La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°21-21.304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2022, 21-21.304


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10712 F

Pourvoi n° R 21-21.304




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCON

OMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Prioux 1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-21.304 contre l'arrêt rendu le 8 ju...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10712 F

Pourvoi n° R 21-21.304




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Prioux 1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-21.304 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Prioux 1, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prioux 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prioux 1 et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Prioux 1.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu M. [Y] [T] en sa demande de prescription, de l'avoir déclaré bien fondé, d'AVOIR constaté que la SCI Prioux 1 est forclose en son action et que la prescription est acquise ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; ainsi, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit personnellement imputable ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales ; il résulte de la jurisprudence que la faute détachable supposer l'existence, d'une part, d'une faute intentionnelle, et d'autre part, d'une faute d'une particulière gravité ; en principe la faute détachable est celle commise pour des motifs personnels ou d'une gravité exceptionnelle, excluant l'exercice normal des fonctions ; aux termes de l'article L. 223-23 du même code, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 233-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par 10 ans ; la SCI Prioux 1 estime que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 8 novembre 2017, dans la mesure où la cour d'appel dans son arrêt du 11 décembre 2018, a indiqué cette date ans sa motivation, s'agissant de la lettre de réponse de l'adjoint du maire chargé de l'urbanisme au courrier du 24 octobre 2017, de l'avocat de la SCI Prioux 1, aux termes duquel ce dernier a interrogé le service compétent « de la conformité au règlement de la construction d'un bâtiment en dur dans la cour intérieure et à la transformation de l'appartement du premier étage en mezzanine susceptible d'accueillir du public ; elle affirme que la révélation du fait dommageable, à savoir l'absence d'autorisation administrative, lui a été dissimulée jusqu'au 8 novembre 2017 ; en l'espèce, la cour souligne que par courrier en recommandé du 13 février 2016, avec avis de réception, la SCI Prioux 1, par l'intermédiaire de son conseil a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au passif de la SARL CMS Pâtisserie pour un montant total de 256 758,58 euros à titre chirographaire, comprenant notamment « des frais de remise en état des locaux données à bail à hauteur de 250 000 euros ; aussi, force est de constater que la SCI Prioux 1 en évaluant les frais de remise en état des locaux donnés à bail au moment de sa déclaration de créance, avait nécessairement connaissance du fait dommageable reproché au gérant, à savoir que les travaux dans les lieux loués n'avaient pas été réalisés conformément aux règles légales et administratives en vigueur et impliquaient dès lors une réfection ; par ailleurs, il est important de rappeler que les conditions d'application du régime juridique de la faute détachable, à savoir celle commise pour de motifs personnels ou d'une exceptionnel gravité ne sont pas réunies ; dans ses conditions, la cour comme le tribunal constate que la SCI Prioux 1 est forclose en son action pour cause de prescription puisque l'assignation à l'encontre de Monsieur [Y] [T] a été délivrée le 27 février 2019, soit plus de trois ans après la révélation de la situation critiquée ;

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, pour en déduire que l'action en responsabilité de la société SCI Prioux 1 à l'encontre du dirigeant de la société CMS Pâtisserie était prescrite, qu'en déclarant une créance au passif de la procédure collective de la société CMS Pâtisserie au titre de frais de remise en état des locaux donnés à bail, la SCI Prioux, bailleur, avait « nécessairement connaissance du fait dommageable reproché au gérant » à savoir l'exécution de travaux dans les locaux loués en l'absence d'autorisation administrative, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue ; que le preneur peut être tenu, en dehors de toute méconnaissance de l'obligation d'obtenir des autorisations administratives, de remettre en état les locaux donnés à bail conformément aux stipulations du bail ; qu'en retenant, pour en déduire qu'était prescrite au 27 février 2019 l'action en responsabilité dirigée contre M. [T], dirigeant de la société CMS Pâtisserie, qu'en déclarant une créance au titre des frais de remise en état des locaux donnés à bail au passif de la procédure collective de la société CMS Pâtisserie le 13 février 2016, la société Prioux 1 avait nécessairement connaissance du fait dommageable, à savoir la réalisation des travaux sans obtention d'une autorisation administrative, quand le preneur pouvait être tenu, même en l'absence de méconnaissance d'une obligation légale d'obtenir une autorisation administrative avant travaux, de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a violé les articles 1728 et 1730 du code civil ;

3) ALORS QUE l'action en responsabilité contre les dirigeants se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la déclaration de créances du 13 février 2016 révélait que la SCI Prioux avait connaissance de la nature et de l'étendue des travaux réalisés par le preneur, la société CMS Pâtisserie, et par motifs propres, que cette déclaration de créance impliquait nécessairement la connaissance du fait dommageable, l'absence d'autorisation administrative nécessaire à la réalisation des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la SCI Prioux, p.16), si le fait dommageable tiré de la réalisation des travaux sans autorisation administrative et ses conséquences n'avaient pas été dissimulés et portés seulement à la connaissance de la SCI Prioux à la suite des démarches qu'elle avait entreprises, par la lettre de la ville d'Epernay du 8 novembre 2017 indiquant que l'aménagement intérieur des locaux donnés à bail avait fait l'objet d'une décision de rejet, de sorte que la prescription triennale n'était pas acquise au 27 février 2019, date d'introduction de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce ;

4) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en retenant que les conditions de responsabilité personnelle M. [T], gérant de la société CMS Pâtisserie, n'étaient pas réunies, après avoir pourtant déclaré l'action dirigée contre M. [T] irrecevable car prescrite, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité personnelle de M. [T], gérant de la société CMS Pâtisserie, n'étaient pas réunies, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de la SCI Prioux 1, p.13), si le gérant n'avait pas engagé sa responsabilité personnelle en faisant réaliser des travaux dans les locaux donnés à bail à la société CMS Pâtisserie en violation manifeste et volontaire des législations et réglementations applicables en matière d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-21.304
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-21.304 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-21.304, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21.304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award