La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°21-15.324

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2022, 21-15.324


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10822 F

Pourvoi n° R 21-15.324




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [B] [X],

2°/ Mme [T] [V], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 4]

ont formé le pourvoi n° R 21-15.324 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'A...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10822 F

Pourvoi n° R 21-15.324




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [B] [X],

2°/ Mme [T] [V], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 4]

ont formé le pourvoi n° R 21-15.324 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige les opposant à Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que [P] [X] pourrait rencontrer sa grand-mère, Mme [N] [C], à la journée, un mercredi par mois de 10 heures à 18 heures, au cours des mois pairs de l'année, hors vacances scolaires, et d'avoir dit que pour l'exercice de ce droit de visite, les parents, M. [B] [X] et Mme [T] [V] épouse [X], auront la charge d'amener l'enfant [P] [X] devant le commissariat de police d'[Localité 4], [Adresse 5] Mme [N] [C] devant l'y ramener à l'issue, à défaut de meilleur accord entre les parties ;

alors 1°/ que les juges du fond ont relevé que [P] est née le 27 février 2013, que tout en refusant de prescrire une expertise psychiatrique ou psychologique ils ont constaté que Mme [C] avait infligé des violences et humiliations à son fils, M. [X], père de [P], durant son enfance, qu'elle ne manifestait ni introspection ni empathie s'agissant de sa relation avec M. [X], que Mme [C] n'avait eu que des relations extrêmement distantes avec les époux [X] puis plus aucune relation du tout depuis novembre 2015, que les époux [X] s'opposaient à toute relation entre elle et leur enfant et que ses relations avec M. [X] étaient mauvaises, et que dans ses conclusions elle prétendait faussement avoir un droit à des relations avec l'enfant ; qu'il en résultait que l'aménagement de relations entre Mme [C] et [P] portait atteinte à l'intérêt supérieur de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et de son refus de prescrire une expertise psychiatrique ou psychologique, au regard de l'article 371-4 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;

alors 2°/ que les époux [X] soutenaient que Mme [C] n'avait jamais eu aucun lien avec [P], qui ne pourrait par conséquent que subir un traumatisme en se voyant imposer cette relation, et que de surcroît Mme [C] n'indiquait pas quelles seraient les conditions d'hébergement de l'enfant (conclusions des époux [X], p. 25) ; qu'en octroyant à Mme [C] un droit de visite de [P] sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des époux [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.324
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-15.324 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-15.324, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award