CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° Q 21-17.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
La société Groupement pharmaceutique guadeloupéen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 21-17.301 contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [N] [Z], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupement pharmaceutique guadeloupéen, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [N] [Z], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement pharmaceutique guadeloupéen aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupement pharmaceutique guadeloupéen et la condamne à payer à la société [N] [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupement pharmaceutique guadeloupéen
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LA SOCIETE GPG FAIT GRIEF à la décision attaquée D'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires et frais restant dus à la Selasu [N] [Z] à la somme de 34 550,00 TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé qu'elle n'est pas liée par la convention d'honoraires du 12 juillet 2016 avec la Selasu [N] [Z] et DE L'AVOIR déboutée de sa demande qu'en l'absence de convention d'honoraires relative à l'affaire pharmacie Mas Vicarini, que soit fixé le montant des honoraires de diligence restant dus à la somme de 3 000 euros HT soit 3 255 euros TTC ;
1°) ALORS QUE sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ; qu'en l'absence de convention écrite, les honoraires de l'avocat sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en constatant que la convention d'honoraires du 12 juillet 2016 avait été conclue entre la société GPG et Maître [N] [Z], et non pas avec la Selasu [N] [Z] créée le 17 mai 2017, sans pour autant en déduire que la convention n'était pas applicable à la relation entre la société GPG et la Selasu [N] [Z], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé ; qu'en jugeant que la société GPG était tenue d'exécuter une convention d'honoraires avec la Selasu [N] [Z] créée le 17 mai 2017 dans les mêmes termes que celle qu'elle avait signée avec Maître [N] [Z] le 12 juillet 2016, sans exposer si les obligations de la société GPG à l'égard de la Selasu [N] [Z] résultaient d'une nouvelle convention d'honoraires conclue postérieurement au 17 mai 2017 ou d'une cession de contrat intervenue entre Maître [N] [Z], cédant, et la Selasu [N] [Z], cessionnaire, avec l'accord de la société GPG en tant que cocontractante, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôler et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1113 et 1216 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ; qu'en jugeant qu'il existait une convention d'honoraires liant la société GPG et la Selasu [N] [Z] au motif que la société GPG « a accepté, après la création de la Selasu, à poursuivre sa collaboration avec [N]-[Z] » (p. 5 de la décision attaquée), ce qui ne suffisait pas à démontrer qu'une nouvelle convention d'honoraires avait été conclue, et ce d'autant plus que la cour a constaté qu'aucune convention écrite n'avait été signée entre la société GPG et la Selasu [N] [Z] alors qu'un tel écrit est une obligation légale et déontologique pour les avocats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1113 du code civil et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
4°) ALORS, infiniment subsidiairement, QU'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé ; que la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité ; qu'en jugeant qu'il existait une convention d'honoraires liant la société GPG et la Selasu [N] [Z] en se contentant de constater que la société GPG « a accepté, après la création de la Selasu, à poursuivre sa collaboration avec [N]-[Z] » (p. 5 de la décision attaquée), ce qui ne suffisait pas à démontrer que la convention du 12 juillet 2016 avait été cédée à la Selasu [N] Blaye avec l'accord de la société GPG, et ce d'autant plus qu'une cession de contrat doit être constatée dans un écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1216 du code civil et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LA SOCIETE GPG FAIT GRIEF à la décision attaquée D'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires et frais restant dus par la SAS GPG Groupement Pharmaceutique Guadeloupéen à la Selasu [N] [Z] à la somme de 34 550,00 TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que les services de la Selasu [N] [Z] n'ont pas eu pour résultat direct le règlement par la liquidation judiciaire à la société GPG de la somme de 250 000 euros TTC et DE L'AVOIR déboutée de sa demande que la Selasu [N] [Z] soit déboutée de sa demande de fixation d'un honoraire de résultat dans l'affaire pharmacie Mas vicarni ;
1°) ALORS QU'en jugeant que les gains pécuniaires obtenus ou les gains réalisés par le client visés à l'article 4.2 de la convention d'honoraires qui stipule qu' « [u]n honoraire de résultat est convenu entre le client et l'avocat, correspondant à un pourcentage du gain pécuniaire obtenu ou du gain réalisé par le client » comprennent le paiement des créances résultant de la réalisation de l'actif par le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire, quand un tel paiement ne peut être qualifié de « gain », la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de la convention d'honoraires du 12 juillet 2016 ;
2°) ALORS QU'en se contentant de juger que la Selasu [N] [Z] justifie « de sa représentation de la requérante à la procédure collective en cause » (p. 6 de l'arrêt) pour condamner la société GPG à lui payer un honoraire de résultat, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société GPG qui faisait valoir que « [c]e sont donc les diligences du liquidateur judiciaire qui a réalisé des actifs et pour lesquelles celui-ci a déjà été rémunéré et non celles de l'avocat, qui ont permis le recouvrement de cette somme au profit de la société GPG » (p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.