CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10832 F
Pourvoi n° U 21-14.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.315 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [D] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause excluant les biens professionnels des époux a été révoquée de plein droit lors du prononcé du divorce et d'avoir dit que les biens affectés par Monsieur [D] [E] à l'exercice de sa profession (fonds de commerce, biens mobiliers et immobiliers) devront être intégrés à l'actif de son patrimoine final et au calcul de la créance de participation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'effet dévolutif de l'appel est limité non seulement aux chefs du jugement déférés à la juridiction d'appel mais encore par l'étendue de ce qui a été jugé en première instance ; qu'en l'espèce, aussi bien l'appel principal formé par Monsieur [E] que l'appel incident de Madame [G], ne pouvait pas porter sur la révocation de la clause d'exclusion des biens professionnels contenue dans le contrat de mariage des parties, cette question n'ayant jamais été débattue devant les juges du fond et ne constituant pas un « chef du jugement critiqué » ; qu'en statuant néanmoins « sur la clause d'exclusion de biens professionnels », la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 4 et 562 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que Madame [G] avait reconnu l'application de la clause litigeuse dans la procédure de divorce, à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, et également devant le premier juge et dans ses premières écritures devant la Cour d'appel ; qu'en faisant droit à la demande de Madame [G], qui a invoqué la révocation de cette clause, dans des conclusions notifiées le 20 avril 2020 dans une procédure en liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux initiée en janvier 2015, la Cour d'appel a méconnu le principe de loyauté des débats ;
ALORS, ENFIN, Qu'en invoquant la révocation de la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage des époux, aux fins d'obtenir une créance de participation plus élevée, après avoir invoqué l'application de cette même clause lors de la procédure de divorce, pour justifier sa demande de prestation compensatoire, Madame [G] a commis une fraude à la loi ; qu'en faisant droit à la demande de Madame [G], la Cour d'appel, a méconnu le principe « fraus omnia corrumpit ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Monsieur [D] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause excluant les biens professionnels des époux a été révoquée de plein droit lors du prononcé du divorce et a dit que les biens affectés par Monsieur [D] [E] à l'exercice de sa profession (fonds de commerce, biens mobiliers et immobiliers) devront être intégrés à l'actif de son patrimoine final et au calcul de la créance de participation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de mariage comportait la clause suivante : « sauf si la dissolution du régime résulte du décès de l'un des époux, les biens affectés à l'exercice effectif de sa profession lors de la dissolution ainsi que les dettes relatives à ces biens seront exclus de la liquidation » ; qu'en énonçant, pour juger que cette clause constituait un avantage matrimonial qu'il « est incontestable que la mise en oeuvre d'une clause d'exclusion des biens professionnels dans le patrimoine final, pour toute autre cause de dissolution du régime matrimonial que le décès de l'un des époux, confère un avantage à l'époux titulaire d'un patrimoine professionnel plus important que celui de son conjoint, en ce qu'il voit ses droits augmentés », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1103 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la volonté des époux de maintenir les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort peut se manifester au moment du divorce ; qu'en l'espèce, Madame [G] avait expressément demandé l'application de la clause litigieuse dans la procédure de divorce, à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, et également devant le premier juge ainsi que dans ses premières écritures devant la Cour d'appel, ce qui constituaient un aveu judiciaire et, en tout état de cause, l'expression de sa volonté de voir appliquer cette clause ; qu'en énonçant que, « en l'espèce, il n'est pas justifié de l'expression d'une telle volonté au moment du divorce, de sorte que la clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès a été révoquée de plein droit », la Cour d'appel a violé l'article 265, alinéa 2, du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [D] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 21.290,50 € contre Madame [W] [G] au titre du remboursement d'un prêt souscrit par Madame [W] [G] ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14 et s.), Monsieur [E] avait fait valoir qu'au regard de ses revenus de l'époque, le paiement, à compter du mois de mars 2002 jusqu'en avril 2006, des échéances mensuelles de 425,81 € relatives au prêt contracté par Madame [G] excédait ses facultés contributives et il produisait devant la Cour de nouvelles pièces au soutien de ses prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que « Monsieur [E] ne justifie pas que cette prise en charge par lui-même du remboursement de l'emprunt contracté par son épouse pour l'acquisition du logement familial a excédé ses facultés contributives », sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments produits devant elle par Monsieur [E], et invoqués dans ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [D] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur des véhicules figurant à l'actif du patrimoine final de [D] [E] à la somme de 12.000 euros pour le véhicule JAGUAR et à la somme de 4.500 euros pour le véhicule Peugeot 307 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, sous le régime de la participation aux acquêts, pour l'évaluation du patrimoine final d'un époux, « les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci » ; qu'en l'espèce, s'agissant du véhicule Jaguar, Monsieur [E] avait produit aux débats une estimation qui évaluait ce véhicule à la somme de 6.400 euros en mars 2014 (pièce n° 7), en précisant que ce véhicule n'était plus en état de fonctionner depuis 2011 en raison d'une panne de la boîte de vitesse, comme cela résultait d'un devis de réparation également produit aux débats d'un montant de 11.266,10 euros (pièce n° 40) ; qu'en se bornant à énoncer que « c'est à juste titre que le premier Juge, se fondant sur les pièces produites dont l'estimation de la reprise de la Jaguar en mars 2014, de 6.400 euros (pièce n° 7) » avait retenu une valeur de ce véhicule à hauteur de 12.000 euros, sans rechercher si, au jour de la dissolution du mariage, le véhicule Jaguar ne nécessitait pas des réparations d'un montant supérieur à sa valeur vénale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1574 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, sous le régime de la participation aux acquêts, pour l'évaluation du patrimoine final d'un époux, « les biens qui feront l'objet d'une réunion fictive seront estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation du régime » ; qu'en l'espèce, Monsieur [E] avait cédé son véhicule Peugeot, le 12 avril 2017, à titre gratuit en tant que véhicule « non roulant » (pièce n° 42), ce dont il résultait qu'il devait être estimé pour une valeur nulle ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur du véhicule Peugeot 307 à la somme de 4.500 euros, figurant à l'actif du patrimoine final de [D] [E], la Cour d'appel a violé l'article de l'article 1574 du Code civil.