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30/11/2022 | FRANCE | N°21-15.579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2022, 21-15.579


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10709 F

Pourvoi n° T 21-15.579




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCON

OMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Fiduciaire Languedoc rhodanien, anciennement dénommée Fiduciaire Languedoc Roussillon...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10709 F

Pourvoi n° T 21-15.579




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Fiduciaire Languedoc rhodanien, anciennement dénommée Fiduciaire Languedoc Roussillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [Y], agissant en qualité de liquidateur,

ont formé le pourvoi n° T 21-15.579 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAML), société coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de la société Fiduciaire Languedoc rhodanien, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] et la société Fiduciaire Languedoc rhodanien aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Fiduciaire Languedoc rhodanien et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société Fiduciaire Languedoc rhodanien,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables, comme prescrites, l'action de la Sarl Fiduciaire Languedoc Rhodanien et celle de M. [Y] ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort de l'audition avec dépôt de plainte de [G] [Y] le 31 juillet 2003 au commissariat de [Localité 3], que dès l'ouverture du cabinet d'expertise-comptable, [E] [W] avait été recruté en qualité de directeur et son épouse en qualité d'assistante comptable ; que [G] [Y] ajoutant que [E] [W], en sa qualité de responsable, avait une délégation de signature sur le compte de la Sarl ouvert auprès de l'agence du Crédit Agricole de [Localité 3], et qu'il était chargé du fonctionnement du cabinet et donc de l'élaboration de la déclaration du chiffre d'affaires du cabinet ; que [G] [Y] précisait également que lui-même et son associé avaient un regard permanent sur les comptes de ce cabinet, et qu'à l'examen, ces derniers apparaissaient corrects ; que [G] [Y] affirmait ensuite que le 18 juin 2003, il avait été personnellement avisé par les services de la recette des impôts de [Localité 3] que le cabinet, suite à un contrôle fiscal, se trouvait débiteur envers le Trésor Public d'une somme globale de 110.494 euros ; qu'enfin, [G] [Y] déclarait aux policiers que son cabinet avait reçu deux notifications de redressement suite à un contrôle fiscal s'étant déroulé du 5 décembre 2002 au 12 février 2003, contrôle ayant mis à jour des insuffisances de reversement de Tva ; que lors de cette audition, [G] [Y] ne précise à aucun moment que son salarié [E] [W] était bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, seule étant mentionnée par le dirigeant de la société la délégation de signature sur le compte bancaire ; qu'il n'est pas non plus fait état dans la plainte avec constitution de partie civile adressée le 11 septembre 2003 par le conseil de la Sarl JPA Languedoc Rhodanien au doyen des juges d'instruction du tribunal de Nîmes, de l'existence d'une délégation de pouvoir en faveur de [E] [W] ; qu'il ressort de l'ensemble des documents fiscaux relatifs au redressement de Tva et au contrôle exercé à partir du 2 décembre 2002, que seul est mentionné sur ces documents le gérant de la Sarl JPA Languedoc Rhodanien, sans qu'il soit fait état d'un autre interlocuteur ; qu'en effet, il est constant que selon les règles applicables à tout contrôle fiscal concernant une personne morale, l'administration fiscale a pour seul référent le représentant officiel de ladite personne morale, en l'occurrence s'agissant d'une Sarl le gérant de cette dernière, sauf à ce qu'il soit justifié, documents à l'appui, d'une délégation de pouvoir régulière envers l'un des salariés ; qu'en l'espèce, à aucun moment l'administration fiscale ne mentionne avoir
eu un autre interlocuteur que le gérant, et même si lors de la venue de l'administration dans l'entreprise comptable, [E] [W] a pu, en sa qualité de responsable de l'agence, être amené à remettre des documents, ce contrôle n'a pu se dérouler à l'insu du seul dirigeant et représentant légal de la Sarl JPA Languedoc Rhodanien ; que les deux lettres rédigées par [E] [W] le 3 juillet 2003 à l'attention de [G] [Y], lettres dans lesquelles le salarié reconnaît ses agissements, et dit avoir caché le déroulement de l'ensemble de la procédure fiscale, ne peuvent suffire, notamment en raison des circonstances dans lesquelles ces courriers et ces aveux ont pu être écrits, à remettre en cause le fait qu'en raison de la procédure très précise qui régit le contrôle fiscal, cette dernière ait pu se dérouler sans que le gérant de la Sarl JPA Languedoc Rhodanien ait pu en avoir connaissance ; que par conséquent, à tout le moins à compter du 2 décembre 2002, le représentant de la Sarl JPA Languedoc Rhodanien aurait dû connaître l'existence d'un dysfonctionnement comptable, étant en outre observé, comme relevé par le jugement dont appel, que les faits se passent dans un cabinet d'expertise comptable, que le gérant [G] [Y] est lui-même expert-comptable, et donc en capacité d'apprécier et d'analyser la réalité de la comptabilité qui lui est présentée par son salarié, sans s'arrêter aux apparences de régularité, ce d'autant plus qu'il reconnaît devant les policiers avoir avec son associé expert-comptable également « un regard permanent sur les comptes de ce cabinet » ; que par conséquent, le point de départ du délai de prescription se situant le 5 décembre 2002, voire au plus tard le 12 février 2003, la durée pour engager l'action ne peut excéder dix ans et cette dernière se trouve prescrite au plus tard le 12 février 2013 ; que l'action engagée par la Sarl JPA Languedoc Rhodanien et par [G] [Y] contre la Crcam par l'assignation du 22 mai 2013 se trouve donc prescrite, et donc irrecevable ;

1) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Sarl Fiduciaire Languedoc Rhodanien et M. [Y] faisaient valoir, que M. [W] avait reconnu, dans deux courriers du 3 juillet 2003, avoir caché l'existence du contrôle fiscal et des détournements opérés, de sorte que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du 18 juin 2003, date à laquelle le receveur principal des impôts avait informé M. [Y] de l'intention de M. [W] de régler personnellement le redressement fiscal notifié à la société Fiduciaire Languedoc Rhodanien (cf. p. 12) ; que dans ses conclusions d'appel, la Crcam du Languedoc s'est bornée à répondre que les actions de ces derniers étaient prescrites, dès lors que « les faits remontent au mois de janvier 2002, date d'encaissement par M. [W] soi-disant de chèques libellés à l'ordre de la société qui l'employait », que « la Sarl Fiduciaire Languedoc Rhodanien était informée depuis au plus tard le 5 décembre 2002 des motifs d'un redressement fiscal consécutif, à tout le moins en lien nécessaire et direct avec les soi-disant détournements de fonds commis par M. [W] » et qu'il ne pouvait « être envisagé un instant de raison que le représentant légal de la société se désintéresse à ce point de la gestion de ladite société qu'il demeure dans l'ignorance d'un contrôle fiscal ou, à tout le moins, n'ait pas mis en place les mesures de contrôle interne qui lui eussent permis de connaître en temps réel le déclenchement par l'administration fiscale d'un contrôle » (cf. p. 12-13) ; qu'en relevant d'office, pour fixer le point de départ du délai de prescription au 5 décembre 2002, voire au plus tard au 12 février 2003, que la société Fiduciaire Languedoc Rhodanien et M. [Y] ne justifiaient pas de l'existence d'une délégation de pouvoir en faveur de M. [W], sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il appartient à celui qui prétend que le droit d'agir du demandeur est prescrit d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Fiduciaire Languedoc Rhodanien et M. [Y] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que ce n'était qu'à partir de l'appel du receveur principal des impôts en juin 2003, qu'ils avaient eu connaissance des agissements de M. [W], de sorte que le délai de prescription de leur action en responsabilité avait commencé à courir à partir du 18 juin 2003 (cf. p. 12) ; qu'à l'appui de ces écritures, ils produisaient deux lettres de M. [W] en date du 3 juillet 2003 dans lesquelles il reconnaissait, d'une part « avoir caché le déroulement d'un contrôle fiscal ayant posté sur la période 1er juillet 1998-30 juin 2002. Ce contrôle a fait l'objet de deux avis de vérification et de redressement en date du 28 novembre 2002 et du 24 février 2003 », d'autre part que « si l'apparence au niveau des comptes a pu être préservée, c'est parce qu'une partie des chèques inscrite dans le compte Tva n'ont pas été adressés aux services fiscaux mais ont été utilisés à des fins personnelles » ; qu'il appartenait dès lors à la Crcam du Languedoc de rapporter la preuve que la Sarl Fiduciaire Languedoc Rhodanien et M. [Y] avaient eu connaissance des agissements de M. [W] antérieurement au 18 juin 2003 ; qu'en retenant que « les deux lettres rédigées par [E] [W] le 3 juillet 2003 à l'attention de [G] [Y], lettres dans lesquelles le salarié reconnaît ses agissements, et dit avoir caché le déroulement de l'ensemble de la procédure fiscale, ne peuvent suffire, notamment en raison des circonstances dans lesquelles ces courriers et ces aveux ont pu être écrits, à remettre en cause le fait qu'en raison de la procédure très précise qui régit le contrôle fiscal, cette dernière ait pu se dérouler sans que le gérant de la Sarl JPA Languedoc Rhodanien ait pu en avoir connaissance » (cf. arrêt, p. 13-14), quand il appartenait au contraire à la Crcam du Languedoc d'établir que la société Fiduciaire Languedoc Rhodanien et M. [Y] avaient eu connaissance des faits litigieux avant le 18 juin 2003, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 devenu 1353 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.579
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-15.579 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1D


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-15.579, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.579
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