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30/11/2022 | FRANCE | N°21-11.824

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2022, 21-11.824


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10824 F

Pourvoi n° M 21-11.824




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [H] [K], domicilié [Ad

resse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.824 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10824 F

Pourvoi n° M 21-11.824




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.824 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [K], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [K] et le condamne à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [H] [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [H] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le jugement déféré était affecté d'une omission matérielle en ce sens que le dispositif ne comporte pas la phrase': « Annule les testaments du 3 février 2001 », d'AVOIR ordonné la rectification du jugement en ce sens et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé les testaments du 3 février 2001, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité de la succession des époux [K], désigné un notaire pour établir le partage requis et ordonné une mesure d'expertise à cette fin ;

1°) ALORS QUE constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en ordonnant la rectification du jugement rendu le 29 mai 2018 par l'ajout, dans le dispositif, de l'annulation des testaments du 3 février 2001, au motif que « le dispositif du jugement ne comporte pas d'annulation des testaments, bien que le juge ait décidé, dans sa motivation, que les deux testaments sont nuls », ce dont il résultait pourtant que l'irrégularité dénoncée constituait une omission de statuer et non une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions des parties ; que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées dans le dispositif des dernières écritures des parties, et elle ne doit et ne peut donc statuer que sur ces prétentions ; qu'en retenant, pour ordonner la modification du dispositif du jugement par l'ajout de la phrase : « Annule les testaments du 3 février 200 », que « les deux parties demandant à la cour de statuer sur ce point, la cour considère que le dispositif du jugement est affecté d'une omission purement matérielle, qu'elle rectifiera », quand les conclusions de [H] et [G] [K] ne comportaient aucune demande relative à l'annulation des testaments, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, violant les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [H] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé les testaments du 3 février 2001, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité de la succession des époux [K], désigné un notaire pour établir le partage requis et ordonné une mesure d'expertise à cette fin ;

1°) ALORS QUE la nullité d'un testament partage incluant des biens dont l'ascendant n'a pas la propriété et la libre disposition est une nullité relative soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil ; que dès lors, en déclarant nul le testament partage de M. [N] [K] en date du 3 février 2001 sans rechercher si, ce dernier étant décédé le 14 août 2008, l'action en nullité du testament et en liquidation et partage de la succession de ses parents et de la communauté ayant existé entre eux, initiée par actes des 6 et 7 septembre 2016, n'était pas prescrite en application de la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2°) ET ALORS QU'à la supposer acquise, la nullité du legs de la chose d'autrui n'emporte pas nullité du testament qui le contient, dont les autres stipulations restent efficaces ; qu'en jugeant que dès lors que les deux testaments des deux époux [K] attribuaient à leurs héritiers à la fois des biens communs et des biens propres, ils devaient être annulés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1021 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [H] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité de la succession des époux [K], désigné un notaire pour établir le partage requis et ordonné une mesure d'expertise à cette fin ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des successions de M. [N] [K] et de Mme [M] [K] et commis un notaire ainsi qu'un expert à cette fin, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [N] [K] étant décédé le 14 août 2008, l'action en ouverture des opérations de liquidation et partage de sa succession initiée par actes des 6 et 7 septembre 2016 n'était pas prescrite en application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.824
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-11.824 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2022, pourvoi n°21-11.824, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.824
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