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30/11/2022 | FRANCE | N°21-17.901

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2022, 21-17.901


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10823 F

Pourvoi n° S 21-17.901




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Mme [L] [C] [R], domiciliÃ

©e [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 21-17.901 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litig...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10823 F

Pourvoi n° S 21-17.901




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Mme [L] [C] [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 21-17.901 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C] [R], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [C] [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, accordé un simple droit de visite et d'hébergement à la mère une fin de semaine sur trois à [Localité 4], du vendredi soir au dimanche soir 19h en période scolaire ; la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des petites vacances scolaires de Noël et de Pâques, la totalité des vacances de la Toussaint et d'hiver ainsi que le mois d'août, durant les vacances scolaires, alors :

1°) que le juge doit, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre en vertu du principe de la coparentalité ; que, pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. [I] sans rechercher si la violation du principe de la coparentalité par celui-ci n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-6, et 373-2-11 du code civil ;

2°) que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'en ce sens le juge doit, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prendre en considération les éléments prévus par l'article 373-2-11 du Code civil et notamment le sentiment du mineur ; que, pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. [I] sans prendre en compte la volonté explicite et renouvelée de [P] de vouloir vivre au domicile de Mme [C] [R] et l'intérêt prioritaire de l'enfant de garder un lien fort avec sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-1, 373-2, 373-2-6, 373-2-11 du code civil, ensemble les exigences conventionnelles des articles 3 et 12 de la convention de [Localité 5] du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Mme [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge l'intégralité des frais relatifs aux trajets de l'enfant entre les domiciles de ses parents, alors :

1°) que le juge doit se prononcer sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion des ressources de chaque parent ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Mme [C] [R] à M. [I] à la somme de 700 euros mensuelle outre la prise en charge des frais de transport entre le domicile du père et de la mère, sans prendre en considération le constat que Mme [C] [R] dispose d'un reste à vivre d'un montant de 445,30 euros, soit un montant bien inférieur au montant du reste à vivre du père et de son épouse qui s'élève à la somme de 3.295,00 euros par mois, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 371-2, 373-2 et 373-2-2 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.901
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-17.901 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-17.901, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17.901
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