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30/11/2022 | FRANCE | N°21-13.116

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2022, 21-13.116


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10834 F

Pourvoi n° R 21-13.116


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ [H] [Y], ayant été domicilié

[Adresse 2], décédé,

2°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1],

3°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2],

agissant tous deux en qualité d'héritiers de [T] [S], épouse [Y...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10834 F

Pourvoi n° R 21-13.116


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ [H] [Y], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé,

2°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1],

3°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2],

agissant tous deux en qualité d'héritiers de [T] [S], épouse [Y] et de [H] [Y],

ont formé le pourvoi n° R 21-13.116 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 3], sous tutelle,

2°/à M. [E] [S], pris en qualité de tuteur aux biens de M. [X] [S], en remplacement de Mme [V] [M],

3°/ à Mme [K] [C], épouse [S], prise en qualité de tutrice à la personne de M. [X] [S],

4°/ à Mme [P] [S], prise en qualité de subrogé-tuteur de M. [X] [S],

domiciliés tous trois [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de [H] [Y], de Mme [W] [Y] et de M. [R] [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [X] et [E] [S] et de Mme [C], épouse [S], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [R] [Y] et Mme [Y] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [H] [Y].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] [Y] et Mme [Y], ès qualités d'ayants droit de [T] [S] épouse [Y] et de [H] [Y] aux dépens ;





En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [Y] et Mme [Y] et les condamne à payer à MM. [X] et [E] [S] ainsi qu'à Mme [C], épouse [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [Y] et M. [R] [Y]

L'arrêt attaqué, critiqué par Madame [W] [A] [Y] et Monsieur [R] [Y], ès qualités d'héritiers de Madame [T] [S] et de Monsieur [H] [Y], encourt la censure ;

EN CE QU'il a estimé que les stipulations de l'acte de donation du 20 décembre 2002 n'avaient pas été méconnues, puis rejeté la demande en nullité visant le bail emphytéotique du 20 mai 2005, l'apport du 13 juin 2006 et la cession de parts du 19 janvier 2011, ensemble décidé que Monsieur [X] [S] sera tenu d'un rapport chiffré à 800.000 euros au titre de l'Ile d'Arun ;

ALORS QUE, premièrement, après avoir constaté que la donation du 20 décembre 2002 comportait une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, et une clause de révocation pour inexécution des charges et conditions, les juges du fond ont opposé l'acte du 17 avril 2005 signé par Madame [G] pour déduire qu'aucune violation de la clause insérée à la donation ne pouvait être constatée ; que toutefois, Madame [W]-[A] [Y] et Monsieur [R] [Y] demandaient aux juges du fond de constater la nullité du protocole d'accord du 17 avril 2005 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette nullité, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la nécessité d'une date certaine, au sens de l'article 1328 ancien du Code civil, peut être invoquée par l'héritier de l'auteur de l'acte, dès lors qu'il entend faire valoir un droit personnel ; que tel est le cas lorsqu'il conteste un acte passé entre son auteur et un cohéritier, comme portant atteinte à ses droits, indépendamment de son droit à réserve ; qu'en l'espèce, s'agissant du protocole présenté comme étant daté du 17 avril 2005, les consorts [Y] se prévalaient de ce que l'ile d'Arun devait figurer dans le patrimoine successoral ; qu'ils étaient donc autorisés à se prévaloir de l'absence de date certaine ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1328 ancien du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, après avoir constaté que la donation du 20 décembre 2002 comportait une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, sauf accord exprès préalable de la donatrice, et une clause de révocation pour inexécution des charges et conditions, les juges du fond ont opposé que par un protocole d'accord daté du 17 avril 2005 signé par Madame [G], il avait été convenu entre Monsieur [X] [S], bénéficiaire de la donation, et Monsieur [I] de constituer une SCI avec apport de la nue-propriété de l'Ile d'Arun et la conclusion d'un bail emphytéotique, le tout suivi d'une cession des parts détenues par Monsieur [X] [S] à Monsieur [I] après le décès de Madame [G] ; qu'ils en ont déduit qu'aucune violation de la clause insérée à la donation ne pouvait être constatée ; que dans leurs conclusions (p. 7 et 8), Madame [W] [A] [Y] et Monsieur [R] [Y] contestaient que l'écrit en cause ait été signé par Madame [G] le 17 avril 2005, soulignant que l'entête de l'acte faisait apparaître l'année 2009 et que le bail emphytéotique ne faisait pas référence à cet accord ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à révéler un manquement à l'interdiction d'aliéner, les actes de disposition ayant été accomplis avant que le protocole d'accord ait été signé par Madame [G], les juges du fond ont entaché leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, 893 ancien et 900-1 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, Madame [W] [A] [Y] et Monsieur [R] [Y] contestaient que Madame [G] ait donné un accord exprès à l'aliénation telle qu'elle a été réalisée (conclusions d'appel, p. 7 et 8) ; qu'ils soulignaient que si l'acte du 17 avril 2005 prévoyait un prix de 700.000 euros, la cession ne s'est réalisée que pour 561.000 euros, compte tenu de l'évaluation de la propriété (arrêt p. 9 § 3-4); que du reste, dans la notification de la vente faite à la SAFER le 3 juin 2005 et annexée aux statuts de la SCI, l'apport devait être effectué au profit d'une SCI constituée entre Monsieur [X] [S] et Monsieur [B] [S], son fils ; qu'en s'abstenant de rechercher si un accord exprès avait bien été donné par Madame [G] à l'opération telle qu'elle a été réalisée, quand le contraire était soutenu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, 893 ancien et 900-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.116
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-13.116 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-13.116, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.116
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