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30/11/2022 | FRANCE | N°19-10.757

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2022, 19-10.757


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10838 F

Pourvoi n° K 19-10.757

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10838 F

Pourvoi n° K 19-10.757

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-10.757 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4] (Arménie), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 28 décembre 2017 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Nanterre qui avait ordonné la levée de l'interdiction de sortie du territoire de la mineure [X] [W], et ce avec exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE « A l'audience en chambre du conseil du 19 octobre 2018, (…) ont été entendus :
- Madame Bosi, président, en son rapport,
- Monsieur [W], en ses observations,
- Madame Cachet, en ses interrogations,
- Monsieur [W], en ses explications,
- Monsieur Aubac, en ses interrogations,
- Monsieur [W], en ses observations,
- Madame de Combles de Nayves, en ses observations,
- Monsieur [W], en ses observations,
- Madame de Combles de Nayves, en son avis (cf. arrêt p. 2)
(…)
A l'audience de la Cour (…)
Mme [P], bien qu'ayant été touchée par les convocations (AR signés), ne comparaît pas en personne à l'audience et n'est pas représentée ;
qu'elle a écrit une lettre recommandée avec avis de réception à la cour reçue le 16 octobre 2018 au greffe de la 7ème chambre pour donner sa version des faits et se plaindre du comportement « destructeur » de M. [W]. Elle y indique notamment avoir pris la décision de s'installer avec [X] dans son pays natal par crainte d'être séparée brutalement de sa fille à cause de M. [W] ; que lorsqu'elles étaient à [Localité 2], [X] ne souhaitait pas sortir de l'appartement car son père lui avait dit qu'il la reprendrait ; que la levée de l'interdiction de sortie du territoire lui a permis de s'installer à [Localité 3] dès le 10 janvier 2018 ; qu'elle n'a pas enfreint la loi ; qu'[X] est autant française qu'arménienne ; que depuis le 1er juin 2018, la mineure possède un passeport et la nationalité arménienne ; qu'il s'agit d'une citoyenne arménienne vivant dans son pays avec sa mère arménienne ; qu'elle a vécu trop de choses qu'une enfant de son âge n'aurait pas dû vivre ; qu'elle bénéficie en Arménie d'un vie confortable ; qu'elle-même a envoyé régulièrement des photos d'[X] à son père et à sa famille paternelle ; que la petite fille a aussi communiqué avec ses cousins, les enfants de « sa tante [G] » mais que le jour de l'anniversaire d'[X], [N] (M. [W]) les a appelées à minuit (22 heures en France) alors qu'elles dormaient. Mme [P] a écrit également : « je ne souhaite donc plus vivre en France et je n'ai aucune garantie de revoir [X] si je l'envoie en vacances chez sa famille paternelle. Je ne m'oppose pas à la continuité des relations entre [X] et sa famille paternelle mais il est compréhensible que tant que la situation judiciaire n'évolue pas (affaire de soustraction d'enfant mineur), tant que je n'ai pas de garantie sérieuse me permettant d'être confiante sur le fait qu'un voyage d'[X] en France ne se terminera pas dans une autre affaire de soustraction d'enfant, son père et sa famille paternelle ne peuvent la voir qu'ici en Arménie où j'ai mis en place ce qui était légalement nécessaire pour qu'elle ne puisse pas quitter le territoire arménien sans ma présence physique (…) ;
Madame l'avocat général est d'avis de confirmer l'ordonnance déférée car son infirmation n'aurait aucun effet (cf. arrêt p. 7) ;
Sur ce ;
(…)
il ressort des mentions de cette ordonnance [du juge des enfants de Nanterre du 28 décembre 2017] et des notes d'audience que le juge des enfants de Nanterre a entendu la mineure [X] et Mme [U] [P] assistée de son conseil à l'audience du 14 décembre 2017 ; que M. [W] n'a pas comparu à cette audience ; qu'aucune convocation n'apparaissant lui avoir été adressée, le juge des enfants l'a fait convoquer pour l'audience du 28 décembre 2017 à laquelle il n'a pas comparu ; que précédemment, par lettre du 22 décembre 2017, M. [W] avait été informé de ce que le magistrat ne voyait pas d'opposition pour qu'il consulte le dossier d'assistance éducative ; que l'ordonnance déférée a été rendue le jour de cette dernière audience ; que les parties ont donc été en mesure de fournir leurs explications avant le prononcé de la décision ; que devant la cour, M. [W] a pu consulter le dossier de la procédure à deux reprises, soit le 10 septembre 2018 et la veille de l'audience ; qu'il a été en mesure de faire valoir sa position et a utilisé cette possibilité en adressant à la cour de très nombreux écrits, en déposant des conclusions et en s'exprimant oralement à l'audience ; qu'il y a lieu de considérer que le contradictoire a été respecté ;
(…)
Mme [P] justifie par la production de la photocopie du passeport d'[X] délivré le 5 juin 2018 que la nationalité arménienne a été reconnue à l'enfant (cf. arrêt p. 8 dernier al.) » ;

1°/ ALORS QUE la procédure d'assistance éducative est une procédure sans représentation obligatoire ; que la procédure sans représentation obligatoire est une procédure orale dans laquelle les moyens et les pièces invoqués par une partie ne peuvent être pris en considération par le juge que s'ils ont été oralement soutenus ; qu'en statuant au vu d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Mme [P] à la Cour le 16 octobre 2018 (cf. arrêt p. 7 al. 3) et en se référant à la photocopie du passeport arménien de l'enfant délivré le 5 juin 2018 produite par la mère (cf. arrêt p. 8 dernier al.), cependant qu'elle avait constaté que bien qu'ayant été touchée par les convocations, celle-ci n'avait pas comparu en personne à l'audience et n'était pas représentée, la cour d'appel a violé les articles 931, 946 et 1192 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience ; que les parties doivent toujours avoir la possibilité de répondre aux conclusions du ministère public ; qu'en statuant au vu de l'avis de l'avocat général, entendu en dernier, sans constater que M. [W] avait eu la possibilité de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 16, 431 et 1180 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en retenant que M. [W], qui se défendait seul, aurait bénéficié du droit à l'accès au dossier devant le juge des enfants en retenant que « par lettre du 22 décembre 2017, M. [W] avait été informé de ce que le magistrat ne voyait pas d'opposition pour qu'il consulte le dossier d'assistance éducative », sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [W] faisait valoir que le courrier daté du 22 décembre 2017 ne lui était parvenu que le 27 décembre suivant, de sorte que son droit de consulter le dossier jusqu'à la veille de l'audience n'avait pas été effectif puisqu'il n'avait pu consulter celui-ci que le jour de l'audience (cf. conclusions. p. 30), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; qu'en s'abstenant de vérifier si, même s'il avait adressé des courriers à la Cour et pris des conclusions et s'il s'était exprimé devant elle à l'audience, M. [W], qui n'est pas juriste et se défendait sans avocat, avait effectivement disposé du temps nécessaire à l'analyse en son entier d'un dossier qui comporte plusieurs centaines de pages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 28 décembre 2017 par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Nanterre qui avait ordonné la levée de l'interdiction de sortie du territoire de la mineure [X] [W], et ce avec exécution provisoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des mentions de cette ordonnance [du juge des enfants de Nanterre du 28 décembre 2017] et des notes d'audience que le juge des enfants de Nanterre a entendu la mineure [X] et Mme [U] [P] assistée de son conseil à l'audience du 14 décembre 2017 ; que M. [W] n'a pas comparu à cette audience ; qu'aucune convocation n'apparaissant lui avoir été adressée, le juge des enfants l'a fait convoquer pour l'audience du 28 décembre 2017 à laquelle il n'a pas comparu ; que précédemment, par lettre du 22 décembre 2017, M. [W] avait été informé de ce que le magistrat ne voyait pas d'opposition pour qu'il consulte le dossier d'assistance éducative ; que l'ordonnance déférée a été rendue le jour de cette dernière audience ; que les parties ont donc été en mesure de fournir leurs explications avant le prononcé de la décision ; que devant la cour, M. [W] a pu consulter le dossier de la procédure à deux reprises, soit le 10 septembre 2018 et la veille de l'audience ; qu'il a été en mesure de faire valoir sa position et a utilisé cette possibilité en adressant à la cour de très nombreux écrits, en déposant des conclusions et en s'exprimant oralement à l'audience ; qu'il y a lieu de considérer que le contradictoire a été respecté ; que le 20 juillet 2017, le juge aux affaires familiales, statuant en référé, a fixé la résidence habituelle d'[X] chez sa mère, a autorisé cette dernière à quitter le territoire français pour s'installer en Arménie avec l'enfant et a levé l'interdiction de sortie du territoire national ; que M. [W] précise à l'audience de la cour qu'il n'y a pas eu une autre décision rendue au civil et que la juridiction n'a pas été saisie au fond ; que le juge des enfants, saisi en assistance éducative, a décidé le 28 décembre 2017 qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir à ce titre pour [X] ; que le même jour, le juge des enfants a levé l'interdiction de sortie du territoire en se fondant sur le fait qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection à l'égard d'[X] et que la décision du juge aux affaire familiales permettait à la mère de quitter le territoire national avec sa fille ; que le 4 mai 2018, la cour d'appel a confirmé la décision de non-lieu à assistance éducative pour différents motifs mais également en raison du fait qu'à la date où elle statuait [X] était déjà partie vivre en Arménie avec sa mère et qu'aucune mesure de protection ne pouvait être exercée en France pour la mineure ; que la levée de l'interdiction de sortie du territoire national avec exécution provisoire a rendu possible le départ de l'enfant ; que Mme [P] justifie par la production de la photocopie du passeport d'[X] délivré le 5 juin 2018 que la nationalité arménienne a été reconnue à l'enfant ; qu'il s'agit donc du déplacement d'une enfant disposant de la double nationalité par sa mère de nationalité arménienne, qui avait été autorisée par le juge des affaires familiales, statuant en référé le 20 juillet 2017, à quitter le territoire français pour s'installer en Arménie avec sa fille ; qu'à la suite de cette décision, le juge du fond n'a pas été saisi par M. [W], il ne peut donc être reproché au juge des enfants dans ces circonstances d'avoir levé l'interdiction de sortie du territoire ; qu'il est tout à fait regrettable que Mme [P] revienne sur les engagements qu'elle avait pris notamment sur le fait de faciliter les déplacements de l'enfant chez son père ; que néanmoins la cour ne peut que confirmer la décision déférée au vu de ce qui précède » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE« par ordonnance de référé du juge aux affaires familiales de Nanterre du 20 juillet 2017, devenue définitive [U] [P] a été autorisée à quitter le territoire français pour s'installer en Arménie, son pays d'origine avec sa fille ; que [N] [W] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement durant une partie des vacances scolaires ; que le 26 août 2017, [N] [W] n'a pas remis l'enfant à son ancienne compagne comme prévu par le calendrier judiciaire, qu'une enquête de police a été diligentée pour soustraction de mineure ; qu'[X] a pu être retrouvée le 17 octobre 2017 ; que la mineure n'a pas été rescolarisée par la mère qui craignait un nouvel enlèvement de l'enfant mais elle a justifié avoir assuré une formation à domicile pour que sa fille ne subisse pas de retard dans les apprentissages ; que la CRIP a pu constater que la mineure bénéficiait d'une prise en charge adaptée au domicile maternel ; que [U] [P] ne demande pas d'intervention éducative pour sa fille ; que suivant jugement séparé de ce jour, le juge des enfants a dit n'y avoir lieu à instituer une mesure de protection à l'égard de la mineure [X] ; que la mère doit donc être autorisée à quitter le territoire national avec sa fille pour s'établir en Arménie, en exécution de la décision du juge aux affaires familiales, la mesure d'interdiction de sortie du territoire national concernant la mineure doit être levée » ;

1°/ ALORS QUE le juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ; qu'en confirmant l'ordonnance de levée de sortie du territoire pour l'enfant [X], emmenée par sa mère en Arménie en dépit de l'opposition de son père, sans expliquer en quoi cette mesure était dans l'intérêt de l'enfant, qui se trouve ainsi de facto totalement privée du lien avec l'un de ses parents, la cour d'appel a violé l'article 375-1 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative doit se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que les juges du second degré saisis de l'appel d'un jugement en assistance éducative doivent apprécier les faits en tenant compte de ceux survenus postérieurement à la décision attaquée ; qu'en confirmant l'ordonnance de levée de sortie du territoire pour l'enfant [X], emmenée par sa mère en Arménie en dépit de l'opposition de son père, cependant qu'elle avait constaté qu'« il est tout à fait regrettable que Mme [P] revienne sur les engagements qu'elle avait pris notamment sur le fait de faciliter les déplacements de l'enfant chez son père » (cf. arrêt p. 9 al. 3), cette dernière déclarant s'opposer à un voyage de sa fille hors du territoire arménien sans sa présence physique (cf. arrêt p. 7 § 3 in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 373-2, 373-2-11-3° et 375-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3°/ ALORS QUE les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu'en retenant que M. [W] ne pourrait reprocher au juge des enfants d'avoir levé l'interdiction de sortie du territoire, faute d'avoir saisi le juge du fond à la suite de l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du 20 juillet 2017 qui a autorisé la mère de l'enfant à quitter le territoire français pour s'installer en Arménie avec sa fille, cependant que cette décision était exécutoire par provision, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ; que le juge des enfants a le pouvoir, en cas de danger, d'ordonner toute mesure d'assistance éducative permettant d'assurer l'exécution de la décision du juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté qu'aux termes de l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du 20 juillet 2017 « [N] [W] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement durant une partie des vacances scolaires » ; que la cour d'appel a constaté que la mère était revenue sur ses engagements de faciliter les déplacements de l'enfant chez son père et déclarait même s'opposer à un voyage de sa fille hors du territoire arménien sans sa présence physique, rendant ainsi impossible l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; qu'en retenant qu'elle n'aurait pu que confirmer la levée d'interdiction de sortie du territoire car l'ordonnance précitée, qui autorisait la mère à quitter le territoire français pour s'installer en Arménie avec l'enfant, n'avait pas été suivie d'une décision au fond, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1074-1 du code de procédure civile, ainsi que des articles 375-1 et 375-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.757
Date de la décision : 30/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.757 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2022, pourvoi n°19-10.757, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.10.757
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