CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10840 F
Pourvoi n° R 22-14.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-14.247 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre de mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Département de l'Isère, l'Aide sociale à l'enfance de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [I].
Mme [M] [I] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR confié [G] [I] à son père, M. [E] [T] à compter du jour de l'arrêt et jusqu'à nouvelle décision du juge aux affaires familiales, au plus tard le 30 juin 2023, D'AVOIR seulement accordé à Mme [M] [I] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, selon un calendrier à définir en concertation avec M. [T] et le servir éducatif, D'AVOIR dit que les allocations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront perçues par le père, et D'AVOIR ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 juin 2023 et désigné la sauvegarde de l'Isère pour l'exercice de cette mesure,
1°) ALORS QUE lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, des mesures ne peuvent être prises par le juge des enfants que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le conflit parental majeur était déjà ancien, ainsi que le refus de la mère de remettre l'enfant au père en raison des suspicions d'attouchements sexuels (arrêt, p. 2, 4 et 9) ; qu'en décidant cependant que « le non-respect des droits du père par la mère constitu[erait] l'élément de danger nouveau fondant la compétence de la juridiction des mineurs pour prononcer » le placement de l'enfant chez son père (arrêt, p. 10 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 375-3 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer et peut l'emporter sur l'intérêt des parents ;
que pour transférer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, la cour d'appel se fonde sur l'existence d'un « conflit parental majeur » (arrêt, p. 9 § 3) et sur la réticence pourtant légitime de la mère à confier l'enfant au père au regard des suspicions d'attouchement sexuel sur l'enfant (arrêt, p. 9 § 5 et 6) ; qu'en statuant de la sorte, par une motivation tenant aux relations entre les parents, impropre à caractériser l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et l'article 375-3 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer ; que la cour d'appel a elle-même relevé l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile visant à dénoncer les attouchements sexuels du père sur l'enfant (arrêt, p. 10 § 1) ; qu'en décidant tout de même de placer l'enfant chez le père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant, et a violé de plus fort l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et l'article 375-3 du code civil ;
4°) ALORS QUE chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ; qu'en décidant de confier l'enfant au père, et de porter ainsi atteinte à la stabilité du cadre de vie de l'enfant qui vivait pour l'essentiel avec sa mère depuis sa naissance, la cour d'appel a encore violé l'article 375-2 du code civil.