure 16 août 2011, et ce, au prorata de leurs tantièmes dans l'ensemble immobilier ;

ALORS QUE le point de départ de la prescription quinquennale se situe à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, le principe de la créance de la compagnie Independant Insurance, en tant qu'assureur de Logirem, envers l'ASL était connu de Me [E] depuis le 20 décembre 2007, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant confirmé la condamnation solidaire de la Logirem, de l'ASL et de la compagnie Generali à réparer le préjudice de M. [G]; que le délai de prescription avait ainsi commencé à courir à compter du 20 décembre 2007 de sorte que les conclusions en intervention volontaire de Me [E] du 23 janvier 2015 délivrées postérieurement à l'expiration du délai de prescription n'ont pas pu régulariser la nullité affectant l'assignation de M. [H] dépourvu de la capacité d'agir au nom de la compagnie Independant Insurance, représentée à l'époque par son liquidateur judiciaire, Me [E] ; qu'en décidant dès lors que « la prescription de l'action en recouvrement de sa créance par la société Independant Insurance (…) n'a commencé à courir qu'à compter du jour où sa créance (…) est devenue exigible (…) soit à compter du 27 juillet 2011 » de sorte que « l'intervention volontaire de Me [E] ès qualités en janvier 2015 ainsi que les assignations faites par celui-ci en août 2015 aux fins de régularisation de la procédure étant intervenues avant l'expiration de la prescription quinquennale, l'action exercée par les représentants de la société Independant Insurance (…) est recevable » , la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles L. 641-9 du code de commerce et 117 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Les syndicats des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à M. [O], agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurances de la compagnie d'assurances Independent Insurance, et Me [E] agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d'assurances Independent Insurance, la somme de 743.300 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure 16 août 2011, et ce, au prorata de leurs tantièmes dans l'ensemble immobilier ;

1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les statuts de l'ASL instituaient, pour l'ASL seule, un syndicat dénommé « syndicat de la Maurelle » (article 4), lequel était, en vertu de l'article 23, « chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l'association (...) et de procéder « au recouvrement des sommes dues par les propriétaires » à l'association ; qu'il ne résultait nullement de cette disposition que les syndicats de copropriétaires, sans aucun lien avec ce syndicat de La Maurelle, auraient été débiteurs des charges et dettes de l'ASL, seuls les propriétaires et copropriétaires étant, en tant que membres de l'ASL (article 2 des statuts), débiteurs des frais et charges pour l'entretien des biens communs à tous les propriétaires de lots compris dans le périmètre de la 2ème phase de la ZAC de La Maurelle (article 3), à l'exclusion de leur syndicat de copropriété qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les statuts de l'ASL prévoyaient, en leur article 23, que « le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l'association (...). Il procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires », l'association syndicale pouvant, « à son choix, poursuivre le recouvrement de la créance, soit en saisissant la totalité de l'immeuble en question [s'il appartient à plusieurs copropriétaires], sauf à exercer la saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le syndic, soit poursuivre pour le tout un seul des copropriétaires et simultanément plusieurs d'entre eux », qu'il ne résultait pas de ces dispositions que les syndicats auraient été solidairement tenus avec leurs copropriétaires des charges et dettes de l'ASL ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Les syndicats de copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs appels en garantie formé contre la SAS Foncia Prado - venant aux droits de la société SAS Foncia Le Phare -et tendant à voir condamner celle-ci à leur payer la somme de 750.000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement de la société Phocéenne de Gestion ;

1°) ALORS QUE les syndicats de copropriétaires soutenaient que la question de la procédure initiée par M. [G] et des pourparlers transactionnels n'avait jamais été mise à l'ordre du jour de sorte qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de faire valoir en temps utile leur position sur les responsabilités encourues et de défendre leurs intérêts, notamment en intervenant volontairement aux procédures (conclusions d'appel p. 22) ; que la cour d'appel a énoncé que les syndicats « ne précisent pas à quel titre ils auraient pu intervenir volontairement à l'instance » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait auparavant de ses propres constatations que l'article 23 des statuts de l'ASL autorisait celle-ci à poursuivre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues, les syndicats étant ainsi « débiteurs des charges et dettes de l'ASL » (arrêt p. 15), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE les syndicats de copropriétaires soutenaient qu'ils n'avaient été avisés des procédures et pourparlers transactionnels initiés entre les parties que par la lettre de la société Tagerim du 15 juin 2006 qui contenait en annexe l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 avril 2006 (conclusions d'appel p. 21 à 23) ; qu'en énonçant que les syndicats « n'ont exercé aucun recours contre la décision du 12 avril 2006 qui, selon eux, leur faisait grief » (arrêt p. 18 § 4), quand, à la date du 15 juin 2006, les responsabilités avaient déjà été tranchées et le délai pour former pourvoi était expiré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les syndicats de copropriétaires soutenaient que, lors du procès, la Phocéenne de Gestion puis, Tagerim Prado n'avaient jamais développé un argumentaire capital pour la défense ses syndicats, à savoir que la chute de M. [G] était survenue dans un escalier desservant un immeuble de la Logirem et dont l'éclairage était assuré par un dispositif lumineux fixé sur le gros oeuvre de l'immeuble de sorte qu'il appartenait au syndic d'attirer l'attention des juges sur la configuration des lieux (conclusions d'appel pp. 24 et 25) ; qu'en se bornant à énoncer que les syndicats de copropriétaires « ne démontrent pas que la société Foncia Le Phare ait commis une faute dans la défense des droits de l'ASL La Maurelle, notamment en cherchant à sauvegarder les intérêts de la société Logirem », sans répondre au chef de conclusions faisant valoir que cette société (ou ses prédécesseurs) n'avait jamais soutenu que la chute s'était produite en raison d'un défaut d'éclairage électrique de l'escalier d'un bâtiment de la société Logirem, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'ENFIN, le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, les syndicats de copropriétaires soutenaient encore que la société Tagerim, qui avait conclu le contrat d'assurance en souscrivant une garantie limitée à 152.449€, n'avait jamais attiré l'attention des syndicats sur l'insuffisance manifeste des garanties souscrites, notamment au regard de la taille de l'ASL (conclusions d'appel p. 28) ; qu'en se bornant à relever que « l'obligation de conseil qui incombe à l'assureur ne pouva(i)t être transférée au directeur de l'ASL qui a rempli son devoir d'information à l'égard des membres de l'ASL » (arrêt p. 18 in fine), sans expliquer - ne fût-ce que succinctement - comment la société Foncia Le Phare (ou son prédécesseur) avait satisfait à son devoir d'information envers les membres de l'ASL concernant l'étendue de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Les syndicats des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à être garantis par l'ASL La Maurelle ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les trois syndicats de copropriétaires demandaient à être garantis par l'ASL La Maurelle de toute condamnation prononcée à leur encontre en soulignant que celle-ci avait commis des fautes notamment lors de la défense à la procédure [G] et lors de la négociation du protocole (conclusions d'appel p. 32) ; qu'en énonçant dès lors que « les syndicats des copropriétaires ne précisant pas pour quels motifs l'ASL serait tenue de les relever et garantir de leur condamnation » (arrêt p. 19), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des syndicats de copropriétaires et a méconnu le principe précité.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :


Les syndicats des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à être garantis par la société Generali Iard et par la caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles Méditerranée « Groupama Méditerranée » ;

1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la dénaturation des statuts entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté la garantie de la société Groupama motif pris de que « l'action diligentée contre les syndicats des copropriétaires tend au recouvrement des charges dues contractuellement à l'ASL par les syndicats des copropriétaires en vertu des statuts de celle-ci et à raison de la responsabilité de celle-ci. La garantie de la société Groupama Méditerranée n'est donc pas mobilisable pour une demande qui ne trouve pas son origine dans la responsabilité des syndicats des copropriétaires » dès lors que le motif sur ce point est indivisiblement lié au précédent aux termes duquel la cour a considéré qu'en vertu des statuts (art. 23), les syndicats de copropriétaires étaient débiteurs des charges et dettes de l'ASL ;

2°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action en garantie formée à son encontre, la compagnie Générali s'était bornée à prétendre que les polices d'assurances fondant les actions récursoires n'avaient pas été communiquées de sorte qu'aucune preuve n'était rapportée de ce qu'elle aurait été l'assureur des syndicats à la date des faits litigieux, soit le 2 octobre 1999 (conclusions d'appel p. 6) ; que la cour d'appel a débouté les syndicats de leur action en se fondant, d'une part, sur le champ d'application de la garantie souscrite auprès de Generali et, d'autre part, sur la localisation de l'accident ; qu'en relevant ainsi d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les syndicats de copropriétaires avaient régulièrement versé aux débats et mentionné dans le bordereau de communication les dispositions particulières du contrat d'assurance entre la compagnie La Concorde et la copropriété [Adresse 8] (conclusions p. 35, pièce n° 5) ; que dès lors, en énonçant qu'« il n'est versé aucune preuve d'un contrat d'assurance au profit des autres syndicats [que [Adresse 9]] des copropriétaires auprès de la société Generali IARD et les syndicats des copropriétaires seront donc déboutés de leur appel en garantie formé contre cet assureur », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau précité en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Moyens produits au pourvoi principal n° H 21-16.282 par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Logirem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [I] [O] agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurances de la compagnie d'assurances Independent Insurance et M. [L] [E] agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d'assurances Independent Insurance recevables en leur action et de l'avoir ensuite condamnée à payer à M. [I] [O], agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurances de la compagnie d'assurances Independent Insurance et Me [L] [E], agissant en qualité de liquidateur de la compagnie d'assurances Independent Insurance, la somme de 743 300 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure le 16 août 2011, au prorata de ses tantièmes dans l'ensemble immobilier, soit 67 959/100 000e, soit 505 139,25 euros en principal ;

1°) ALORS QUE la carence du débiteur fondant l'exercice par le créancier de l'action oblique est établie lorsque le débiteur ne justifie d'aucune réclamation de son dû à l'égard de son propre débiteur ; qu'en retenant, pour juger que M. [E], ès qualités, était bien fondé à exercer l'action oblique à raison de la carence de la société ASL La Maurelle, qu'il avait réclamé à cette dernière le paiement de la somme de 743 000 euros au titre de sa condamnation à relever et garantir la société Logirem et qu'aucun paiement n'était intervenu, la cour d'appel s'est bornée à relever la carence de l'ASL Maurelle pour exécuter son obligation de paiement à l'égard des liquidateurs de la société Independent Insurance sans constater sa carence pour réclamer son dû à la société Logirem et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l'exercice par un créancier, sur le fondement de l'article 1166 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, d'une action en justice appartenant à son débiteur a uniquement pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être directement prononcée à son profit ; qu'en condamnant directement la société Logirem à payer à MM. [O] et [E] agissant en qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurances de la compagnie d'assurances Independent Insurance et de liquidateur de la compagnie d'assurances Independent Insurance la somme de 743 300 euros au prorata des ses tantièmes dans l'ensemble immobilier, après avoir pourtant expressément constaté que l'assureur exerçait, par la voie de l'action oblique, l'action contractuelle de l'ASL La Maurelle contre la société Logirem, la cour d'appel a violé l'article 1166, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Logirem fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son appel en garantie formé contre la société Foncia Prado, aux droits de laquelle est venue la société Foncia Le Phare ;

1°) ALORS QUE les articles 8 et 18 des statuts de l'ASL La Maurelle stipulent respectivement que « l'assemblée générale [qui] est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet du syndicat nomme les syndics [ ;] approuve leurs comptes et leur gestion[ ;] se prononce sur la modification des statuts de l'association et de l'article 38 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 [ ;] peut modifier le cahier des charges de la zone et son règlement » et que « le syndicat [qui administre l'association syndicale] contracte tous engagements » ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Foncia Le Phare, venant aux droits de la société Foncia Prado, du fait de la souscription du contrat d'assurance, compte tenu du caractère insuffisant de la couverture offerte, que le choix de l'assureur, du contrat d'assurance, de ses garanties et de leur montant relevaient des prérogatives de l'assemblée générale de l'ASL, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de l'ASL La Maurelle qui ne subordonnaient pas la conclusion du contrat d'assurance souscrit par le syndicat au nom de l'ASL à l'approbation de l'assemblée générale de cette dernière, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la société Foncia Le Phare, venant aux droits de la société Foncia Prado, du fait de la souscription du contrat d'assurance, compte tenu du caractère insuffisant de la couverture offerte, que l'obligation qui incombait à l'assureur ne pouvait être transférée au directeur de l'ASL qui avait rempli son devoir d'information à l'égard des membres de l'ASL, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour constater que le directeur de l'ASL avait informé les membres de cette dernière des conditions du contrat d'assurance souscrit avant sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident n° V 21-15.673 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre La Maurelle

L'asl La Maurelle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

. D'AVOIR accueilli l'action oblique que M. [I] [O], pris dans sa qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurance de la compagnie Independent insurance, et M. [L] [E], pris dans sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie Independent insurance, formaient contre ses prétendus débiteurs, la société Logirem, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], pour les voir condamner à leur payer les sommes dont ils seraient redevables envers elle ;

. D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Logirem (à concurrence de 505 139 € 25 en principal), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7] (à concurrence de 67 149 € 72 en principal), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] (à concurrence de 71 081 € 78 en principal) et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] (à concurrence de 99 929 € 25 en principal), à payer à M. [I] [O], pris dans sa qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurance de la compagnie Independent insurance, et M. [L] [E], pris dans sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie Independent insurance, la somme de 743 300 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2011 ;

1. ALORS QUE les statuts de l'asl La Maurelle instituent dans des termes clairs et précis, pour l'asl seule, un syndicat dénommé « syndicat de La Maurelle » (article 4), lequel est, en vertu de l'article 23, « chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l'association » et de procéder « au recouvrement des sommes dues par les propriétaires » à l'association ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que les syndicats de copropriétaires, sans aucun lien avec ce syndicat de la Maurelle, seraient débiteurs des charges et dettes de l'asl, seuls les propriétaires et copropriétaires étant, en tant que membres de l'asl (article 2 des statuts), débiteurs des frais et charges pour l'entretien des biens communs à tous les propriétaires de lots compris dans le périmètre de la deuxième phase de la zac de La Maurelle (article 3), à l'exclusion de leur syndicat de copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la règle qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2. ALORS QUE l'article 23 des statuts de l'asl La Maurelle prévoit, dans des termes clairs et précis, que « le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l'association […]. Il procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires », l'association syndicale pouvant, « à son choix, poursuivre le recouvrement de la créance soit en saisissant la totalité de l'immeuble en question [s'il appartient à plusieurs copropriétaires] sauf à exercer la saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le syndic, soit poursuivre pour le tout un seul des copropriétaires et simultanément plusieurs d'entre eux » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les syndicats de copropriétaires seraient solidairement tenus avec leurs copropriétaires des charges et dettes de l'asl ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la règle qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

3. ALORS QUE le créancier qui exerce l'action oblique agit « pour le compte de son débiteur » ; qu'il s'ensuit que le produit de l'action oblique appartient au patrimoine du débiteur, et non à celui du créancier qui en a pris l'initiative ; qu'en prononçant les condamnations consécutives à l'exercice de leur action oblique au profit de M. [I] [O], pris dans sa qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurance de la compagnie Independent insurance, et de M. [L] [E], pris dans sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie Independent insurance, la cour d'appel a violé les articles 1166 ancien et 1341-1 actuel du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.673
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 déc. 2022, pourvoi n°21-15.673, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.673
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