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30/11/2022 | FRANCE | N°21-14.201

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2022, 21-14.201


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10820 F

Pourvoi n° V 21-14.201


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [I] [G], veuve [R], agissant tan

t en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[L] [R],

2°/ Mme [C] [R],

3°/ Mme [J] [R],

4°/ M. [D] [R],

tous quatre domiciliés [Adresse 1], agiss...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10820 F

Pourvoi n° V 21-14.201


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [I] [G], veuve [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[L] [R],

2°/ Mme [C] [R],

3°/ Mme [J] [R],

4°/ M. [D] [R],

tous quatre domiciliés [Adresse 1], agissant tous trois en qualité d'ayants droit d'[L] [R],

ont formé le pourvoi n° V 21-14.201 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 section 3), dans le litige les opposant à la société Mutuelle du bâtiment des travaux publics (MBTP) du Nord des autres régions de France et d'Europe, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de Mmes [C] et [J] [R] et de M. [R], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Mutuelle du bâtiment des travaux publics du Nord des autres régions de France et d'Europe, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G], Mmes [C] et [J] [R] et M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G], Mmes [C] et [J] [R] ainsi que M. [R] et les condamne à payer à la société Mutuelle du bâtiment des travaux publics du Nord des autres régions de France et d'Europe(MBTP) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [G], Mmes [C] et [J] [R] et M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [R] de leurs contestations et demandes, d'AVOIR mentionné le montant retenu pour la créance de la MBTP comme s'élevant à la somme de 571 723,79 euros en principal et intérêts échus selon compte arrêté au 4 juillet 2018 outre les intérêts postérieurs au 4 juillet 2018, sur la somme de 541 720,98 euros au taux légal majoré et d'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

AUX MOTIFS QUE sur la possibilité de poursuivre la saisie de l'immeuble : selon l'article 815-17 alinéa 1" du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté, autres que celles contractées par les époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants conformément à l'article 220 ou découlant des aliments dus par les époux ; en l'espèce, le décès le 10 février 2013 de M. [L] [R] marié depuis le 25 juin 1983 sous le régime de la communauté légale avec Mme [I] [G] a donné lieu à une indivision post-communautaire et à une indivision successorale ; la créance de la société MBTP découlant de l'arrêt du 2 avril 2015 et résultant des réparations qui lui étaient dues à la suite de la faute civile commise à son préjudice par M. [L] [R] entre 2002 et le 28 janvier 2009, étant née antérieurement à la dissolution de la communauté et à l'indivision successorale, il s'en déduit que cette société détient le droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis situé [Adresse 1], dépendant de l'indivision post-communautaire et de la succession de [L] [R] ;

ALORS QUE seuls les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; qu'en retenant que la société MBTP pouvait poursuivre la vente de l'immeuble devenu indivis suite au décès de [L] [R] le 10 juillet 2013, après avoir simplement constaté que la créance de la société MBTP découlait d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 avril 2015 et résultant des réparations dues à la suite de faute civile commise à son préjudice par [L] [R] entre 2002 et 2009, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier que la société MBTP aurait pu agir sur l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire et de la succession de [L] [R] à la suite du décès de ce dernier le 10 juillet 2013, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-17 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts [R] de leurs contestations et demandes, d'AVOIR mentionné le montant retenu pour la créance de la MBTP comme s'élevant à la somme de 571 723,79 euros en principal et intérêts échus selon compte arrêté au 4 juillet 2018 outre les intérêts postérieurs au 4 juillet 2018, sur la somme de 541 720,98 euros au taux légal majoré et d'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

AUX MOTIFS QUE sur la nécessité d'une déclaration de créance : les consorts [R] soutiennent qu`ils ont accepté la succession de M. [L] [R] à concurrence de l'actif net et qu'en application de 1°article 792 du code civil, faute pour la société MBTP d'avoir déclaré sa créance dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788 du même code, cette créance est éteinte ; la société MBTP objecte en premier lieu que les consorts [R] ne justifient pas de l'accomplissement des diverses formalités de publicité imposées par les articles 788 alinéa 2 du code civil, 1334 et 1335 alinéa 3 du code de procédure civile ni avoir déposé l'inventaire de la succession dans le respect des dispositions de l'article 790 du code civil ; or, les consorts [R] justifient d'une part de la publication au BODACC le 28 avril 2015 de la déclaration d'acceptation de la succession de M. [L] [R] à concurrence de l'actif net du 13 avril 2015 mentionnant l'inventaire notarié effectué le 31 mars 2015 et d'autre part de la publication le 17 avril 2015 dans un journal d'annonces légales du Nord "le syndicat agricole" de ce même avis ; il en résulte que les publicités nationale et locale imposées par les textes susvisées ont été effectuées ; par ailleurs, il résulte de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net reçue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Lille le 13 avril 2015 que l'inventaire a été déposé à la même date de sorte que les dispositions de l'article 790 du code civil ont été respectées ; la société MBTP fait observer en deuxième lieu que sa créance n'a pas été mentionnée dans l'inventaire au mépris des dispositions de l'ar1icle 800 alinéa 4 du code civil qui dispose que 1`héritier qui a omis sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net et est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession ; or s'il est exact que la créance de la société MBTP n`est pas mentionnée dans l'inventaire et s'il est incontestable que cette omission a été faite sciemment, les consorts [R] étant parfaitement informés à la date de signature de cet inventaire le 31 mars 2015 que la société MBTP se prévalait à l'encontre de la succession d'une créance de 633 386,31 euros, puisque l`affaire avait été plaidée par leur avocat et celui de la société MBTP devant la cour d'appel de Douai à l'audience du 19 février 2015 et mise en délibéré au 2 avril 2015, il n'en reste pas moins que la société intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des consorts [R] ; dès lors les dispositions de Particle 800 alinéa 4 du code civil ne peuvent être utilement invoquées ; la société MBTP fait valoir en troisième lieu que les consorts [R] doivent être déclarés acceptants purs et simples de la succession pour avoir fait acte d'héritiers en ayant déposé des conclusions devant la cour d'appel le 17 octobre 2014 "en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur [L] [R], décédé le 10 février 2013 à [Localité 3]" ; selon l'article 782 du code civil, "l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant" ; l'article 784 du même code dispose que "les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier" et précise qu'est réputé purement conservatoire "3° l'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral" ; en l'espèce, la cour observe à la lecture des conclusions déposées lors de l'audience du 19 février 2015 qui s'est tenue devant la cour d'appel de Douai dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 2 avril 2015, par Mme [I] [G] veuve [R], M. [D] [R] et Mesdames [C] [R] et [J] [R] que ces derniers se sont présentés en qualité d'héritiers de M. [L] [R] et qu'à aucun moment dans ces conclusions, le fait qu'ils agiraient dans le seul intérêt de la succession de M. [L] [R] en vue de l'accomplissement d'actes conservatoires ou d'administration provisoire et afin d'éviter toute aggravation du passif successoral n'est mentionné ; il convient d'en déduire que les consorts [R] sont bien intervenus dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 2 avril 2015 en qualité d'héritiers de M. [L] [R] et non simplement de successibles de ce dernier de sorte qu'il convient de les considérer comme tels, le fait qu'ils aient par la suite déclaré n'accepter la succession qu'à concurrence de l`actif étant inopérant en application de l`article 786 du code civil ; il n'est donc pas utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur la nécessité ou non pour la société MBTP de déclarer sa créance ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu`il a rejeté les contestations des consorts [R], débouté ces derniers de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie, et fixé le montant de la créance de la société MBTP à la somme de 571 723,79 euros en principal et intérêts échus selon compte arrêté au 4 juillet 2018, outre les intérêts postérieurs au 4 juillet 2018 sur la somme de 541 720,98 euros au taux légal majoré (sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l'arrêté de compte) ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur l'extinction de la créance, alléguée par les consorts [R], il doit être relevé que la créance de la MBTP est garantie par une sûreté sur l'immeuble saisi comme cela ressort de l`état hypothécaire délivré par le service de la publicité foncière de Lille 2, le 27 juillet 2018, déposé au greffe le 14 septembre 2018 ; la MBTP a en effet régularisé une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble, le 09 août 201 1, ensuite renouvelée le 05 juin 2014 puis a, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 02 avril 2015, régularisé l'hypothèque judiciaire définitive le 22 mai 2015 ; en sa qualité de créancier hypothécaire, la MBTP ne peut se voir opposer l'extinction de sa créance pour défaut de déclaration dans le délai de 15 mois à compter de la publicité prévue à l'article 788 du code civil ; peu important le fait que le commandement de saisie ne vise que la copie exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 02 avril 2015 sans mention de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive garantissant la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi par voie de saisie immobilière étant également souligné qu'alors que la publicité définitive a été réalisée, les consorts [R] sont irrecevables à contester dans le cadre de la présente instance, la validité de 1`inscription d'hypothèque provisoire au surplus valablement dénoncée à [L] [R] par acte du 02 août 2011 ; en considération des développements qui précédent, les consorts [R] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs contestations et demande de radiation du commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré le 10 juillet 2018 et il convient de retenir comme montant de la créance de la MBTP, suivant compte arrêté au 04 juillet 2018, la somme de 571 723,79 € en principal et intérêts échus outre les intérêts postérieurs au 04 juillet 2018, sur la somme de 541 720,98 € au taux légal majoré ; la procédure de saisie immobilière porte sur des biens et droits réels immobiliers saisissables ; les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 sont donc remplies ;

1) ALORS QUE l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ; que le fait de défendre à une action intentée par le créancier d'une succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter la succession que ; qu'en retenant, pour en déduire que les consorts [R] avaient la qualité pure et simple d'héritiers acceptants de la succession de leur auteur, [L] [R], et que la créance de la société MBTP n'était pas donc éteinte en raison de l'absence de déclaration à la succession acceptée à concurrence de l'actif net par les héritiers par déclaration du 13 avril 2015, que dans les cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 avril 2015, ils s'étaient présentés en qualité d'héritiers de [L] [R] sans préciser qu'ils agissaient dans le seul intérêt de la succession en vue de l'accomplissement d'actes conservatoires, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier de la qualité d'héritiers acceptants pur et simple des consorts [R] qui s'étaient bornés à défendre à l'action intentée par un créancier d'[L] [R], a privé son arrêt de base légale au regard des articles 782 et 784 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; qu'en l'espèce, les consorts [R] faisaient valoir que la créance de la société MBTP résultant du titre exécutoire servant de fondement à la saisie immobilière était éteinte faute de déclaration de créance dans le délai de 15 mois de la publication de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et que la société MBTP se prévalait vainement d'une sûreté assortissant sa créance pour échapper à cette sanction, l'inscription définitive d'hypothèque n'ayant pas été valablement prise ; qu'en retenant que le société MBTP bénéficiant d'une sûreté n'avait pas à déclarer sa créance et que les consorts [R] étaient irrecevables à contester dans le cadre de la procédure de saisie immobilière la validité de l'inscription d'hypothèque provisoire, refusant ainsi de se prononcer sur la validité de l'inscription définitive d'hypothèque et son opposabilité aux consorts [R] dont dépendait pourtant l'existence de la créance de la société MBTP, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que la créance de la société MBTP n'était pas éteinte faute de déclaration dans le délai imparti à la succession acceptée à concurrence de l'actif net, que les consorts [R] étaient irrecevables à contester dans le cadre de la procédure de saisie immobilière la validité de l'inscription d'hypothèque provisoire au surplus valablement dénoncée à [L] [R] par acte du 7 août 2011, sans répondre aux conclusions opérantes des consorts [R] (conclusions p. 10, § 2 et s.) faisant valoir que l'inscription définitive du 22 mai 2015 était nulle, le renouvellement de l'inscription provisoire effectuée le 4 juin 2014 n'étant pas valable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.201
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.201 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-14.201, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.201
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